Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 mars 2023, n° 2023/194

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/194 du 15 mars 2023 — Dossier n° 2021/2/3/918
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Arrêt de la Cour de cassation

n° 194

rendu le 15 mars 2023

dans le dossier commercial n° 2021/2/3/918

Loyers – exception de prescription – son effet.

Lorsque la cour a rejeté l’exception de prescription au motif que cinq années ne s’étaient pas écoulées depuis le dernier paiement du loyer, et qu’elle a également écarté l’aveu implicite du paiement de loyers antérieurs au vu de l’établissement d’autres paiements postérieurs émanant de la partie bailleresse, elle a ainsi motivé sa décision de manière suffisante et n’a violé aucune disposition légale ; le moyen n’est pas fondé.

Réserves

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Vu le mémoire en cassation déposé le 2021/5/28 par le demandeur susmentionné par l’intermédiaire de son mandataire, Maître (M.R), tendant à la cassation de la décision n° 1479 rendue le 2020/12/28 dans le dossier n°

2020/8206/183

par la Cour d’appel de commerce

de Fès

auprès de la Cour de cassation

Et vu le mémoire en réponse produit par Maître (L.H), au nom du défendeur, tendant au rejet de la demande.

Et vu les autres pièces produites au dossier.

Et vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.

Et vu l’ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 2023/3/2.

Et vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 2023/3/15.

Et vu l’appel des parties et de ceux qui les représentent et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdelrafi‘ Bouhamriya, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Mohammed Sadiq.

1

Après délibéré conformément à la loi

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur a saisi le tribunal de commerce d’Oujda d’une requête dans laquelle il exposait qu’il avait donné à bail au demandeur le local commercial lui appartenant et sis à l’adresse sus-indiquée, moyennant un loyer mensuel de 1300 dirhams, mais que celui-ci avait cessé de payer les loyers des mois de janvier, février, mai, juin, juillet, octobre et décembre de l’année 2013, de février, mars, avril, juin, août et octobre de l’année 2014, des mois de janvier, février, avril, juin, juillet, août, novembre et décembre de l’année 2015, et des mois allant du 1er août 2016 à fin décembre 2017, soit un total de 37 mois, et qu’il s’était abstenu de les payer bien qu’il ait reçu une mise en demeure de payer en date du 2017/12/7 ; qu’après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure, le bailleur a adressé au preneur une autre mise en demeure aux fins de résiliation du contrat et d’expulsion dans un délai de 15 jours, reçue le 2018/07/16.

Et qu’en date du 2018/7/20, le preneur, par l’intermédiaire de son mandataire, a offert à la défense du bailleur, hors du délai fixé dans la mise en demeure de payer, la somme de 8400 dirhams, tout en contestant le montant du loyer et en affirmant qu’il était fixé à 1200 dirhams au lieu de 1300 dirhams, concluant à ce qu’il soit jugé que le demandeur lui paie les sommes de loyer fixées au montant de 48.100,00 dirhams et à l’homologation de la mise en demeure d’évacuer les lieux loués ; qu’après réponse et instruction, le tribunal de commerce a condamné le demandeur à payer la somme de 27.600,00 dirhams et à évacuer les lieux loués, par jugement confirmé par

le Royaume du Maroc

la Cour d’appel de commerce de Fès

en vertu de la décision attaquée.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à la décision de violer des règles de procédure lui ayant causé grief, au motif que la juridiction qui l’a rendue a méconnu les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 26 de la loi n° 16-49, lesquelles ont prévu la sanction de la déchéance du droit du bailleur de demander l’homologation de la mise en demeure lorsque six mois se sont écoulés à compter de la date d’expiration du délai accordé au preneur dans la mise en demeure, en homologuant la mise en demeure d’évacuation qui lui a été notifiée le 2018/7/16, alors que l’action en homologation n’a été introduite que le 2019/10/4, soit en dehors du délai prévu à l’article précité, ce qui expose sa décision à la cassation.

Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne s’est jamais prévalu du contenu du moyen devant la Cour d’appel de commerce ayant rendu la décision attaquée, et qu’il ne peut l’invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation en raison du mélange de fait et de droit qu’il comporte, de sorte que le moyen est irrecevable.

