Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif : conditions, faute de gestion et quantum — jurisprudence 2023-2025 de la chambre commerciale

Lorsqu'une société est placée en liquidation judiciaire et que l'actif réalisé ne suffit pas à désintéresser les créanciers, le liquidateur dispose d'une arme redoutable : l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, prévue à l'article L. 651-2 du Code de commerce. Cette action permet de mettre à la charge personnelle du dirigeant, de droit ou de fait, tout ou partie du passif social. Elle constitue l'une des principales sources de contentieux devant les chambres commerciales des cours d'appel.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement précisé le régime de cette action. Quatre points structurent désormais le contentieux : le champ exclusif de l'article L. 651-2 face au droit commun de la responsabilité du dirigeant, le bornage temporel des fautes susceptibles d'être prises en compte, la rigueur de la preuve exigée pour caractériser la faute de gestion, et la règle selon laquelle le montant de la condamnation ne peut excéder l'insuffisance d'actif constatée au jour où le juge statue.

Le présent article analyse ces quatre axes à la lumière des arrêts rendus entre mars 2023 et juillet 2025 par la chambre commerciale, financière et économique.

I. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif : un régime exclusif du droit commun

A. Le fondement textuel

Aux termes de l'article L. 651-2 du Code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

Le texte combine ainsi quatre conditions cumulatives : une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la personne morale, une insuffisance d'actif, une faute de gestion dépassant la simple négligence, et un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif.

B. L'exclusion du cumul avec l'article L. 223-22 du Code de commerce

La chambre commerciale a récemment rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de commerce sont exclusives du droit commun de la responsabilité du dirigeant de SARL prévu à l'article L. 223-22 du même code. La Cour a jugé, au visa de ces textes : « Il résulte de ces textes que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu'ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles de l'article L. 223-22 du même code » [1].

La Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen qui avait condamné le dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire à payer une somme à un créancier bailleur sur le fondement d'une faute de gestion d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant. Dès lors que la société était en liquidation judiciaire, l'action devait nécessairement emprunter la voie de l'article L. 651-2 et non celle du droit commun.

Cette solution présente une portée pratique considérable. Elle signifie que le créancier individuel ne peut pas contourner le monopole du liquidateur en agissant contre le dirigeant sur le fondement de l'article L. 223-22 lorsque la société est en liquidation. L'action appartient exclusivement au liquidateur et obéit au régime spécifique de l'article L. 651-2.

C. L'articulation avec la sanction patrimoniale du dirigeant

Le cabinet, qui accompagne régulièrement dirigeants et associés dans le cadre de procédures collectives et de contentieux de la responsabilité civile du dirigeant d'entreprise, constate que le praticien doit veiller à bien qualifier juridiquement le cadre de son action. Une assignation mal fondée sur l'article L. 223-22, alors que la société a été placée en liquidation, expose à une cassation et à une perte de temps procédural considérable.

II. Le bornage temporel de la faute de gestion : seules les fautes antérieures à l'ouverture de la procédure

A. Le principe : fautes antérieures au jugement d'ouverture

Selon une jurisprudence désormais constante, seules les fautes de gestion commises avant l'ouverture de la procédure collective peuvent fonder une action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Dans un arrêt du 8 mars 2023 publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé : « Seules des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce. Lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée, au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure. Il s'en déduit qu'une sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de ce texte en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire » [2].

La solution est limpide. La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure au sens de l'article L. 651-2. Dès lors, les fautes commises entre le jugement d'ouverture du redressement et le jugement de conversion — c'est-à-dire pendant la période d'observation — ne peuvent pas être invoquées au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif.

B. L'application : l'exclusion des manquements post-ouverture

La chambre commerciale a tiré les conséquences rigoureuses de ce principe dans un arrêt du 23 mai 2024. Le liquidateur avait obtenu la condamnation du dirigeant notamment pour défaut de coopération avec les organes de la procédure collective. La Cour a cassé : « Il résulte de ce texte que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant. […] En statuant ainsi, alors que le défaut de coopération retenu était nécessairement postérieur à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé » [3].

La Cour précise en outre les conséquences procédurales de cette cassation : « La condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ».

Autrement dit, dès lors que le quantum est déterminé en fonction d'un faisceau de fautes, la censure d'un seul grief entraîne la cassation de l'ensemble de la condamnation. Le juge du fond doit alors réapprécier la sanction au regard des seules fautes valablement retenues.

