Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 octobre 2022, n° 2022/678

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/678 du 27 octobre 2022 — Dossier n° 2021/1/3/1829
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Arrêt de la Cour de cassation n° 678 /1 en date du 27 octobre 2022, dans le dossier commercial n° 1829 /3/1/ 2021.

Accidents de train – Action en indemnisation – Dahir du 2 octobre 1984 – Les actions en indemnisation pour dommages corporels résultant d'accidents de train ne sont pas soumises au dahir du 2 octobre 1984, mais relèvent des règles générales.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (A A M) a saisi la juridiction commerciale de Rabat par une requête, exposant qu'à la date du 16/05/2016, il a été victime d'un accident à bord du train n° 600 en partance de Marrakech à destination de Casablanca, et que durant son trajet à l'intérieur du train, une grosse valise lui est tombée dessus, lui causant une fracture grave au niveau du cou, le contraignant à subir deux interventions chirurgicales et l'immobilisant pour une longue durée. Il a demandé que la responsabilité de l'Office National des Chemins de Fer soit engagée dans le cadre de la responsabilité contractuelle, et a requis en référé la désignation d'un expert médical pour déterminer les préjudices subsistants, tout en réservant son droit à présenter ses conclusions définitives à la lumière de cet avis, et a demandé qu'il lui soit alloué une provision à valoir sur indemnité de 10.000 dirhams. Après réponse, intervention de la compagnie d'assurances (W) dans l'instance, désignation d'un expert médical et observations des parties sur le rapport d'expertise, un jugement définitif a été rendu, admettant l'action à l'encontre de l'Office National des Chemins de Fer et de la compagnie d'assurances (W) intervenante, et la rejetant à l'encontre des autres parties. Sur le fond, il a condamné l'Office National des Chemins de Fer à payer au demandeur une indemnité civile de 400.000 dirhams avec dépens, et a substitué la compagnie d'assurances (W) à son assuré pour le paiement, rejetant le surplus des demandes. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel commerciale dans sa décision dont la cassation est demandée.

S'agissant de la première branche du premier moyen, le requérant reproche à l'arrêt un vice de motivation, l'absence de base légale et une dénaturation des faits, en soutenant qu'il a invoqué dans son mémoire d'appel un ensemble de motifs sérieux rendant la décision de première instance infondée et devant être annulée, d'autant qu'elle s'est fondée pour déterminer la responsabilité sur des dispositions non applicables au litige. En se référant aux motifs de l'arrêt attaqué, il apparaît que la juridiction qui l'a rendu a repris tous les motifs du jugement de première instance, ayant considéré que le tribunal n'avait pas dénaturé le contenu de la lettre émanant du requérant en date du 20/12/2018 en estimant que son contenu constituait un aveu de la matérialité de l'accident. Or, cette motivation est surprenante et n'est fondée sur aucune base factuelle, légale ou logique valable, car la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurances ne constitue en aucun cas une présomption de la matérialité de l'accident. Il s'agit d'une formalité imposée par les dispositions de la loi n° 17-99 relative au code des assurances, notamment son article 20 qui impose en son cinquième alinéa à l'assuré d'informer l'assureur de tout sinistre susceptible d'engager la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours suivant sa survenance. Le requérant a affirmé dès le début de la procédure que sa lettre-réponse datée du 20 décembre 2018 ne contenait aucune reconnaissance ou aveu de sa part quant à la matérialité de l'accident, car il déclare tous les accidents enregistrés par ses services régionaux, ainsi que les accidents allégués que ses agents n'ont pas constatés, après réception de courriers ou de citations en justice les concernant, tout en formulant ses réserves à leur sujet, comme c'est le cas en l'espèce. Cependant, la juridiction auteure de l'arrêt attaqué, en interprétant le contenu de ladite lettre du requérant comme un aveu de la matérialité de l'accident, alors que la réalité des