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Arrêt de la Cour de cassation n° 652/1 en date du 20 octobre 2022, dans le dossier commercial n° 1227/3/1/2022.
Pourvoi en révision – Contestation du motif – Son effet.
La Cour de cassation a examiné le pourvoi du requérant dirigé contre les deux décisions préliminaires ordonnant une enquête et une expertise et a motivé sa décision par des motifs admissibles. La simple contestation de ce qui est énoncé dans la décision définitive ne suffit pas pour affirmer qu'elle inclut la décision préliminaire. De plus, le contenu du mémoire en pourvoi relève de la simple discussion qui n'entre pas dans les cas de révision.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (K. Ch.) a saisi le tribunal de première instance de Marrakech par une requête. Il y exposait que le requérant (A. S. K.) lui avait emprunté la somme de 592 600,00 dirhams pour l'achat d'une voiture en vertu d'un contrat de prêt daté du 18/05/2010, par lequel ce dernier s'était engagé à rembourser le prêt sans condition sous forme de versements prélevés sur le commerce les unissant. Après environ un an depuis la date du contrat, le défendeur n'ayant pas procédé au paiement de la dette, partiellement ou totalement, un commandement de payer lui a été adressé, reçu le 17/05/2011, resté sans effet. Il a demandé la condamnation du défendeur au paiement dudit montant avec les intérêts légaux à compter du 17/05/2011 jusqu'au paiement, ainsi qu'à la somme de dix mille dirhams à titre de dommages-intérêts, avec fixation de la durée maximale de la contrainte par corps et l'ordonnance de l'exécution provisoire, et à la charge des dépens.
Le défendeur a répondu par une note indiquant que le contrat conclu entre lui et le demandeur était à des fins commerciales et à l'occasion des affaires commerciales existant entre eux, que chacun avait la qualité de commerçant et que, par conséquent, la compétence revenait au tribunal commercial de Marrakech, demandant le renvoi du dossier devant cette juridiction. Après réplique du demandeur, le défendeur a produit une note accompagnée d'une demande reconventionnelle, soutenant que la demande initiale était mal fondée, le litige entre les parties ayant fait l'objet d'une série de procédures judiciaires ayant donné lieu à plusieurs jugements définitifs et ayant force de chose jugée. De plus, le demandeur avait précédemment porté plainte contre le défendeur pour escroquerie et abus de confiance, le montant de la dette stipulé au contrat constituant le prix d'une voiture de type F immatriculée au nom de ce dernier, à propos de laquelle un jugement de première instance avait prononcé son acquittement, actuellement en appel devant la cour d'appel de Marrakech (dossier n° 1795/2602/2012), ce qui nécessitait la suspension de l'examen de la présente affaire jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif dans l'action pénale, afin d'éviter des décisions judiciaires contradictoires, demandant en conséquence un jugement en ce sens.
Par ailleurs, le défendeur avait exécuté au profit du demandeur la totalité des sommes prévues au contrat en réalisant pour son compte des travaux de construction et de réparation concernant son local, d'une valeur totale dépassant 320 000,00 dirhams, sans compter le droit d'usage de la voiture dont il avait pris possession auprès du défendeur, d'une valeur de 300 000,00 dirhams, toutes ces sommes ayant fait l'objet d'un commandement de payer resté sans effet. Ce dernier a donc demandé le rejet de la demande initiale pour extinction de la dette par compensation et, dans la demande reconventionnelle, l'ordonnance d'une enquête pour audition de témoins afin de confirmer le fait de l'exécution de travaux pour le compte du demandeur d'une valeur de 300 000,00 dirhams, et, à titre préliminaire, l'ordonnance d'une expertise pour déterminer le droit d'usage de la voiture lui appartenant et immatriculée au Maroc sous le numéro (…), et ce du 19/05/2010 jusqu'à sa récupération des mains du demandeur.
