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Arrêt de la Cour de cassation
N° 183
Rendu le 15 mars 2023
Dans le dossier commercial n° 2021/2/3/344
Lettre de change – signature par acceptation – son effet.
Il est légalement établi que la signature sur la lettre de change par acceptation constitue une présomption de dette et rend le signataire débiteur direct envers le porteur.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
La Cour
Vu la requête en cassation déposée le 2021/2/8 par la société demanderesse par l’intermédiaire de son mandataire, Maître (M.F), tendant à la cassation de l’arrêt n° 3228 rendu le 2020/12/1 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2020/82232966.
Vu le mémoire en réponse produit par la défenderesse par l’intermédiaire de son mandataire, Maître (H.K), en date du 2022/1/13, tendant au rejet de la demande. Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Vu les autres pièces produites au dossier de cassation ;
Vu le Code de procédure civile en date du 1974/9/28 tel que modifié et complété ;
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 2023/2/30 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 2023/03/15 ;
Vu l’appel des parties et de ceux qui les représentent et leur non-comparution ;
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukaib et après avoir entendu les observations de Monsieur l’avocat général Mohammed Sadiq ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la défenderesse, la société « K », a présenté une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca, par laquelle elle a formé opposition à l’ordonnance de paiement rendue à son encontre le 2019/12/26 dans le dossier n° 2019/8102/3935, la condamnant à payer à la demanderesse, la société « A.M.D », la somme de
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240393,05 dirhams, montant de deux lettres de change revenues impayées, exposant qu’il existe une contestation sérieuse au sujet de la provision des deux lettres de change, titre de l’ordonnance de paiement frappée d’opposition, consistant en ce que la société « A.M.D », opposante défenderesse, a vendu à l’opposante des machines et équipements dont il s’est révélé par la suite qu’ils étaient affectés de vices les empêchant totalement de fonctionner, ce qui l’a conduite à s’abstenir de payer le reliquat du montant convenu jusqu’à ce que l’opposante défenderesse exécute ses obligations contractuelles consistant à délivrer la chose vendue exempte de tout vice et conforme à ce qui a été convenu avant la conclusion du contrat, ainsi qu’à garantir les vices cachés qui l’affectent, en application des dispositions des articles 235 et 291 du C.O.C., et dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de commerce saisi de l’action relative à la garantie des vices cachés, objet du dossier n° 2019/8202/10581. Et dès lors que l’opposante défenderesse n’a pas exécuté son obligation, le rapport juridique entre elles demeure encore en cours et la rétention du prix de la marchandise est considérée comme justifiée en vertu des dispositions de l’article 296 du C.O.C., sollicitant pour ce motif l’annulation de l’ordonnance de paiement en ce qu’elle a jugé et, statuant à nouveau, le rejet de la demande.
L’opposante défenderesse a répondu que l’introduction par l’opposante d’une action en réparation du dommage résultant de l’inexécution de l’obligation de garantie a donné lieu à un jugement rejetant la demande et confirmant l’ordonnance, et que les vices de la chose vendue n’impliquent pas l’absence de provision dès lors que l’opposante reconnaît avoir reçu les marchandises et les avoir à son tour revendues à ses clients.
Après accomplissement des formalités, est intervenu le jugement rejetant l’opposition et confirmant l’ordonnance de paiement frappée d’opposition.