2

Sur le deuxième moyen de cassation :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de violer la loi et les droits de la défense, ainsi que d’être entaché d’une motivation viciée, au motif que la juridiction qui l’a rendu n’a pas répondu à ses moyens relatifs à la prescription des loyers échus au titre de l’année 2013, par l’effet du délai de prescription quinquennale prévu à l’article 391 du Code des obligations et contrats, et que la réclamation du bailleur tendant au paiement des loyers dus d’août 2016 à novembre 2017 constitue une présomption de libération du demandeur au pourvoi pour le mois de juillet 2016 et pour la période antérieure, conformément à l’article 253 du Code des obligations et contrats, en produisant des attestations pour l’établir ; et qu’en ce qui concerne la période d’août 2016 à 2019, il procédait à leur consignation après que le bailleur eut refusé de les recevoir ; estimant que l’arrêt attaqué, pour n’avoir pas tenu compte de cela, est dépourvu de motivation et viole les textes légaux précités, il en sollicite la cassation.

Mais attendu que la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué a répondu à ce qui est invoqué dans le moyen en ces termes :

« Le preneur n’a pas établi sa libération de l’intégralité des loyers réclamés, à l’exception des sommes consignées en vertu des trois récépissés de consignation produits, d’un montant total de 16.800,00 dirhams, lesquelles ne couvrent pas les loyers de la période réclamée, demeurés à sa charge… et s’élevant à 44.400,00 dirhams ; elle a également considéré – à savoir le tribunal de première instance – que le paiement partiel n’exclut pas l’état de retard justifiant son expulsion… et que cette conclusion ne saurait être modifiée par les moyens soulevés par l’appelant, tirés de ce que les loyers relatifs à l’année 2013 seraient atteints par la prescription quinquennale en application de l’article 391 du C.O.C., dès lors que le moyen en question demeure dénué de pertinence, son reçu de la mise en demeure étant intervenu le 2017/12/7, de sorte que l’exception ainsi soulevée est sans fondement faute d’expiration de son délai. Quant à ce qu’il a invoqué comme moyen tiré de l’aveu de l’intimé, à savoir le défendeur, de l’acquittement des loyers afférents à la période antérieure au mois d’août 2016, en se fondant sur le fait qu’il ne réclame dans sa requête introductive que le paiement de certaines échéances déterminées, ce moyen doit être écarté et n’est pas digne de considération, dès lors que les prétentions du bailleur étaient assorties de réserves, en ce qu’il a déterminé avec précision les mois payés et non payés de chaque année, ce qui empêche de les considérer comme une présomption de paiement de la période antérieure, au sens exprès de l’article 253 du C.O.C. »

Et attendu qu’il s’agit là d’une motivation pertinente, conforme aux éléments du dossier, ayant fait une saine application des dispositions légales dont la violation est alléguée, lorsqu’elle a écarté l’exception de prescription au motif que cinq années ne s’étaient pas écoulées depuis le dernier paiement du loyer, et qu’elle a également écarté l’aveu implicite du paiement de loyers antérieurs, dès lors que d’autres paiements postérieurs étaient établis et qu’il existait des réserves de la part du bailleur ; d’où il suit que l’arrêt est suffisamment motivé et ne viole aucune disposition légale, et que le moyen n’est pas fondé ; à l’exception toutefois des attestations produites, établies postérieurement au prononcé de l’arrêt attaqué, lesquelles n’ont pas été soumises aux juges du fond, et dont le contenu ne peut être discuté pour la première fois devant la Cour de cassation, en raison du mélange de fait et de droit qu’elles impliquent, ce qui rend cette branche du moyen irrecevable.

3

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Par ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et mis les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi a été rendu l’arrêt et lu en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle ordinaire des audiences à la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Khadija Al-Bayin, présidente de chambre, présidente, et de Messieurs les conseillers Abdelrafi‘ Bouhamriya, rapporteur, Mohammed Al-Kraoui, Assaïd Choukaib et Nour Eddine Assidi, membres, en présence de Monsieur le premier avocat général Mohammed Sadiq, avec l’assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Aït Ali.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

4

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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