النسخة العربية
1 Arrêt de la Cour de cassation n° 369/1 en date du 21 juin 2023
Dans le dossier commercial n° 110/3/1/2022
Garantie des vices cachés – Est considéré comme producteur au sens des articles 106-1 et 106-5 du Code des obligations et des contrats tout fabricant d'un produit fini ou d'une matière première ou fabricant d'une pièce composant le produit et toute personne qui commercialise à titre professionnel ou importe un produit sur le territoire national en vue de sa vente ou de sa location avec ou sans promesse de vente ou sous toute autre forme de distribution. – Le vendeur importateur d'un produit sur le territoire national est considéré comme garant du vice aux côtés du producteur d'origine : (Oui
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse (S. K.) a introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Tanger, exposant qu'elle avait acquis le 14/5/2009 un véhicule de type (S) n° 5 …) pour un montant de 270.000,00 dirhams, dans lequel plusieurs vices ont été découverts après l'achat, dont un vice au niveau du moteur du véhicule consistant en une fuite d'huile malgré sa nouveauté, et qu'elle avait notifié ces vices à la vendeuse, mais que cette dernière avait tardé à faire le nécessaire, qu'elle lui avait également adressé une mise en demeure la sommant des vices existants dans le véhicule en lui accordant un délai pour faire le nécessaire, ou de remplacer ledit véhicule par un autre exempt de vices, mais qu'elle s'y était refusée, ce qui l'a contrainte (la demanderesse) à obtenir une ordonnance du président du Tribunal de commerce ordonnant une expertise confiée à l'expert (M. J.) qui a examiné le véhicule le 14/4/2010 et a confirmé que le véhicule présentait des vices, demandant que soit condamnée la défenderesse à la garantie des vices cachés du véhicule de type (S) susmentionné et à son remplacement par un véhicule neuf exempt de vices et, en cas de refus, à condamner la défenderesse au remboursement de la somme de 270.000,00 dirhams avec les intérêts légaux et à des dommages-intérêts de 50.000 dirhams sous astreinte de 1500 dirhams et à la contrainte par corps au maximum ;
Attendu que la défenderesse (L. A.) a répondu par une note accompagnée d'une requête en intervention, la première visant à obtenir son exclusion de l'instance et la seconde à introduire (S. K. A.) dans l'instance en la considérant comme responsable de la garantie de tout vice du véhicule objet du litige et à la substituer à sa place dans toutes les procédures de cette instance et à la condamner à la place de la défenderesse ; que (S. K. A.) a présenté une note en réponse accompagnée d'une requête en intervention de (S. S.) dans l'instance, demandant par ces deux actes la substitution de (S. S.) à sa place dans l'instance ;
Attendu qu'après la réponse de l'intervenante (S. S.), l'exécution de l'expertise et les observations sur celle-ci, le Tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant, sur la demande principale, la défenderesse (S. L. A.) à payer à la demanderesse la somme de 270.000 dirhams après restitution dudit véhicule à la vendeuse avec les intérêts légaux à compter de la date du prononcé du jugement jusqu'à la date d'exécution, et rejetant le surplus des demandes, et, sur les demandes d'intervention de (S. K. A.) et (S. S.), les déclarant irrecevables ;
Attendu que la condamnée (S. L. A.) a interjeté appel, que la Cour d'appel commerciale l'a infirmé en ce qu'il a statué sur la demande principale et a statué à nouveau par le rejet de la demande s'y rapportant ainsi qu'en ce qu'il a statué à l'encontre de l'intimée seconde (S. K. A.) et l'a condamnée à nouveau à payer au profit de l'intimée première (S. K.) la somme de 270.000 dirhams après restitution dudit véhicule avec les intérêts légaux à compter du 16/6/2015 jusqu'à la date d'exécution, et rejetant le surplus des demandes, et confirmant ses autres dispositions par son arrêt n° 289, attaqué par opposition de la part de (S. K. A.) ;