À l'issue de la procédure, le tribunal de première instance a rendu son jugement déclarant son incompétence matérielle pour statuer sur l'affaire et a renvoyé le dossier devant le tribunal commercial de Marrakech. Après le renvoi et la production des conclusions par les parties, le tribunal commercial a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 592 600,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande et la contrainte par corps au minimum, et a rejeté le reste des demandes ainsi que la demande reconventionnelle. Le condamné ayant interjeté appel, la cour d'appel commerciale a rendu une décision préliminaire ordonnant une enquête, puis une seconde décision préliminaire ordonnant une expertise par l'expert (H. Y.). Après réplique sur celles-ci, elle a rendu sa décision définitive annulant partiellement le jugement attaqué et statuant à nouveau par le rejet de la demande reconventionnelle pour vice de forme et son confirmation pour le surplus, en vertu de sa décision n° 1452 en date du 11/11/2015 dans le dossier n° 1745/05/13, laquelle a été cassée par l'arrêt de la Cour de cassation n° 98/1 en date du 22/02/2018 dans le dossier commercial n° 335/3/1/2016, au motif que
La juridiction auteur de la décision infirmée :
"A statué par l'annulation partielle de l'arrêt attaqué et a jugé à nouveau par le non-recevabilité de la demande reconventionnelle relative à la compensation au motif que le demandeur n'a pas acquitté les frais judiciaires sur le dernier montant malgré sa notification à cet effet, alors que le demandeur a acquitté lesdits frais sur les montants qui lui ont été judiciairement alloués en première instance par son mémoire d'appel tel que défini par l'article 32 du code des frais judiciaires, par lequel il a sollicité l'annulation de l'arrêt attaqué et le jugement à nouveau par le rejet de la demande suite au paiement, après expertise, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle ou incidente soumise à l'acquittement des frais judiciaires, et la juridiction qui a statué contrairement à cela a méconnu l'application de l'article 32 susvisé et a exposé sa décision à la cassation."
Et après renvoi et production par les parties de leurs conclusions et réplique et achèvement des formalités, la cour d'appel commerciale a statué par l'annulation partielle de l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par le rejet de la requête reconventionnelle et a jugé à nouveau par sa non-recevabilité et l'a confirmé dans ses autres dispositions par sa décision numéro 734 en date du 30/04/2019 dans le dossier numéro 1420/8201/2018, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, et la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande par sa décision faisant l'objet de la requête en révision.
Concernant le moyen unique, le requérant reproche à la décision le défaut de motivation et la violation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 375 du code de procédure civile, en prétendant que la Cour de cassation a motivé sa décision de non-recevabilité du pourvoi concernant les deux décisions préparatoires, la première en date du 11/03/2014 ordonnant une enquête et la seconde en date du 23/09/2014 ordonnant une expertise, comme suit :
"Attendu que les deux décisions préparatoires, la première en date du 11/03/2014 ordonnant une enquête et la seconde en date du 23/09/2014 ordonnant une expertise, émanant de la cour d'appel commerciale auteur de la décision définitive d'appel numéro 1452 en date du 11/11/2015 infirmée par la décision de la Cour de cassation numéro 1/98, et en se référant à celle-ci (à savoir la décision numéro 1/98), il apparaît que le requérant n'a formé un pourvoi en cassation que contre la décision définitive et non contre les deux décisions préparatoires susmentionnées, ce qui les rend dès lors couvertes par l'absence de pourvoi les concernant dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision de la Cour de cassation numéro 1/98, circonstance qui rend le pourvoi les concernant par le mémoire en cassation actuel irrecevable."
Or, ce à quoi s'est ralliée la juridiction auteur de la décision attaquée est caractérisé par le défaut de motivation et la violation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 375 du code de procédure civile, qui impose que les décisions de la Cour de cassation soient motivées, étant donné que, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction auteur de la décision attaquée en révision, à savoir que le requérant, dans son pourvoi formé par lui et ayant donné lieu à la décision de la Cour de cassation numéro 1/98, n'a pas procédé à un pourvoi en cassation contre les deux décisions préparatoires, la première en date du 11/03/2014 ordonnant une enquête et la seconde en date du 23/09/2014 ordonnant une expertise, émanant de la cour d'appel commerciale de Marrakech auteur de la décision définitive d'appel numéro 1452 en date du 11/11/2015 ; alors qu'en se référant à la requête en cassation présentée par le requérant le 18/01/2016, on constate qu'il y attaque ces deux décisions préparatoires par le biais du deuxième moyen qu'il a fondé sur la violation par la décision attaquée des dispositions des articles 59, 71 et 72 du code de procédure civile, et en s'y référant, on trouve que :
L'article 59 du code de procédure civile figure dans la deuxième section du code de procédure civile intitulée "L'expertise", qui stipule ce qui suit :
"Si le tribunal ordonne une expertise, il désigne l'expert chargé de cette mission d'office ou sur proposition des parties et leur accord. En l'absence d'un expert inscrit au tableau, le tribunal peut exceptionnellement désigner un expert pour ce litige. Dans ce cas, l'expert doit prêter serment devant l'autorité judiciaire désignée par le tribunal à cet effet, s'engageant à accomplir avec probité et loyauté la mission qui lui est confiée et à donner son avis en toute impartialité et indépendance, à moins d'en être dispensé par accord des parties. Le tribunal détermine les points sur lesquels porte l'expertise sous forme de questions techniques n'ayant absolument aucun rapport avec le droit. L'expert doit apporter une réponse précise et claire à chaque question technique. Il lui est interdit de répondre à toute question sortant de sa compétence technique et ayant un rapport avec le droit."