L’opposante en a interjeté appel, et la Cour d’appel de commerce a rendu son arrêt infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a jugé et, statuant à nouveau, annulant l’ordonnance de paiement frappée d’opposition, arrêt dont la cassation est demandée.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
Sur le moyen unique de cassation,
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’être entaché d’une motivation viciée équivalant à son absence, au motif que la juridiction qui l’a rendu a énoncé une motivation aux termes de laquelle : « l’action en réparation des dommages introduite par la défenderesse est toujours pendante devant le tribunal de commerce et cela suffit pour dire l’absence de provision relative à la lettre de change objet de l’ordonnance de paiement, et soutenir le contraire n’est valable qu’à l’égard du tiers de bonne foi, à l’exclusion des parties au rapport direct qui a été la cause de l’émission de l’effet de commerce », alors que la lettre de change objet du litige est un effet de commerce autonome, et que la signature apposée sur celle-ci par acceptation présume l’existence de la provision et ne dispense pas la défenderesse de l’exécution de son obligation, spécialement après le retour de la lettre de change de la banque sans encaissement pour défaut de provision, et que l’admission de l’opposition à l’ordonnance de paiement rendue sur la base d’une lettre de change ne peut être fondée que sur le fait du paiement antérieur de sa valeur par l’opposante défenderesse ou sur sa nullité pour insuffisance ou pour absence de l’une de ses mentions obligatoires conformément aux dispositions de l’article 160 du Code de commerce, et que le tireur de la lettre de change est garant de l’acceptation et du paiement en vertu des dispositions de l’article 165 du même code, et que l’argument tiré de l’existence ou de l’absence de provision selon le raisonnement adopté par la Cour d’appel ne peut être invoqué que par
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Le tiré à l’égard du tireur et non du porteur ou du bénéficiaire, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 166 du Code de commerce. Quant à la fourniture de la provision par celui au profit duquel la lettre de change a été tirée, il ne peut être fait une interprétation extensive à cet égard. En l’espèce, dès lors que la défenderesse a expressément reconnu avoir reçu les équipements objet des deux lettres de change, d’une part, et les avoir utilisés en les revendant à des tiers, d’autre part, et que l’action qu’elle a intentée en réparation des dommages résultant de ce qu’elle a qualifié d’atteinte à sa réputation commerciale n’est ni une action en résolution du contrat ni en restitution du prix, d’une troisième part, il s’ensuit que la provision, dans le cas d’espèce, est réelle et licite. Dès lors, la Cour d’appel de commerce, lorsqu’elle a considéré que l’action en réparation des dommages subis par la défenderesse du fait de l’atteinte à sa réputation commerciale résultant de l’absence de garantie des défauts des équipements qui lui ont été livrés en contrepartie des lettres de change objet de l’ordonnance de paiement frappée d’opposition constitue une contestation relative à la provision dès lors que le litige y afférent est soumis à la justice, a dénaturé les dispositions des articles 165 et 166 du Code de commerce et excédé les limites de sa compétence, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Attendu qu’il est établi que le grief invoqué par la demanderesse au pourvoi contre l’arrêt attaqué est fondé ; qu’en effet, le litige en l’espèce porte sur le paiement de la valeur de deux lettres de change tirées au profit de la demanderesse par la défenderesse en contrepartie du prix des équipements que la première a vendus à cette dernière ; qu’il est de principe en droit que la signature de la lettre de change par acceptation constitue une présomption de dette et fait du signataire un débiteur direct envers le porteur ; que la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, après avoir constaté que la défenderesse a reconnu avoir reçu les équipements objet des deux lettres de change et qu’elle les a revendus à des tiers, a néanmoins considéré que l’introduction par la défenderesse d’une action en réparation des dommages qu’elle a subis du fait de l’atteinte à sa réputation commerciale constitue une contestation sérieuse relative à la provision dès lors que le litige
et la restitution du prix, a ainsi violé les dispositions de l’article 165 du Code de commerce, qui prévoit que le tireur de la lettre de change garantit son acceptation et son paiement, ainsi que les dispositions de l’article 166 du même code, qui énonce : « Le tireur est celui qui fournit la provision dont la propriété est transférée de plein droit au porteur de la lettre de change », et a fondé sa décision sur une base erronée et l’a motivée par une motivation viciée équivalant à son absence, ce qui justifie sa cassation.
avec soumis à la justice alors qu’elle n’est pas une action en résolution du contrat
Cassation
Par ces motifs
La Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la juridiction qui l’a rendu pour qu’il soit à nouveau statué conformément à la loi, autrement composée, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse.
Ainsi a été rendu et lu en audience publique tenue à la date susindiquée par la formation composée de :
Madame Khadija Al-Bayin, présidente, et Messieurs les conseillers : Al-Saïd Choukaib, rapporteur, Mohammed Al-Kraoui, Nour Al-Din Al-Sidi et Mohammed Al-Mouami, membres, en présence de Monsieur l’avocat général Mohammed Sadiq, avec l’assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Aït Ali.
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