faits démontre le contraire – puisqu'il répond toujours à toutes les réclamations des voyageurs quel qu'en soit le type, et que la loi n° 17-99 susvisée l'oblige à déclarer tout accident porté à sa connaissance, qu'il soit avéré ou simplement allégué, dans un délai de 5 jours – a ainsi motivé sa décision par une motivation vicieuse et a dénaturé les faits. L'arrêt est également contraire à l'article 345 du code de procédure civile, qui dispose que les décisions doivent toujours être motivées, ce qui devrait entraîner sa cassation. Cependant, attendu que la juridiction auteure de l'arrêt attaqué, face à la contestation par le requérant de la matérialité de l'accident, a considéré que sa lettre datée du 20/12/2018

La lettre adressée à la compagnie d'assurance l'informant de la survenance d'un accident de train dont la première partie demanderesse a été victime, et la position de la cour en la matière est correcte quant à la preuve de la matérialité de l'événement, dès lors que l'appelant n'était tenu d'informer la compagnie d'assurance que lorsque survient un accident causé par le train, sinon sa correspondance avec la compagnie d'assurance n'aurait aucun sens. Le raisonnement de la cour, qui stipule : (La déclaration de la matérialité de l'événement auprès de la compagnie d'assurance constitue une présomption de la survenance de l'événement, qui est un fait matériel pouvant être prouvé par tous les moyens de preuve et non exclusivement par les procès-verbaux de la police judiciaire.), reste donc valable, suffisant et non dénaturé par les faits, et le moyen est infondé. Concernant le deuxième volet du premier moyen, l'appelant reproche à l'arrêt un raisonnement vicié et une violation des droits de la défense, en prétendant qu'il a soutenu dans son mémoire d'appel que le jugement de première instance avait fait fausse route et violé les droits de la défense en ne répondant pas à sa demande visant à ordonner une contre-expertise confiée à un expert spécialisé, car l'expertise réalisée en première instance l'a été par une experte spécialisée en médecine et n'a aucun lien avec les lésions alléguées par la partie demanderesse, sans compter que les résultats qu'elle contient manquent de crédibilité, d'autant que si la partie demanderesse avait réellement subi les lésions mentionnées, elle aurait à l'époque informé l'appelant de cet accident et fait transporter l'intéressé par ambulance. Cependant, la cour émettrice de l'arrêt attaqué a estimé ne pas devoir répondre à cette demande, en motivant sa décision par le fait que : "le tribunal de première instance a répondu aux défenses soulevées par l'appelant, que son jugement était suffisamment motivé pour le justifier et que son refus de répondre à la demande d'une contre-expertise ne constitue pas une violation des droits de la défense". Or, ce à quoi s'est ralliée la cour émettrice de l'arrêt attaqué constitue une violation des droits de la défense, car l'expertise, bien qu'entrant dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du juge, n'empêche pas les parties de demander une contre-expertise s'il s'avère que la première expertise a été réalisée par un expert non spécialisé, surtout si la cour leur a fait perdre la possibilité de présenter une demande de récusation de l'expert désigné en raison de leur non-notification de l'ordonnance de mise en état. Ainsi, la seule voie qui leur reste dans un tel cas est de demander une contre-expertise. Par conséquent, le refus de la cour d'ordonner une contre-expertise constitue une violation des droits de la défense, ce qui impose la cassation de l'arrêt attaqué. Cependant, la cour émettrice de l'arrêt attaqué a motivé son rejet de la demande de contre-expertise en indiquant : (En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des droits de la défense, il reste lui aussi rejeté, étant donné que le tribunal de première instance a répondu aux défenses soulevées par l'appelant, que son jugement était suffisamment motivé pour le justifier et que son refus de répondre à la demande d'une contre-expertise ne constitue pas une violation des droits de la défense, car l'expertise est une mesure d'instruction laissée à l'appréciation discrétionnaire de la cour, qui peut l'ordonner ou non dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer, et