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Arrêt de la Cour de cassation n° 651/1 en date du 20 octobre 2022
Dans le dossier commercial n° 1077/3/1/2022
Société – Procès-verbal de l'assemblée générale – Annulation – Non – Radiation du registre de commerce. Attendu que le tribunal a constaté, d'après le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et la feuille de présence, qu'ils ne comportaient pas la signature de l'intimé, ce qui constitue une présomption de son absence à l'assemblée, et a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que l'intimé ait été légalement convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 5.96 ; et qu'il a également constaté, à travers le second procès-verbal – que la partie requérante soutient être un procès-verbal correctif des irrégularités entachant le procès-verbal faisant l'objet de la demande d'annulation – qu'il ne mentionne pas que l'objet et le but de l'assemblée générale étaient de corriger le vice ou le défaut. Il a également été établi pour lui qu'il incluait, parmi les points de son ordre du jour, la question du changement du siège social de la société requérante, considérant qu'il s'agissait d'un point nouveau qui ne figurait pas dans les délibérations du procès-verbal dont l'annulation est demandée, et en a déduit que la régularisation prévue par les articles 339 et 340 de la loi n° 17.95 relative aux sociétés anonymes, auxquels renvoie l'article premier de la loi n° 5.96, n'était pas réalisée. Sa décision est suffisamment motivée. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que l'intimé (A. M.) a saisi le tribunal de commerce de Marrakech par une requête, dans laquelle il expose qu'il est actionnaire du capital de la société (T) – la requérante – et qu'une assemblée générale a été tenue le 25/12/2019 à 10 heures et demie du matin et que la signature a été rectifiée les 03/01/2020 et 06/01/2020. Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité, y compris la nomination du requérant et du défendeur (A. L. M.) en tant que gérants de la société pour une durée indéterminée et l'octroi à tous deux de tous les pouvoirs légaux pour gérer la société, y compris la signature conjointe entre eux. Cependant, il a été surpris de constater que ce procès-verbal n'avait pas été enregistré, mais qu'un autre procès-verbal avait été enregistré, indiquant que l'assemblée générale s'était tenue le 25/12/2019 à 10 heures du matin, soit une demi-heure avant la tenue de l'assemblée susmentionnée. La signature sur ce procès-verbal n'a été rectifiée que le 20/01/2020, et il contenait des décisions différentes, à savoir la nomination du défendeur (J. M.) aux côtés du requérant et de (A. L. M.) et la limitation de la signature à deux d'entre eux sur les actes de la société. Il ajoute que l'assemblée générale susmentionnée s'est tenue en son absence et à son insu, et qu'il n'a pas été convoqué conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 5.96…, et que le procès-verbal en question incluait la décision de maintenir le demandeur en tant que gérant pour une durée indéterminée à son insu et sans convocation, ainsi que l'introduction de (J. M.) et (A. L. M.) dans la gestion et la signature, et le maintien du demandeur en tant que simple gérant fictif. De plus, l'étude notariale chargée de préparer le procès-verbal n'avait pas connaissance du procès-verbal faisant l'objet de la demande d'annulation. Il demande en conséquence l'annulation de l'assemblée générale tenue le 25 décembre 2019 à dix heures du matin et l'ordre au greffier en chef de radier ce procès-verbal du registre de commerce de la société (T) portant le numéro (…), avec toutes les conséquences légales et aux dépens. Après la réponse, la réplique et l'achèvement de la procédure, le tribunal a rejeté la demande. Par un jugement, le demandeur a interjeté appel et, après réponse, la cour d'appel commerciale l'a infirmé et a statué à nouveau en annulant l'assemblée générale tenue le 25/12/2019 à dix heures du matin et en ordonnant au greffier en chef du tribunal de commerce de Marrakech de la radier du registre de commerce de la société (T) numéro (…), aux dépens des intimés ; par sa décision attaquée en cassation : Concernant le premier moyen, les requérants reprochent à la décision un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que la cour ayant statué a annulé l'assemblée générale tenue le 25/12/2019 en se fondant sur l'article 71 de la loi n° 5.96 relative aux sociétés à responsabilité limitée… ; or, ledit article 71 stipule dans son alinéa 2 que : "Toute assemblée générale convoquée de façon irrégulière peut être annulée. Toutefois, l'action en annulation n'est pas recevable lorsque tous les associés sont présents ou représentés." Et l'intimé était présent lors de la tenue de l'assemblée générale faisant l'objet du litige le 25/12/2019, la preuve en étant son élection en tant que gérant pour une durée indéterminée à la majorité, et dès lors qu'il était présent lors de la tenue de l'assemblée générale, il n'y a pas lieu à une action en annulation fondée sur les dispositions de l'article 71.
