Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 25 octobre 2023, n° 2023/529

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/529 du 25 octobre 2023 — Dossier n° 2023/1/3/1077
Version française
النسخة العربية

1 ARRET DE LA COUR DE CASSATION N° 529 /1 EN DATE DU 25 OCTOBRE 2023

DANS LE DOSSIER COMMERCIAL N° 1077 /3/1/ 2023

L'intervention dans l'instance et la mise en cause d'un tiers sont des procédures organisées par la loi que les parties à l'instance ont le droit d'exercer, et il n'incombe pas au tribunal de mettre en cause d'office toute partie dans l'instance.

Le fait pour un commerçant d'exposer à la vente des produits portant une marque déposée appartenant à autrui sans son consentement engage sa responsabilité et fait considérer les marchandises exposées comme contrefaites, et l'invoquation de la bonne foi ne l'en exempte pas.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse a saisi le Tribunal de Commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'elle est une société renommée aux niveaux international et national pour sa spécialisation dans la fabrication, la promotion et la commercialisation de véhicules et d'engins industriels tels que des pièces détachées automobiles de haute technologie et qualité. Qu'elle promeut ces produits sous plusieurs marques très connues aux niveaux international et national, déposées et enregistrées auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, et que le Royaume du Maroc est l'un des pays membres de cette organisation. Parmi les plus importantes de ces marques figure la marque M-B déposée et enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 14/12/1974 sous le numéro 414857, et la marque M-B déposée et enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 21/9/1966 sous le numéro 321168, ainsi que son célèbre logo déposé et enregistré auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 14/12/1974 sous le numéro 414856. Qu'elle protège tous ses produits relevant de l'Accord international de Nice, et qu'elle a eu connaissance de l'existence de produits circulant sur le marché marocain similaires à ceux qu'elle commercialise, portant des marques contrefaisant ses marques commerciales, et que ces produits sont utilisés, commercialisés et promus par le magasin commercial dénommé (S) Ajza' al-Sayyarat (Pièces Automobiles) sis rue … (…), numéro (…), à Mohammedia. Cet acte relève de la contrefaçon, ce qui crée une confusion dans l'esprit des consommateurs. Par ordonnance en date du 28/1/2016, elle a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Casablanca une décision ordonnant une description détaillée des marchandises. En exécution de ladite ordonnance, l'huissier de justice (M.H.) s'est rendu le 11/2/2016 au magasin commercial dénommé (S) Ajza' al-Sayyarat (Pièces Automobiles) et y a constaté la présence de marchandises portant la marque M-B, dont la quantité s'élève à 15 échantillons. Elle a demandé en conséquence que le défendeur soit condamné à cesser d'exposer et de vendre tout produit contrefait portant la marque lui appartenant, et à cesser les actes constituant une contrefaçon et une concurrence déloyale et une imitation de sa marque commerciale M-B, sous astreinte de 10.000 dirhams pour chaque infraction constatée après le prononcé du jugement attendu, à la destruction des produits portant sa marque de manière contrefaite conformément à ce qui est mentionné

2 dans le procès-verbal de saisie en date du 11/2/2016, les frais de destruction étant à la charge du défendeur, à la publication du jugement à prononcer dans deux journaux, l'un en langue arabe aux frais de la défenderesse, et à la condamner à une indemnité de 50.000 dirhams. Après réponse, le jugement a été rendu, constatant l'acte de contrefaçon à l'encontre de la défenderesse.

Et l'ayant condamnée à cesser d'exposer et de vendre tout produit portant des marques contrefaisant la marque de la demanderesse M-B.

Et à cesser les actes et opérations constituant une contrefaçon et une concurrence déloyale et une imitation de la marque de la demanderesse, sous astreinte de 5000 dirhams pour chaque infraction constatée après la notification du jugement et son passage en force de chose jugée.

A la destruction des produits saisis entre les mains de la défenderesse et dont les données sont consignées dans le procès-verbal de saisie en date du 11/2/2016.

Les frais de destruction étant à la charge de la défenderesse.

Au paiement par elle au profit de la demanderesse d'une indemnité de 50.000 dirhams.