le tribunal de première instance n'avait pas besoin d'ordonner une contre-expertise puisqu'il a trouvé dans l'expertise ordonnée tous les éléments lui permettant de trancher le litige.) Un raisonnement d'où il ressort que la cour, ayant constaté que l'expertise médicale figurant au dossier était conforme aux exigences légales, n'était pas tenue d'ordonner une contre-expertise, et que son refus d'ordonner une seconde expertise ne constitue aucune violation des droits de la défense, et le volet est infondé. Concernant le premier volet du deuxième moyen, l'appelant reproche à l'arrêt une violation de l'article 485 du Code de commerce et un raisonnement vicié, en prétendant que la cour émettrice n'a pas indiqué le fondement juridique sur lequel elle s'est appuyée lors de l'examen du litige, sachant que l'appelant a précisé que la partie demanderesse n'a fourni aucun élément prouvant la matérialité de l'accident allégué, pas plus qu'elle n'a prouvé le lien de causalité entre l'activité de l'appelant et les préjudices pour lesquels elle demande réparation. Il est établi que la responsabilité ne peut être engagée à l'encontre d'une personne déterminée que si la faute à son encontre ainsi que le lien de causalité avec l'accident sont prouvés, et que la partie demanderesse n'a fourni aucun élément pouvant être retenu pour affirmer l'existence d'une faute à la charge de l'appelant. Il aurait été plus judicieux pour la cour émettrice de l'arrêt attaqué, au lieu de décider de confirmer le jugement de première instance, de prononcer son annulation et de statuer en rejetant la demande. Le fait que la cour ait affirmé l'établissement de la responsabilité de l'appelant sur le fondement de la théorie de la faute présumée reste inacceptable et constitue une violation de l'article 485.

Du Code de commerce, qui exige la preuve de la faute à la charge du transporteur, ce qui est absent, ce qui nécessite la cassation de la décision attaquée. Cependant, où la cour a indiqué dans son raisonnement ce qui suit : a (et que le contrat de transport impose au transporteur une obligation essentielle consistant à garantir la sécurité physique du passager en prenant toutes les mesures et précautions nécessaires pour le protéger, contre tout dommage pouvant survenir lors de l'exécution du contrat, et l'article 485 du Code de commerce a stipulé que le transporteur est responsable des dommages subis par la personne du voyageur pendant le transport et ne peut être exonéré de cette responsabilité qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime, et le requérant n'a pas prouvé la faute et que l'accident résulte de la faute de l'intimé, d'autant que le requérant, en sa qualité de transporteur, est présumé avoir le contrôle effectif de tous les éléments pouvant causer un dommage à l'intimé bénéficiaire de ses services, et que le jugement attaqué a considéré que la faute du requérant est présumée en l'espèce et l'a chargé de l'entière responsabilité du dommage subi par l'intimé et établi par les pièces du dossier, notamment l'expertise ordonnée en première instance, et résultant de la chute d'une grande valise sur la tête du requérant, a pris en compte tous les éléments de la responsabilité contractuelle, et le moyen contraire reste sans fondement, c'est un raisonnement dans lequel la cour a correctement appliqué l'article 485 du Code de commerce, considérant que l'exposition du défendeur à un dommage lors de l'exécution du contrat de transport et l'absence de preuve par le requérant de l'absence de sa responsabilité, comme prévu à l'article 485 du Code de commerce, et qu'il n'était pas de son devoir de charger le défendeur de prouver la faute du requérant puisqu'elle est présumée et que c'est à ce dernier de s'en exonérer, comme le prévoit l'article 485 susvisé, et ainsi la décision n'a pas violé la règle de droit invoquée, et le requérant n'a pas indiqué le vice dans le raisonnement de la cour, et le moyen est sans fondement, sauf ce qui n'est pas démontré qui est irrecevable. Concernant le deuxième moyen du deuxième grief et le troisième grief, où le requérant reproche à la décision la violation des articles 36 et 388 du Code de procédure civile, et la violation substantielle des règles de procédure