Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 mars 2023, n° 2023/185

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/185 du 15 mars 2023 — Dossier n° 2021/2/3/527
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Arrêt de la Cour de cassation

N° 185

Rendu le 15 mars 2023

Dans le dossier commercial n° 2021/2/3/527

Bail commercial – indemnité intégrale – éléments d’appréciation.

La cour, lorsqu’elle a fixé l’indemnité intégrale due aux demandeurs au pourvoi en raison de la perte de leur fonds de commerce, et qu’elle a pris en considération les éléments dégagés des deux expertises réalisées dans le dossier, tels que l’emplacement du local, sa superficie, sa valeur locative et son activité commerciale, a ainsi déterminé les critères et les fondements sur lesquels elle a bâti sa décision, a répondu aux moyens relatifs à l’expertise soulevés par les demandeurs au pourvoi, et a motivé sa décision concernant l’indemnité allouée par une motivation suffisante.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Vu la requête en cassation déposée le 2021/1/19 par les demandeurs au pourvoi susmentionnés, par l’intermédiaire de Maître (Kh.B) (Kh. B), tendant à la cassation de l’arrêt n° 2588 rendu le 2020/10/22 par la cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2019/8206/2884.

Leur mandataire

M

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile en date du 1974/9/28 tel que modifié et complété.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 2023/3/2.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 2023/3/15.

Vu l’appel des parties et de ceux qui les représentent, et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukeib et après avoir entendu les observations de Monsieur l’avocat général Mohamed Sadiq.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi (A.Q) a présenté une requête au tribunal de commerce de Rabat, dans laquelle il exposait que les demandeurs au pourvoi prennent à bail de lui le local sis à leur adresse, qu’ils exploitent comme atelier

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pour la réparation des voitures et des camions, et qu’il leur a adressé une mise en demeure de libérer ledit local en vue de sa démolition et de sa reconstruction, qu’ils ont reçue en date du 2017/10/9, laquelle est demeurée sans effet ; qu’à cet effet, il sollicite la validation de la mise en demeure de libération et l’expulsion des défendeurs du local objet du litige.

Les défendeurs ont répondu par un mémoire accompagné d’une demande reconventionnelle, aux termes de laquelle ils ont sollicité qu’il soit jugé en leur faveur une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000000 dirhams et qu’il soit ordonné une expertise pour déterminer l’indemnité intégrale au titre de la perte de leur fonds de commerce. Après l’exécution d’une expertise et la production par les demandeurs d’une requête tendant à la régularisation de leur demande reconventionnelle et à la considérer comme présentée par les héritiers de (M.K), le jugement a été rendu ordonnant l’expulsion des défendeurs principaux du local objet du litige, moyennant une indemnité équivalente à trois années de loyer, et, en cas de privation des défendeurs du droit de réintégration, leur allouant une indemnité intégrale d’un montant de 1.078.000,00 dirhams. Les deux parties ont interjeté appel et, après jonction des deux appels, un arrêt avant dire droit a été rendu ordonnant une expertise, exécutée par l’expert (H.K). Après réplique, la Cour d’appel de commerce a rendu son arrêt confirmant le jugement entrepris, tout en le réformant par la réduction du montant de l’indemnité intégrale allouée en cas de privation de la partie locataire du droit de réintégration au local à la somme de 579275,00 dirhams ; tel est l’arrêt dont la cassation est demandée.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt d’être entaché d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif que la juridiction qui l’a rendu s’est fondée sur une expertise réalisée par l’expert (M.A), lequel a fixé l’indemnité pour la perte du fonds de commerce à la somme de 597275,00 dirhams, sans toutefois motiver son arrêt ni préciser les critères et fondements sur lesquels elle a bâti sa décision ; qu’en effet, à la lecture de l’arrêt attaqué, il apparaît que la juridiction s’est bornée à dire que le rapport d’expertise était objectif,