A la publication du jugement dans deux journaux, l'un en langue française et l'autre en langue arabe aux frais de la défenderesse. Et a rejeté le surplus des demandes.

L'appel interjeté a été confirmé par la décision dont cassation est demandée.

EN CE QUI CONCERNE : LES DEUX MOYENS REUNIS. La requérante en cassation reproche à la décision la violation de l'article 359 du Code de procédure civile, et la violation des articles 154, 155 et 207 de la loi n° 17.97, ainsi que le vice de motivation équivalant à son absence, en soutenant que le sixième paragraphe de l'article 225 de la loi 97-17 relative à la protection de la propriété industrielle dispose que :

"Quiconque a importé ou utilisé à des fins commerciales, intentionnellement, les désignations utilisées ou l'emballage et le conditionnement sur lesquels a été apposée sans autorisation une marque de fabrique, de commerce ou de service identique à une marque industrielle ou commerciale enregistrée, ou qui ne peut en être distinguée et destinée à un usage commercial sur des produits ou services identiques à ceux pour lesquels cette marque industrielle ou commerciale a été enregistrée." En se référant aux pièces du dossier et aux faits de l'espèce, il apparaîtra que ce qui figure dans la motivation de la cour auteur de la décision attaquée :

"à savoir que le législateur a énuméré les cas de contrefaçon dans les dispositions des articles 154 et 155 de la loi 97-17 et a expressément précisé que la contrefaçon est établie à l'encontre du commerçant qui expose à la vente des produits portant une marque commerciale protégée et appartenant à autrui sans son consentement ou l'existence d'une autorisation préalable, que l'exposition par la requérante, selon ce qui est établi par le procès-verbal de saisie descriptive, de produits consistant en échantillons portant la marque M-B, sachant que le titulaire de la marque enregistrée a, lors de l'enregistrement, désigné "les mêmes produits pour la protection contre la concurrence, a commis un acte de contrefaçon". Alors qu'en se référant au procès-verbal de saisie descriptive en date du 11/2/2016, il apparaîtra que l'huissier s'est rendu au magasin commercial dénommé (S) Ajza' al-Sayyarat (Pièces Automobiles) et a constaté la présence de marchandises portant la marque M-B, dont les échantillons s'élèvent à 15, mais il n'a pas mentionné ni décrit le caractère contrefait.

Et la demanderesse a plaidé au cours des phases de l'instance que la présence desdites marchandises n'était pas intentionnelle et de mauvaise foi et qu'elle avait acheté lesdites marchandises auprès de (Ch B B) Palace le 14/7/2015 comme il ressort de la facture n° fA0150217.

Et le tribunal de première instance ainsi que la cour d'appel n'ont pas procédé à la mise en cause de la société auprès de laquelle la requérante a acquis le produit pour s'assurer de l'authenticité ou non du produit en utilisant les moyens d'instruction garantis par la loi, y compris l'expertise et les recherches.

La demanderesse a également produit des éléments prouvant qu'elle n'était qu'acheteuse des marchandises auprès de (Ch B B) et que l'intention mentionnée au sixième paragraphe de la loi 17.97 n'est pas présente dans les éléments de l'espèce, et par conséquent la cour

3 du second degré aurait violé la loi susmentionnée.

De plus, la cour auteur de la décision a violé l'article 207 de la loi 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle dans son deuxième paragraphe disposant que si les actes ont été commis après les dépôts ou enregistrements mentionnés, leurs auteurs peuvent invoquer leur bonne foi s'ils apportent la preuve de celle-ci.

Et bien que la demanderesse ait soutenu n'être que simple acheteuse des marchandises faisant l'objet du procès-verbal descriptif, la cour d'appel commerciale a fait abstraction du principe de bonne foi mentionné à l'article 207 de la loi 17.97, alors que la requérante en cassation a produit des éléments prouvant qu'elle avait acquis les marchandises de manière licite, ce qui constituerait une violation de la loi.