De la loi n° 5.96, et la cour ayant rendu la décision attaquée a écarté cet élément et que l'intimé était présent et s'est uniquement fondée sur le premier paragraphe de l'article 71 précité, ce qui rend son raisonnement dans ce sens incomplet et nécessite d'être annulé.
Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée l'a motivée en disant que :
((…Et attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale faisant l'objet de l'annulation est celui enregistré au registre du commerce, et attendu que l'appelant a insisté sur l'annulation dudit procès-verbal, alors la violation)… qui l'a entaché du fait de ne pas prouver la présence ou la convocation de (A M) d'une manière légale le rend nul, et c'est un raisonnement étayé par la réalité du dossier qui, en s'y référant notamment au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire faisant l'objet de la demande d'annulation en date du 25/12/2019
(à dix heures du matin, on constate qu'il indique que M A L) présidait la réunion et que la feuille de présence est signée par tous les associés présents ou représentés, cependant la feuille de présence jointe audit procès-verbal ne comporte pas la signature de l'intimé (A M), ce qui constitue une présomption de son absence à ladite assemblée. Et la cour, en considérant qu'il n'y a pas de preuve de la convocation de l'intimé d'une manière légale, a correctement appliqué les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 71
de la loi n° 5.96
stipulant que :
''Les associés sont convoqués pour assister aux assemblées générales au moins quinze jours avant leur tenue par lettre recommandée avec accusé de réception contenant l'ordre du jour et la convocation est faite par le gérant sinon par le ou les commissaires aux comptes s'ils existent…'' ; et que l'argument selon lequel la désignation de l'intimé comme gérant aux côtés d'autres associés est une présomption de sa présence, n'a aucun effet sur la validité de ce à quoi la cour a abouti tant qu'il est établi que l'intimé n'a pas été convoqué, ce qui est confirmé par l'absence de sa signature sur la feuille de présence conformément à ce qui a été expliqué ci-dessus en 3, ainsi que par sa contestation de la légalité du procès-verbal dont l'annulation est demandée…
; et ainsi la décision est suffisamment motivée et le moyen est sans fondement : En ce qui concerne le deuxième moyen, les requérants reprochent à la décision l'absence de fondement légal et le fait de ne pas reposer sur une base, en prétendant que la cour
l'ayant rendue l'a motivée en disant que :
''L'exception de régularisation de l'irrégularité par la tenue d'une assemblée générale extraordinaire en date du 20/07/2020
est fondée sur la condition de mentionner dans le procès-verbal rectificatif que son but est de corriger l'irrégularité ou le vice qui a entaché l'assemblée générale tenue le 25/12/2019'' ; or, en se référant à l'article 337
de la loi 17.95
qui s'applique aussi bien aux sociétés anonymes qu'aux sociétés à responsabilité limitée conformément à ce qui est stipulé à l'article 1 de la loi n° 5.96
et qui dispose que :
''La nullité d'une société ou la nullité de ses actes ou opérations modifiant les statuts ne peut résulter que d'un texte exprès de cette loi ou du fait que son objet est illicite ou contraire à l'ordre public ou de l'incapacité de tous les fondateurs.
Est réputé non écrit, "toute clause statutaire contraire à une règle impérative de cette loi dont la violation n'entraîne pas la nullité de la société". En application de cet article, il est exclu de prendre toute décision de manière automatique concernant les assemblées générales qui ont été tenues de manière illégale, de sorte que le pouvoir d'appréciation reste à la cour qui prend en considération l'intérêt général de la société.
De même, l'article 338
de la loi sur les sociétés anonymes dispose que :
"La nullité des actes ou opérations autres que ceux prévus à l'article 337
précédent ne peut résulter que de la violation d'une des règles impératives de cette loi ou de l'une des causes de nullité des actes en général." En conséquence, l'action en nullité dans le droit des sociétés est de type spécial puisque, par la régularisation de ses causes, l'action s'éteint et prend fin conformément aux dispositions de l'article 339 de la loi n° 17.95
qui dispose :
"L'action en nullité est éteinte lorsque sa cause disparaît et ce jusqu'au jour du jugement au fond en première instance." Et les requérants ont régularisé l'irrégularité et le vice qui ont entaché l'assemblée générale tenue le 25/12/2019, en tenant une assemblée générale extraordinaire le 20/07/2020
au cours de laquelle les convocations ont été faites par huissier de justice et toutes les conditions de forme prévues à l'article 71
de la loi n° 5.96 ont été respectées, bien plus, l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 20/07/2020
est le même que l'ordre du jour de l'assemblée générale tenue le 25/12/2019.
