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Arrêt de la Cour de cassation
n° 184
rendu le 15 mars 2023
dans le dossier commercial n° 2021/2/3/526
Bail commercial – indemnité intégrale – éléments d’appréciation.
Lorsque la cour a fixé l’indemnité intégrale due aux demandeurs au pourvoi en réparation de la perte de leur fonds de commerce et qu’elle a pris en considération les éléments dégagés des deux expertises réalisées dans le dossier, tels que l’emplacement du local, sa superficie, sa valeur locative et son activité commerciale, elle a ainsi déterminé les critères et les fondements sur lesquels elle a bâti sa décision, a répondu aux moyens relatifs à l’expertise soulevés par les demandeurs au pourvoi et a motivé sa décision concernant l’indemnité allouée par une motivation suffisante.
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi
Rejet de la demande
Leur mandataire
Vu la requête en cassation déposée le 2021/1/19 par les demandeurs susnommés
par l’intermédiaire de
Maître (Kh.B), tendant à la cassation de l’arrêt n° 2588 rendu le 2020/10/22 par
la Cour d’appel commerciale de Casablanca relevant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
dans le dossier n° 2019/8206/2884.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile en date du 1974/9/28 tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 2023/3/2.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 2023/3/15.
La Cour
Vu l’appel de la cause des deux parties et de ceux qui les représentent, et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukeib et après avoir entendu les observations de Monsieur l’avocat général Mohammed Sadiq.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi, "A.Q", a saisi le tribunal de commerce de Rabat d’une requête dans laquelle il exposait que les demandeurs au pourvoi prennent à bail de lui le local sis à leur adresse, qu’ils exploitent comme atelier
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لإصلاح السيارات والشاحنات et qu’il leur a adressé une mise en demeure d’évacuer le local précité en vue de sa démolition et de sa reconstruction, qu’ils ont reçue en date du 2017/10/9, laquelle est demeurée sans effet ; qu’à cet effet, il sollicite l’homologation de la mise en demeure d’évacuation et l’expulsion des défendeurs du local objet du litige.
Les défendeurs ont répondu par un mémoire accompagné d’une demande reconventionnelle, aux termes de laquelle ils ont sollicité qu’il soit jugé en leur faveur une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000000 dirhams et qu’il soit ordonné une expertise pour déterminer l’indemnité intégrale au titre de la perte de leur fonds de commerce. Après l’exécution d’une expertise et la production par les demandeurs d’un mémoire tendant à la régularisation de leur demande reconventionnelle et à la considérer comme présentée par les héritiers de (M.K), est intervenu le jugement ordonnant l’expulsion des défendeurs principaux du local objet du litige moyennant une indemnité équivalente à trois années de loyer et, en cas de privation des défendeurs du droit de retour, leur allouant une indemnité intégrale d’un montant de 1.078.000,00 dirhams. Ce jugement a été frappé d’appel par les deux parties au litige. Après jonction des deux appels, un arrêt avant dire droit a été rendu ordonnant une expertise, exécutée par l’expert (H.K). Après réplique, la Cour d’appel de commerce a rendu son arrêt confirmant le jugement entrepris avec modification, en réduisant le montant de l’indemnité intégrale allouée en cas de privation de la partie locataire du droit de retour dans les lieux à la somme de 579275,00 dirhams ; tel est l’arrêt dont la cassation est demandée.
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt d’être entaché d’un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que la juridiction qui l’a rendu s’est fondée sur une expertise réalisée par l’expert (M.A), lequel a fixé l’indemnité pour la perte du fonds de commerce
Royaume du Maroc.