La requérante a ajouté que la décision attaquée a indiqué que :

"L'invocation par la requérante de l'existence de la bonne foi n'est pas conforme à la réalité car elle est une commerçante professionnelle dans le domaine de la vente de pièces détachées automobiles et il lui est facile de distinguer entre le produit portant la marque originale de l'intimée à l'appel et le produit contrefait, que ce soit par le prix d'achat, la source d'acquisition des marchandises ou par la qualité, toutes choses et raisons qui étaient à sa disposition et rendent la possibilité d'erreur de sa part inexistante, et il n'y a pas lieu d'invoquer les dispositions de l'article 201 de la loi 17.97". Alors que selon l'article précité et ce qui est mentionné dans son deuxième paragraphe, les actes d'exposition d'un des produits contrefaits au commerce, ou sa reproduction, son utilisation, sa détention en vue de son utilisation ou de son exposition au commerce, commis par une personne autre que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que s'il les a commis en ayant connaissance de leur caractère, et la requérante a prouvé qu'elle était acheteuse de bonne foi desdites marchandises comme il ressort de la facture produite, de sorte que la motivation figurant dans la décision attaquée n'est pas conforme à la réalité et à la loi, et est viciée équivalant à l'inexistence, ce qui justifie sa cassation.

MAIS,

Attendu que la cour a motivé sa décision en disant que :

"Considérant que le législateur a énuméré les cas de contrefaçon dans les dispositions des articles 154 et 155 de la loi 97-17 et a expressément précisé que la contrefaçon est établie à l'encontre du commerçant qui expose à la vente des produits portant une marque commerciale enregistrée, protégée et appartenant à autrui sans son consentement ou l'existence d'une autorisation préalable, que l'exposition par la requérante, selon ce qui est établi par le procès-verbal de saisie descriptive, de produits consistant en échantillons portant la marque M-B, sachant que le titulaire de la marque enregistrée a, lors de l'enregistrement, désigné les mêmes produits pour la protection contre la concurrence, a commis un acte de contrefaçon, sachant que l'article 201 de la loi 97-17 interdit toute atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée.

Et que l'invocation par la requérante de l'existence de la bonne foi n'est pas conforme à la réalité car elle est une commerçante professionnelle dans le domaine de la vente de pièces détachées automobiles et il lui est facile de distinguer entre le produit portant la marque originale de l'intimée à l'appel et le produit contrefait, que ce soit par le prix d'achat, la source d'acquisition de la marchandise ou par la qualité, toutes choses et raisons qui étaient à sa disposition et rendent la possibilité d'erreur de sa part inexistante et il n'y a pas lieu d'invoquer les dispositions de l'article 201 de la loi 97-17 qui exempte le commerçant de bonne foi de la responsabilité pour contrefaçon s'il est établi qu'il ignorait que les marchandises exposées à la vente étaient contrefaites."

Motivation dans laquelle la cour a mis en évidence que les marchandises étaient contrefaites et que leur simple exposition à la vale engage la responsabilité.

Et dans laquelle elle a également mis en évidence que la requérante en avait connaissance, écartant son argument selon lequel elle n'en avait pas connaissance et qu'elle était de bonne foi, fondant cela sur un ensemble de présomptions consistant en ce que la requérante est une commerçante professionnelle et que le prix auquel sont vendues les marchandises saisies est bien inférieur au prix des marchandises originales, ainsi que sur la source d'acquisition des marchandises et leur qualité.

Et la motivation susvisée de la cour

4 répond à l'argument de la requérante concernant sa bonne foi et le reproche fait à la cour d'avoir omis cela et d'en avoir fait abstraction est contraire à la réalité, de plus il n'incombe pas au tribunal de mettre en cause toute partie dans l'instance dès lors que l'intervention y est organisée par la loi et n'est un droit que pour les parties, celle-ci étant soit une intervention volontaire par la seule volonté de l'intervenant, soit une mise en cause par la partie adverse et non par le tribunal. De plus, la motivation susvisée de la cour est correcte, suffisante et ne viole aucune disposition légale et les deux moyens sont infondés, quant à ce qui est contraire à la réalité, il est irrecevable.

POUR CES MOTIFS, la Cour de Cassation a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de Cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée du Président de Chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed Essaghir (rapporteur), Mohamed Ramzi, Mohamed Karam et Mohamed Bahmani, membres, en présence de Mme la Procureure Générale Siham Lakhdar et avec l'assistance de M. Nabil El Qabli, greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture