Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 mars 2023, n° 2023/186

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/186 du 15 mars 2023 — Dossier n° 2021/2/3/1191
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Arrêt de la Cour de cassation

N° 186

Rendu le 15 mars 2023

Dans le dossier commercial n° 2021/2/3/1191

Bail commercial – Mise en demeure de déguerpir – Son effet.

Il est de principe que la mise en demeure de déguerpir régie par le dahir du 1955/5/24 constitue un acte juridique ayant pour effet de mettre fin au contrat de bail.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Vu la requête en cassation déposée le 2021/5/19 par les demanderesses susmentionnées

par l’intermédiaire de leur mandataire Maître (A.Q), tendant à la cassation de l’arrêt 5979 rendu le 2016/11/1 par

la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier

Et vu les autres pièces produites au dossier.

Royaume du Maroc

2016/8206/4527.

Et vu le Code de procédure civile en date du 1974/9/28 tel que modifié et complété.

Cour de cassation

Et vu l’ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 2023/3/2.

Et vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 2023/03/15.

Et vu l’appel des parties et de ceux qui les représentent et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukaib et après avoir entendu les observations

de Monsieur l’avocat général Mohamed Sadiq.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, et de l’arrêt attaqué, que le défendeur (Y.A) a présenté une requête au

tribunal de commerce de Casablanca dans laquelle il exposait que, le 2014/3/26, il a reçu de la demanderesse (R.Ch) et de

celles

qui sont avec elle une mise en demeure adressée à son défunt père (H.A), fondée sur le retard dans le paiement des loyers de la période

du 2001/7/1, et attendu que la relation locative liait son père au défunt (A.D), et qu’après le décès de ce

dernier, lui a succédé dans la perception des loyers la dénommée (Z.L), laquelle a continué à percevoir le loyer de sa part après le décès

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à son auteur en contrepartie de reçus, sans aucune contestation préalable de quiconque, et que le montant du loyer est fixé à la somme de 500,00 dirhams ; il a, en conséquence, demandé la mise en cause de cette dernière dans l’instance afin de lui permettre de produire ses explications, et de juger nul le congé objet de l’action, et subsidiairement de lui allouer l’indemnisation intégrale après expertise destinée à déterminer l’indemnité qui lui est due.

Les défenderesses ont répondu par mémoire accompagné d’une demande reconventionnelle, exposant qu’elles avaient adressé le congé au dénommé (H.A) parce qu’elles n’avaient pas connaissance de son décès, et dès lors que les héritiers ont reçu le congé, celui-ci doit être considéré comme valable ; elles avaient en outre déjà adressé un congé en date du 2013/5/15 au preneur, l’informant qu’elles étaient devenues copropriétaires indivises de l’immeuble loué et qu’elles avaient le droit de l’administrer en raison de la majorité dont elles disposaient ; elles ont demandé, aux termes de leur demande reconventionnelle, l’homologation du congé objet de l’action, l’expulsion du défendeur du local litigieux, et sa condamnation à leur payer la somme de 7100,00 dirhams au titre des loyers pour la période du 2001/7/1 à fin mars 2014, après déduction de la somme de 6000,00 dirhams déposée à la caisse du tribunal, outre les droits de taxe de propreté pour la même période, fixés à la somme de 7100,00 dirhams.

Après accomplissement de la procédure, est intervenu le jugement ayant homologué le congé notifié au preneur le 2014/3/26 et ordonné son expulsion du local objet de l’action. Celui-ci en a interjeté appel.

La Cour d’appel de commerce a rendu son arrêt infirmant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclarant irrecevables les demandes principale et reconventionnelle, et le confirmant pour le surplus ; tel est l’arrêt dont la cassation est demandée.

Attendu que les demanderesses au pourvoi font grief à l’arrêt, par leur moyen unique de cassation, de la violation de l’article 195 du

Royaume du Maroc

D.O.C., au motif qu’elles n’avaient pas connaissance du décès du preneur (H.A), et que le défendeur au pourvoi (Y.A), après avoir reçu le congé objet de l’action, ne les a pas informées du décès de son auteur et a continué à payer le loyer au nom de ce dernier jusqu’au 2014/3/31, ainsi qu’il ressort du reçu produit par lui au dossier et de son aveu selon lequel il a continué à payer les loyers à la dénommée (Z.L) ; qu’en l’absence de l’élément de connaissance chez les demanderesses au pourvoi et faute de notification par les héritiers du décès de leur auteur, ce décès ne peut leur être opposé conformément à l’article 195 du D.O.C., lequel dispose que le droit cédé n’est transféré au cessionnaire à l’égard du débiteur et des tiers que par la notification officielle de la cession au débiteur ou par son acceptation dans un acte ayant date certaine ; que le défendeur au pourvoi n’a pas non plus notifié aux demanderesses au pourvoi la cession qu’il a obtenue de la part des autres héritiers qui lui ont cédé leur droit ; que, par conséquent, cette cession ne peut pas davantage leur être opposée conformément à l’article 673 du D.O.C. ; et qu’eu égard à la dissimulation, par le défendeur au pourvoi, du fait du décès et de la cession à son profit du droit au bail, ainsi qu’à la poursuite du paiement des loyers jusqu’au 2014/3/31 et à la poursuite du paiement par voie de dépôt à la caisse des consignations au profit de la dénommée (Z.L) et autres avec elle jusqu’en 2016, le congé sur lequel l’action est fondée demeure valable et produit tous les effets qui en découlent, ce qui impose la cassation de l’arrêt attaqué.

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Mais attendu que, dès lors que le congé aux fins d’évacuation régi par le dahir du 1955/5/24 constitue un acte juridique emportant mise à fin du contrat de bail, la cour ayant rendu l’arrêt attaqué, qui a constaté que le contrat de bail relatif au local objet du litige liait les demanderesses au pourvoi au nommé (H.A), décédé le 2013/2/17, et que le congé aux fins d’évacuation objet de l’instance avait été adressé à ce dernier après son décès, et qui a motivé en ces termes : « ledit congé est un acte juridique qui ne doit pas être notifié à une personne dépourvue de capacité, et ce qui s’applique au commandement de payer et d’évacuer s’applique à l’action en nullité du congé introduite par le défendeur au pourvoi (Y.A) ainsi qu’à l’action en validation du congé introduite par les demanderesses au pourvoi », puis a infirmé le jugement entrepris et, évoquant, a déclaré irrecevables la demande principale et la demande reconventionnelle, a ainsi motivé sa décision conformément à la loi et n’a pas violé les dispositions de l’article 195 du C.O.C invoquées, dès lors que l’action intentée par le défendeur au pourvoi et tendant à l’annulation du congé objet du litige constitue en elle-même une information du décès du bailleur originaire ; dès lors, ce qui est invoqué au moyen n’est pas fondé.

Par ces motifs

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et mis les dépens à la charge des demandeurs au pourvoi.

Ainsi a été rendu et lu en audience publique tenue à la date susindiquée par la formation de jugement composée de : Madame Khadija Al-Bayin, présidente, et Messieurs les conseillers : Al-Saïd Choukaib, rapporteur, Mohammed Al-Kraoui, Nour Eddine Al-Sidi et Mohammed Al-Mouami, membres, en présence de Monsieur Mohammed Sadiq, avocat général, et avec l’assistance de Monsieur Abdelrahim Aït Ali, greffier.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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