à la somme de 597275,00 dirhams, sauf que les deux motifs de l’arrêt n’ont pas précisé les critères et fondements sur lesquels elle a bâti sa décision ; qu’en effet, à la lecture de l’arrêt attaqué, il apparaît que la cour s’est bornée à dire que le rapport d’expertise était objectif et respectait toutes les conditions de forme ainsi que les points visés dans l’arrêt avant dire droit, sans répondre ni répliquer aux moyens des demandeurs au pourvoi soulevés dans leurs conclusions après expertise produites à l’audience du 2020/10/8, dans lesquelles ils ont affirmé que les indemnités retenues par l’expert ne correspondaient ni à la valeur de l’immeuble ni à celle du fonds de commerce, qu’elles n’étaient pas précises et qu’il n’avait pas été tenu compte de la situation de l’immeuble ainsi que de sa valeur matérielle et morale ; que la cour n’a pas répondu à ce qui précède alors qu’il lui appartenait de motiver son adoption de l’expertise et de préciser les critères sur lesquels elle s’est fondée à cet égard, d’autant plus que le défendeur n’a pas sollicité l’écartement de l’expertise réalisée par l’expert (M.A), mais a demandé, à titre subsidiaire, son homologation ; que son arrêt a ainsi violé les dispositions de l’article 50 du C.P.C. et est entaché d’un défaut de motivation équivalant à son absence.
Mais attendu que la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, qui a fixé l’indemnité intégrale due aux demandeurs au pourvoi au titre de la perte de leur fonds de commerce et a pris en considération les éléments dégagés des deux expertises réalisées dans le dossier, tels que l’emplacement du local, sa superficie, sa valeur locative et son activité commerciale, a ainsi déterminé les critères et fondements sur lesquels elle a bâti sa décision, et a répondu aux moyens relatifs à l’expertise soulevés par
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Les demandeurs au pourvoi, et a motivé sa décision concernant l’indemnité allouée par une motivation suffisante, de sorte que ce qui est invoqué dans le moyen n’est pas digne de considération.
Sur le deuxième moyen de cassation en ses deux branches :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt de violer l’article 11 de la loi n° 49-16 relative à la location des locaux à usage commercial, artisanal et professionnel, au motif que la mise en demeure qui leur a été notifiée contenait le terme « résiliation » et non le terme « évacuation », ce qui la rendrait entachée d’un vice de forme, dès lors qu’il existe une grande différence entre la mise en demeure d’évacuer et la mise en demeure de résilier, laquelle constitue une sanction du défaut, par l’une des parties au contrat, d’exécuter son obligation, et que le motif d’évacuation n’entraîne la résiliation qu’après impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux, et que le défendeur a omis d’accomplir les formalités prévues à l’article 11 de la loi n° 49-16, imposant d’informer les demandeurs de la date de leur remise en possession du nouveau local dans un délai d’un mois à compter de la date de sa réception du certificat de conformité prévu à l’article 55 de ladite loi, et qu’en se référant à la mise en demeure objet du litige, il apparaît qu’elle était dépourvue des formalités susmentionnées, et que les demandeurs ont soulevé ce point devant la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, mais que sa motivation est demeurée insuffisante et en violation de l’article 11 précité, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la première branche du moyen comporte un exposé des faits et ne contient aucun grief dirigé contre l’arrêt, de sorte qu’elle est irrecevable ; et s’agissant de ce qui a été soulevé quant au fait que le défendeur aurait omis d’accomplir les formalités prévues à l’article 11 de la loi n° 49-16, la juridiction n’est tenue de répondre qu’aux moyens fondés et ayant une incidence sur l’issue du litige ; et dès lors que le bailleur, conformément audit article, n’est tenu d’informer le preneur de la date de sa remise en possession du nouveau local que dans le délai d’un mois à compter de la date de sa réception du certificat de conformité prévu à l’article 55 de la loi relative à l’urbanisme, ou dans un délai de trois ans à compter de la date de son évacuation, la juridiction n’était pas tenue de répondre à ce qui a été soulevé à cet égard ; son arrêt est donc suffisamment motivé et n’a pas violé les dispositions invoquées, de sorte que ce qui est invoqué dans cette branche du moyen n’est pas digne de considération.
Par ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et mis les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi a été rendu et lu en audience publique à la date susindiquée par la formation composée de :
Madame Khadija Al-Bayin, présidente, et Messieurs les conseillers : Al-Saïd Choukaib, rapporteur, Mohammed Al-Kraoui, Nour Al-Din Al-Sidi et Mohammed Al-Mouami, membres, en présence de Monsieur l’avocat général Mohammed Sadiq, avec l’assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
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