Attendu qu'après l'accomplissement des formalités, la Cour d'appel commerciale a statué par la confirmation de l'arrêt opposé par son arrêt attaqué en cassation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt l'insuffisance et le vice de motivation équivalant à son absence, en ce sens qu'elle a soutenu dans sa requête en opposition que les dispositions du paragraphe B du point VI du contrat de distribution la liant à (S. S.) concernent le service après-vente et que ses obligations aux points 3 et 4 dudit contrat n'impliquent aucune responsabilité de sa part quant à la garantie des vices de la chose vendue, mais concernent uniquement la responsabilité relative au service après-vente qu'elle assure au profit des clients en matière de réparation et d'entretien, affirmant que la cession de droit a une conception étroite selon l'article 467 du Code des obligations et des contrats, et que l'article 473 du même code dispose qu'en cas de doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable au débiteur, et que la cour l'a rejetée par un motif signifiant : "Il est établi que le contrat de franchise liant l'opposante (S. K. A.) et la tierce opposante (S. S.) prévoit en vertu du point VI
Paragraphes 3 et 4 : Ils font supporter à l'intimée l'intégralité de la responsabilité envers ses clients du fait de la vente par elle à ces derniers de véhicules de type (S), sans que soit affecté par cela le fait que le contrat de concession a limité sa responsabilité au service après-vente et non à la vente, sans qu'elle ne s'étende aux vices de fabrication comme c'est le cas en l'espèce, "cela parce qu'en plus du fait que (S S) n'est, à l'instar de l'intimée, qu'un simple distributeur de véhicules au Maroc sans être l'entité qui en assure la fabrication, ledit contrat ne contient rien qui exonère l'intimée de la garantie des vices de fabrication affectant le véhicule vendu et limite sa responsabilité envers ses clients au service après-vente pour la maintenance et la réparation à l'exclusion de toute autre chose, et devant son absence d'inclusion de toute stipulation en ce sens en application de la force obligatoire du contrat conclu entre les parties", ce qui est un motif vicieux équivalant à une absence de motif, cela parce que si (S S) n'est qu'un simple distributeur, la requérante a la même qualité puisqu'elle n'est qu'un distributeur dans la zone géographique indiquée dans le contrat de concession, et partant, lorsqu'elle a considéré que (S L A) n'était qu'un intermédiaire dans la vente et que son acquisition s'était faite auprès de la requérante et en a déduit qu'elle ne supportait aucune garantie puis a inversé ce principe dans la relation de cette dernière avec (S S), elle s'est contredite dans ses motifs, de même qu'elle (la cour) lorsqu'elle a considéré que le contrat de distribution ne contenait rien exonérant la requérante de la garantie des vices de fabrication affectant le véhicule vendu, a violé les règles générales relatives à la responsabilité de garantie des vices de la chose vendue qui font du vendeur le responsable de la garantie sauf s'il a été convenu de l'en exonérer, et en l'espèce, et dès lors que la vendeuse de la requérante est (S S) et qu'il a été établi devant la cour l'absence de tout accord exonérant cette dernière de la garantie, alors elle est responsable dans le cadre des règles générales en tant que distributrice des véhicules de type (S) au Maroc qu'elle importe de l'étranger et que la requérante n'est qu'un distributeur dans le cadre de l'accord avec elle sur une partie du territoire marocain, et partant, tout recours en garantie s'exerce à l'encontre de la société importatrice qui est considérée comme producteur au sens de l'article 106-5 du Code des Obligations et des Contrats disposant que : "… est considéré comme producteur tout fabricant d'un produit et toute personne qui agit à titre professionnel ou importe un produit sur le territoire national en vue de sa vente ou de sa location avec ou sans promesse de vente ou toute autre forme de distribution", ce qui rend le motif de la cour qui est allé à l'encontre de ces principes vicieux et nécessite d'en prononcer l'annulation.