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

et respectait l’ensemble des conditions de forme ainsi que les points visés par l’arrêt avant dire droit, sans répondre ni répliquer aux moyens des demandeurs au pourvoi soulevés dans leurs conclusions après expertise produites à l’audience du 2020/10/8, dans lesquelles ils ont soutenu que les indemnités retenues par l’expert ne correspondaient ni à la valeur de l’immeuble ni à celle du fonds de commerce, qu’elles n’étaient pas précises et qu’il n’avait pas été tenu compte de la situation de l’immeuble ni de sa valeur matérielle et morale ; que la juridiction n’a pas répondu à ce qui précède alors qu’il lui appartenait de motiver l’adoption de l’expertise et de préciser les critères retenus à cet égard, d’autant plus que le défendeur n’a pas sollicité l’écartement de l’expertise réalisée par l’expert (M.A), mais a demandé, à titre subsidiaire, son homologation ; que son arrêt a ainsi violé les dispositions de l’article 50 du C.P.C. et se trouve entaché d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

Mais attendu que la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, qui a fixé l’indemnité intégrale due aux demandeurs au pourvoi au titre de la perte de leur fonds de commerce et a pris en considération les éléments ressortant des deux expertises réalisées dans le dossier, tels que l’emplacement du local, sa superficie, sa valeur locative et son activité commerciale, a ainsi déterminé les critères et fondements sur lesquels elle a bâti sa décision, a répondu aux moyens relatifs à l’expertise soulevés par les demandeurs au pourvoi et a suffisamment motivé sa décision quant à l’indemnité allouée ; d’où il suit que ce qui est invoqué au moyen n’est pas fondé.

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En ce qui concerne

Le deuxième moyen de cassation, en ses deux branches :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt de la violation de l’article 11 de la loi n° 49-16 relative au bail des locaux à usage commercial, artisanal et professionnel, au motif que la mise en demeure qui leur a été notifiée contenait le terme de résiliation et non celui d’expulsion, ce qui la rendrait entachée d’un vice de forme, dès lors qu’il existe une grande différence entre la mise en demeure aux fins d’expulsion et la mise en demeure aux fins de résiliation, laquelle constitue une sanction du défaut, par l’une des parties au contrat, d’exécuter son obligation, et que le motif d’expulsion n’entraîne la résiliation qu’après impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux, et que le défendeur a omis d’accomplir les formalités prévues à l’article 11 de la loi n° 49-16, consistant à informer les demandeurs de la date à laquelle ils seraient remis en possession du nouveau local dans le délai d’un mois à compter de la date de sa réception du certificat de conformité prévu à l’article 55 de ladite loi, et qu’en se référant à la mise en demeure objet du litige, il apparaît qu’elle était dépourvue des formalités précitées, et que les demandeurs ont soulevé ce point devant la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, mais que sa motivation est demeurée insuffisante et en violation de l’article 11 précité, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la première branche du moyen a comporté un exposé des faits sans contenir aucun grief dirigé contre l’arrêt, de sorte qu’elle est irrecevable ; et s’agissant de ce qui a été soulevé quant au fait que le défendeur aurait omis d’accomplir les formalités prévues à l’article 11 de la loi n° 49-16, la juridiction n’est tenue de répondre qu’aux moyens fondés et ayant une incidence sur l’issue du litige ; et dès lors que le bailleur, conformément audit article, n’est tenu d’informer le preneur de la date de sa remise en possession du nouveau local que dans le mois suivant la date de sa réception du certificat de conformité prévu à l’article 55 de la loi relative à l’urbanisme ou dans le délai de trois ans à compter de la date de son expulsion, la juridiction n’était pas tenue de répondre à ce qui a été soulevé à cet égard ; son arrêt s’est ainsi trouvé suffisamment motivé et n’a pas violé les dispositions dont la violation est alléguée ; dès lors, ce qui est invoqué dans cette branche du moyen n’est pas fondé pour partie et irrecevable pour le surplus.

Par ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et mis les dépens à la charge des demandeurs.

Ainsi a été rendu l’arrêt et lu en audience publique tenue à la date susindiquée par la formation composée de :

Madame Khadija Al-Bayin, présidente, et Messieurs les conseillers : Saïd Choukaib, rapporteur, Mohamed Al-Kraoui, Nour Eddine As-Sidi et Mohamed Al-Mouami, membres, en présence de Monsieur l’avocat général Mohamed Sadiq, avec l’assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Aït Ali.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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