De même, l'article 71 stipule.
C.P.C., il est prévu dans la quatrième section intitulée "Les Enquêtes", qui stipule ce qui suit : "Il peut être ordonné une enquête sur les faits qui peuvent être constatés par des témoins et dont la vérification paraît acceptable et utile à l'instruction du procès."
Et l'article 72 du C.P.C., pour sa part, est prévu dans la quatrième section intitulée "Les Enquêtes", qui stipule que :
"Le jugement qui ordonne l'enquête précise les faits sur lesquels elle portera ainsi que le jour et l'heure de l'audience à laquelle elle aura lieu.
Le jugement contient la convocation des parties à comparaître et à produire leurs témoins au jour et à l'heure fixés ou à notifier au greffe dans les cinq jours les noms des témoins qu'elles désirent faire entendre."
Ainsi, le requérant avait précédemment formé un pourvoi en cassation contre les deux décisions préparatoires susmentionnées rendues par la cour source de la décision définitive en appel n° 1452, datée du 11/11/2015, annulée par l'arrêt de la Cour de cassation n° 1/98. Par conséquent, la Cour de cassation, par sa décision attaquée, lorsqu'elle a considéré que le pourvoi du requérant contre elles, par le biais du mémoire en cassation actuel, était irrecevable, rend sa décision dépourvue de motifs et contraire aux dispositions de l'article 375 du C.P.C., qui stipule ce qui suit :
"La Cour de cassation rend ses arrêts en audience publique au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Ces arrêts sont motivés."
Eu égard à cela, il y a lieu de revenir sur la décision attaquée en réexamen et de statuer par la cassation de la décision d'appel attaquée en cassation.
Cependant, attendu que le requérant a fondé son recours en réexamen sur les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 375 du Code de procédure civile et sur le défaut de motifs, et en se référant à la décision dont le réexamen est demandé, il ressort de sa motivation ce qui suit :
((… En ce qui concerne l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation : "Les deux décisions préparatoires, la première datée du 11/03/2014 ordonnant une enquête et la seconde datée du 23/09/2014 ordonnant une expertise, sont rendues par la cour d'appel commerciale, source de la décision définitive en appel n° 1452 datée du 11/11/2015, annulée par l'arrêt de la Cour de cassation n° 98/1. En se référant à celui-ci (c'est-à-dire l'arrêt n° 98/1), il apparaît que le requérant n'a formé un pourvoi en cassation que contre la décision définitive, et non contre les deux décisions préparatoires susmentionnées, ce qui les a rendues à l'abri d'un pourvoi en cassation dans le cadre de la procédure ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour de cassation n° 98/1.")), ce qui rend le pourvoi contre elles par le biais du mémoire en cassation actuel irrecevable. Et attendu que le défaut de motifs est le fait de ne pas répondre à un moyen ou à une partie de celui-ci, la Cour de cassation a discuté du pourvoi du requérant portant sur les deux décisions préparatoires susmentionnées et a motivé sa décision en ce sens. Le grief tiré du défaut de motifs est contraire à la réalité. De plus, le pourvoi contre une décision doit être visé par la requête en cassation, et il ne suffit pas de contester ce qui est contenu dans la décision définitive pour prétendre qu'elle inclut la décision préparatoire. Par ailleurs, ce qui est contenu dans la requête en réexamen n'est qu'une simple argumentation ; le moyen est irrecevable. Attendu qu'il y a lieu de condamner le demandeur au rejet de sa demande en réexamen à une amende conformément à l'article 407 du C.P.C.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en réexamen, la condamnation du requérant aux dépens et à une amende égale au montant déposé à la caisse du greffe, s'élevant à 5000,00 dirhams. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed El Kadiri, président, et des conseillers MM. Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Essaghir et Hicham El Aboudi, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier M. Nabil El Kabbli.
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