النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation
N° 181
Rendu le 15 mars 2023
Dans le dossier commercial n° 2021/2/3/582
Bail commercial – formalité de l’écrit – son champ d’application.
Si le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 49/16 a imposé la conclusion des contrats de bail par un écrit à date certaine, le deuxième alinéa de l’article 38 de la même loi a prévu que les baux conclus avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, et contrairement à l’article 3 précité (contrats verbaux), demeurent soumis à cette nouvelle loi, tout en accordant aux parties la possibilité de les conclure à nouveau sous une forme conforme à ses dispositions.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejet de la demande
La Cour
Vu la requête en cassation déposée le 202/03/19 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son mandataire Maître (A.S), tendant à la cassation de l’arrêt n° 127 rendu le 2020/11/26 par la Cour d’appel de commerce de Marrakech dans le dossier n° 202078206/929 ;
La Cour de cassation
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 2023/03/02.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 2023/03/15.
Vu l’appel des parties et de ceux qui les représentent et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Al-Kraoui, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Mohammed Sadiq.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le défendeur (M.Ch) a saisi, le 2019/02/27, le tribunal de commerce d’Agadir d’une requête dans laquelle il exposait que le demandeur (B.M) lui loue le local
1
— Page suivante —
commercial sis à Guelmim, moyennant un loyer mensuel de 500 dirhams, et qu’il souhaite exploiter personnellement le local.
Il lui a alors adressé une mise en demeure de libérer les lieux, demeurée sans effet, et a, en conséquence, sollicité qu’il soit jugé l’expulsion du défendeur, ainsi que de tous occupants de son chef ou avec son autorisation, du local commercial objet du litige, sous astreinte. Après réponse du défendeur, est intervenu le jugement ordonnant son expulsion du local commercial objet du litige, lui ainsi que tous occupants de son chef ou avec son autorisation, jugement confirmé par la Cour d’appel de commerce par son arrêt dont la cassation est demandée.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de la violation d’une règle de procédure ayant porté préjudice à l’une des parties, du défaut de base légale et du défaut de motivation, au motif qu’il a soutenu dans sa requête d’appel que le jugement de première instance a violé ses droits de la défense, en ce qu’il n’a pas eu communication des pièces décisives produites par le défendeur au cours du délibéré, qu’il a violé la loi et mal interprété la loi n° 49/16, notamment son article 26, qui subordonne la recevabilité de la demande d’expulsion à la preuve de la propriété du local dont l’expulsion est demandée ; que, de plus, le défendeur a demandé l’expulsion du local n° 162 et qu’au cours de l’instance, le tribunal a retenu la rectification de la notification sur la base du n° 182, alors même qu’il ne disposait pas du pouvoir de rectification, violant ainsi le principe de neutralité ; qu’il n’a pas été répondu à ces moyens pertinents ni motivé la raison de leur écartement, la cour s’étant bornée à dire : « que le défendeur a produit une requête rectificative par laquelle il a rectifié le numéro du local litigieux et que le demandeur n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence de notification d’une copie de cette requête, dès lors qu’il reconnaît la relation locative portant sur le local n° 182, ainsi qu’il ressort des offres réelles qu’il avait précédemment effectuées ; que la relation locative verbale liant les parties ne fait pas obstacle à l’application de la loi n° 49/16 en vertu de son article 38 ; que la condition de preuve de la propriété de l’immeuble n’est pas nécessaire dès lors que le demandeur reconnaît la relation locative ; que le motif sur lequel la mise en demeure a été fondée est l’usage personnel ; et que la mise en demeure remplit l’ensemble des conditions légalement requises, ce qui rend la demande d’expulsion fondée » ; alors que l’article 26 de ladite loi a subordonné la recevabilité de la demande d’expulsion à l’établissement de la relation locative par un contrat de bail à date certaine, conformément à l’article 3 de la même loi, et à ce que la mise en demeure remplisse toutes les conditions, tant celles relatives à l’identité des parties qu’au local et à ses dépendances, à la détermination du