L'objet de l'annulation tel que ses motifs ont été consignés dans un procès-verbal officiel qui ne peut être contesté que par l'inscription de faux, selon une copie du procès-verbal de l'huissier de justice comprenant ce qui s'est déroulé lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 20/07/2020.
D'autre part, et en application des dispositions de l'article 340 de la loi 17.95 qui stipule : "Le tribunal saisi d'une demande en nullité peut fixer, même d'office, des délais pour permettre de régulariser ses causes et ne peut prononcer la nullité qu'après un délai d'au moins deux mois à compter de la date de dépôt de la requête introductive d'instance".
Les demandeurs ont régularisé le vice et l'irrégularité qui ont entaché l'assemblée générale tenue le 25/12/2019, en tenant une assemblée générale extraordinaire le 20/07/2020, remplissant toutes les conditions de forme prévues par l'article 471 de la loi n° 5.96.
Cependant, le tribunal de second degré a écarté les dispositions des articles 337, 338 et 340 de la loi n° 17.95 qui s'applique aux sociétés à responsabilité limitée en vertu du deuxième paragraphe de l'article premier de la loi n° 5.96, ce qui rend sa motivation dépourvue de fondement juridique, non fondée et devant être annulée.
Mais, attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée a motivé celle-ci comme suit :
((…La possibilité de régulariser les irrégularités de forme affectant la tenue des assemblées générales par la tenue d'une seconde assemblée générale corrective ou rectificative du vice qui a entaché le procès-verbal faisant l'objet de la demande en nullité exige qu'il soit indiqué dans le procès-verbal rectificatif que l'assemblée tenue a pour but de corriger le vice ou l'irrégularité qui a entaché la tenue de l'assemblée précédente, ce qui n'est pas mentionné dans le procès-verbal produit par les intimés pour prouver la régularisation du vice de la non-convocation de l'appelant, d'autant plus que l'ordre du jour exige de faire référence à la question de la régularisation du vice, ce qui est absent dans le dossier du litige. De plus, l'ordre du jour fixé dans l'assemblée générale extraordinaire datée du 20/07/2020 ne s'est pas limité seulement à la répartition des parts sociales suite au décès de (A. M.) et (M. M.) et à la nomination de nouveaux gérants, mais y a été ajouté un point concernant le changement du siège social. Par ailleurs, la décision prise par cette assemblée concernant la nomination des nouveaux gérants n'était pas la même que celle indiquée dans le procès-verbal de l'assemblée générale faisant l'objet de l'annulation, puisque ce dernier a décidé de nommer (A., J. et A. L. M.) comme gérants, tandis que le procès-verbal de l'assemblée générale prétendument tenue pour régulariser le vice s'est limité à nommer (J. et A. L.) comme gérants à l'exclusion de (A. M.). Par conséquent, la régularisation prévue par la loi en vertu des articles 339 et 340 de la loi n° 17.95 auxquels renvoie l'article premier de la loi n° 5.96 n'est pas réalisée, et le tribunal, en considérant que la régularisation et la correction ont été effectuées en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale daté du 20/07/2020))… n'est pas fondée, étant une motivation dans laquelle le tribunal s'est appuyé sur les dispositions de la loi n° 17.95 auxquelles il est renvoyé par l'article 1 de la loi n° 5.96, et il en ressort que le tribunal a constaté que le procès-verbal daté du 20/07/2020 – auquel la partie demanderesse se prévaut comme étant un procès-verbal correctif des irrégularités qui ont entaché le procès-verbal faisant l'objet de la demande en annulation – ne mentionne pas que le but et l'objet de l'assemblée générale est de corriger le vice ou l'irrégularité, et qu'il a constaté qu'il incluait dans les points de son ordre du jour la question du changement du siège social de la société requérante, considérant qu'il s'agit d'un point nouveau qui ne figurait pas parmi les travaux du procès-verbal dont l'annulation est demandée, et a déduit de l'ensemble que la régularisation prévue par les articles 339 et 340 de la loi n° 17.95 n'est pas réalisée. Les demandeurs n'ont pas critiqué cette motivation, laquelle est suffisante pour fonder la décision en cette matière et le moyen est infondé.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande. Et la condamnation des demandeurs aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed El Kadiri, président, et des conseillers MM. Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Essghir et Hicham El Aboudi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de M. Nabil El Kabili, greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