Attendu que la cour auteur de la décision attaquée a motivé celle-ci en ces termes : "… qu'en ce qui concerne le second moyen, il est établi que le vendeur ne garantit que l'existence des qualités dont il a déclaré l'existence dans la chose vendue ou que l'acheteur a stipulées dans la vente car tout vice dans la chose vendue engage la garantie du vendeur et la cour (de premier degré) lorsqu'elle a, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, procédé à deux expertises en l'espèce confiées successivement aux experts (M.T) et (R.Y) qui ont conclu à l'existence d'un vice de fabrication au niveau du moteur et de la portière arrière du véhicule pendant la période de garantie et qu'il ressort du contrat de concession liant l'intimée (S K L) et la troisième intimée (S S) qu'il la contient en vertu de la clause VI.
Paragraphe B, branches 3 et 4, portant que la requérante assume l'intégralité de la responsabilité envers ses clients du fait de la vente par elle à ces derniers de véhicules de type (S), l'arrêt attaqué critiqué, qui a condamné la requérante à payer à l'acheteuse (la première défenderesse) la valeur du véhicule affecté d'un vice de fabrication, n'a violé aucune disposition, sans que cela ne porte atteinte à la régularité de ce qu'il a statué, ce que soulève la requérante quant au fait que la vendeuse directe du véhicule (la deuxième défenderesse) (C.L.A) est celle qui supporte la garantie, étant donné que ladite vendeuse n'est qu'un intermédiaire dans la vente et que son acquisition s'est faite auprès de la requérante selon ce qui ressort de la facture produite parmi les pièces du dossier ou de ce qu'elle a soutenu, à savoir que le contrat (de concession) conclu entre elle et la troisième défenderesse (C.S) limitait sa responsabilité au service après-vente sans s'étendre aux vices de fabrication comme c'est le cas dans l'espèce, cela d'autant que, outre que (C.S) n'est, à l'instar de la requérante, qu'un distributeur des véhicules de type (S) au Maroc sans être l'entité qui en assure la fabrication, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, ledit contrat ne contient rien exonérant la requérante de la garantie du vice de fabrication affectant le véhicule vendu et limitant sa responsabilité envers ses clients au service après-vente pour la maintenance et la réparation à l'exclusion de toute autre chose, et devant l'absence d'inclusion par elle de toute disposition y afférente, ce qui donne effet à la force obligatoire du contrat conclu entre les parties (article 230 du D.O.C.), alors que l'article 106-1 du code des obligations et des contrats dispose que : "Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit", et l'article 106-5 dispose que : "Est considéré comme producteur tout fabricant d'un produit fini, producteur d'une matière première ou fabricant d'une partie composante du produit : 1- … ; 2- ou toute personne qui importe un produit sur le territoire national en vue de la vente, de la location, avec promesse de vente ou non, ou de toute autre forme de distribution", et la cour émettrice de l'arrêt attaqué, qui a constaté à partir des deux rapports d'expertise réalisés dans le dossier que le vice est un vice de fabrication et que la demanderesse n'est qu'une distributeuse en vertu du contrat de concession la liant à la troisième défenderesse (C.S) et l'a considérée responsable dudit vice malgré son argumentation devant elle que cette dernière (C.S) est celle qui assure la distribution des véhicules de type (S) au Maroc et lui a répondu qu'elle n'est qu'une distributeuse desdits véhicules au Maroc et n'est pas l'entité qui en assure la fabrication, alors que les deux dispositions susmentionnées stipulent expressément que est considéré comme producteur quiconque importe un produit sur le territoire national en vue de la vente, de la location, avec promesse de vente ou non, ou de toute autre forme de distribution et est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, a mal motivé son arrêt, ce qui impose en conséquence d'en prononcer la cassation. Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la cour émettrice. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé le dossier devant la cour émettrice pour qu'il soit à nouveau statué, celle-ci étant composée d'une autre formation, conformément à la loi, avec mise des dépens à la charge des défenderesses. Elle a ordonné la transcription de cet arrêt sur les registres de la cour émettrice à la place de l'arrêt attaqué ou à sa suite. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de : Monsieur Mohamed El Kadiri, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Karam, rapporteur, Mohamed Ramzi, Hicham El Aboudi et Mohamed Bahmani, membres, en présence de Madame la procureure générale Siham Lakhdar et avec l'assistance de Monsieur Nabil El Kabbli, greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