préjudiciables aux parties, au motif que l'article 36 précité oblige la cour à convoquer les parties afin qu'elles assistent aux audiences, cependant la cour émettrice de la décision attaquée, bien qu'elle ait indiqué dans sa décision la convocation des parties, n'a en réalité adressé aucune convocation au requérant ou à son défense, s'étant contentée de convoquer seulement la défenderesse qui a produit une note en réponse avec l'appel, sans permettre au requérant d'en prendre connaissance et d'en connaître le contenu, ce qui l'a empêché de répondre à son contenu, et ainsi la cour a violé l'article 36 précité. De plus, la cour n'a pas convoqué le requérant pour assister aux audiences auxquelles le dossier a été inscrit, ce qui l'a empêché de prendre connaissance de la note en réponse de la défenderesse, le privant ainsi de son droit à la défense et portant préjudice à ses intérêts, ce qui nécessite la cassation de la décision attaquée. Cependant, où en se référant aux procès-verbaux d'audience en degré d'appel, il apparaît qu'à l'audience du 15/12/2020, la cour a ordonné la notification d'une copie de la note en réponse à la défense du demandeur et a reporté l'affaire à l'audience du 12/01/2021. Et en se référant aux preuves de notification, il apparaît que la défense du demandeur a été convoquée à ladite audience par le greffe, faute de désignation d'un lieu de correspondance avec lui au bureau d'un avocat dans le ressort judiciaire de la cour d'appel de Casablanca, considérant qu'il est avocat au barreau de Rabat, et ainsi la cour n'a pas violé les dispositions légales invoquées, et le moyen est sans fondement. Concernant le troisième moyen du deuxième grief, où le requérant reproche à la décision la violation du dahir du 02/10/1984, au motif que la cour émettrice, et bien que l'indemnisation pour ce type d'accidents soit calculée en se basant sur le dahir du 02

Octobre 1984, elle a estimé, et ce à tort, exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer l'indemnité allouée à la défenderesse et que, devant l'existence du texte légal auquel est soumis l'accident objet du litige, il n'y a pas lieu d'exercer le pouvoir discrétionnaire pour déterminer l'indemnité et que ce à quoi a abouti la cour auteur de la décision attaquée constitue une violation du dahir susvisé en tant que référence légale devant être adoptée lors du calcul des indemnités dues pour les accidents de train, et a exposé sa décision à la cassation. Mais, attendu qu'en vertu de l'article premier du dahir relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation causés par des véhicules terrestres à moteur, les dommages corporels causés à autrui par un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance obligatoire sont indemnisés dans les limites et selon les règles et procédures prévues par celui-ci et par les textes pris pour son application, et ce conformément aux conditions prévues par le dahir chérifien n° 1.69.100 du 8 Chaâbane 1389 (20 octobre 1969) concernant l'assurance obligatoire des véhicules automobiles par voie terrestre ; et que l'article 120 du code des assurances, figurant au titre premier de la section II relative aux personnes soumises à l'obligation d'assurance, stipule que toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à autrui par un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée ou par ses remorques ou semi-remorques, doit couvrir cette responsabilité par un contrat d'assurance conclu avec une entreprise d'assurance et de réassurance ; les dispositions légales desquelles il ressort que le dahir de 1984 relatif à l'indemnisation des accidents de la circulation ne s'applique pas aux accidents causés par les trains liés aux voies ferrées ; et que ce motif légal, déduit des faits constants pour les juges du fond, tient lieu du motif critiqué et la décision s'en trouve justifiée ; et le moyen du pourvoi est sans fondement. Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Mohamed El Kadiri, président, et des conseillers : Monsieur Mohamed Essaghir, rapporteur – Mohamed Kerram – Mohamed Ramzi – Hicham El Aboudi, membres ; en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Kabbli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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