motif de l’expulsion et à sa preuve ; que la requête rectificative par laquelle a été réparée l’erreur affectant le numéro du local a été produite au cours du délibéré sans être notifiée au demandeur ; et que le tribunal n’a pas suffisamment vérifié le sérieux du motif de la mise en demeure fondé sur le besoin personnel, sous peine d’application de la sanction prévue à l’article 24 de la même loi, à savoir le rejet de la demande ; que, par suite, son arrêt est dépourvu de base légale et entaché d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la cour a motivé son arrêt, s’agissant de l’erreur matérielle ayant affecté le numéro du local commercial objet de l’expulsion, par un motif ainsi libellé : « que le défendeur a produit une requête rectificative par laquelle il a rectifié le numéro du local litigieux et que le demandeur n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence de notification d’une copie de cette requête, dès lors qu’il reconnaît la relation locative portant sur le local n° 182, ainsi qu’il ressort des offres réelles qu’il avait précédemment effectuées ». Cette motivation a mis en évidence
2
— Page suivante —
Il ressort de ce qui précède que la cour a considéré que l’erreur matérielle ayant affecté le numéro du local a été rectifiée en vertu d’une requête rectificative acquittée, laquelle, bien qu’ayant été produite au cours du délibéré, n’avait pas à être notifiée au demandeur dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que ce dernier avait déjà procédé à plusieurs offres réelles concernant le local n° 182, qui est le bon numéro, et non le n° 162. Elle a également motivé sa décision, s’agissant de la loi applicable en l’absence d’un contrat de bail écrit, en énonçant que « la relation locative verbale liant les parties ne fait pas obstacle à l’application de la loi n° 49/16, en vertu de son article 38 ». Cette motivation est conforme à la loi, dès lors que, si le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 49/16 impose la conclusion des contrats de bail dans un écrit à date certaine, le deuxième alinéa de l’article 38 de la même loi dispose que les baux conclus avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, et contrairement à l’article 3 précité, demeurent néanmoins soumis à cette nouvelle loi, tout en accordant aux parties la possibilité de les conclure à nouveau sous une forme conforme à ses dispositions. Elle a également répondu au moyen du demandeur relatif à la preuve de la propriété de l’immeuble dans lequel se trouve le local loué, aux formalités du congé et au défaut de sérieux du motif, par le motif suivant : « la condition tenant à la preuve de la propriété de l’immeuble n’est pas nécessaire dès lors que le demandeur reconnaît l’existence de la relation locative, et que la demande de reprise du local pour usage personnel a porté sur le local loué lui-même et non sur ses dépendances ; il n’y a donc pas lieu de discuter de sa propriété ; le motif sur lequel le congé a été fondé est l’usage personnel, et le congé a rempli toutes ses conditions légales de forme, ce qui rend la demande d’expulsion justifiée ». Cette motivation est également conforme à l’article 26 de la loi précitée, lequel impose au bailleur qui entend mettre fin à la relation locative et reprendre son local pour usage personnel d’adresser au locataire un congé mentionnant obligatoirement le motif invoqué et de lui accorder un délai de trois mois pour libérer les lieux, conditions réunies dans le congé objet du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu de discuter de la propriété de l’immeuble ni du sérieux du motif, dès lors qu’il s’agit de l’expulsion d’un local moyennant une indemnité intégrale d’éviction, en présence de la reconnaissance par le demandeur de la relation locative concernant le local loué. Ainsi, sa décision est suffisamment motivée et repose sur une base légale, et ce qui est invoqué dans les deux moyens n’est pas fondé.
Par ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et mis les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi a été rendu et lu en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires à la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame Khadija Al-Bayin, présidente de chambre, présidente, et de Messieurs les conseillers : Mohammed Al-Kraoui, rapporteur, Saïd Choukaib, Nour Eddine As-Sidi et Ahmed Al-Mouami, membres, en présence de Monsieur Mohammed Sadiq, avocat général, et avec l’assistance de Monsieur Abdelrahim Aït Ali, greffier.
3
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