C. Conséquences pratiques pour le dirigeant mis en cause

Le dirigeant assigné dispose ainsi d'un moyen de défense puissant : contester la date des faits reprochés. Tout manquement postérieur au jugement d'ouverture doit être écarté. L'avocat du dirigeant doit procéder à un exercice chronologique rigoureux, en confrontant chaque grief à la date du jugement d'ouverture. Les manquements survenus pendant la période d'observation, souvent invoqués par les liquidateurs — défaut de coopération, absence de remise de pièces comptables, poursuite déficitaire pendant l'observation — sont désormais totalement hors champ de l'article L. 651-2. C'est l'un des axes de défense prioritaires dans le contentieux des procédures collectives.

III. L'exigence probatoire : la faute de gestion doit être précisément caractérisée

A. La rigueur de la preuve

La chambre commerciale exige que chaque faute de gestion soit caractérisée par des éléments concrets et précis. Elle refuse qu'une simple présomption, même émanant de l'administration fiscale, suffise à fonder la responsabilité du dirigeant.

Dans un arrêt du 17 janvier 2024, la Cour a cassé une condamnation à 500 000 euros prononcée contre un dirigeant pour détournement d'actifs. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que le dirigeant était « réputé avoir appréhendé la totalité des revenus non mis en réserve ou incorporés considérés comme distribués », sur le fondement d'une proposition de rectification de l'administration fiscale. La Cour a censuré : « En se déterminant ainsi, par des motifs exclusivement tirés de l'existence d'une proposition de rectification de l'Administration fiscale et résultant d'une simple présomption de celle-ci, impropres à caractériser la faute de gestion consistant dans le détournement d'une partie des actifs de la société par son dirigeant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » [4].

La solution est importante. Une proposition de rectification fiscale est un acte administratif non juridictionnel. Elle établit une présomption au profit de l'administration, mais elle ne saurait, à elle seule, caractériser la matérialité d'un détournement d'actifs au sens du droit des procédures collectives. Le juge civil doit disposer d'éléments propres permettant d'établir, de manière autonome, que le dirigeant a effectivement appréhendé les actifs sociaux.

B. La distinction avec la simple négligence

Depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016, la simple négligence est exclue du champ de l'article L. 651-2. Cette limite légale impose au juge de distinguer précisément la faute de gestion caractérisée d'une simple maladresse ou imprudence.

La chambre commerciale a admis que constituent des fautes de gestion dépassant la simple négligence, par exemple, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, ou l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale. Dans l'arrêt du 17 janvier 2024 précité, la Cour a ainsi validé le prononcé d'une faillite personnelle de dix ans sur le fondement de ces griefs, qu'elle a qualifiés de faits d'une gravité justifiant pleinement la sanction personnelle. Elle n'a censuré que le volet pécuniaire de la décision, en raison du défaut de caractérisation autonome du détournement d'actifs.

C. Implications pour la stratégie de défense

Le conseil du dirigeant doit exiger, à chaque étape, que le liquidateur établisse de manière positive, pièce par pièce, la réalité matérielle de la faute alléguée. Les assignations en responsabilité pour insuffisance d'actif reposent trop souvent sur un faisceau d'indices empruntés à d'autres procédures — fiscale, sociale, pénale. La jurisprudence du 17 janvier 2024 rappelle que ces indices ne peuvent pas se substituer à une démonstration autonome devant la juridiction commerciale. Il s'agit d'un moyen de défense à articuler systématiquement en première instance et en cause d'appel.

IV. Le quantum de la condamnation : le plafond de l'insuffisance d'actif et l'exigence de motivation

A. Le plafond : l'insuffisance d'actif au jour où le juge statue

L'article L. 651-2 n'autorise pas une condamnation supérieure à l'insuffisance d'actif constatée. La chambre commerciale vient de rappeler cette règle avec netteté dans un arrêt du 2 juillet 2025, au visa combiné de l'article L. 651-2 du Code de commerce et de l'article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile : « Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de faute de gestion, le montant de la condamnation du dirigeant d'une personne morale mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de l'insuffisance d'actif, telle que constatée au jour où le juge statue » [5].

Deux éléments méritent attention. D'abord, le montant de l'insuffisance d'actif s'apprécie au jour où le juge statue, et non au jour de l'assignation ou du jugement d'ouverture. Ensuite, ce montant constitue un plafond infranchissable : le juge ne peut pas condamner le dirigeant à une somme supérieure, même si la gravité des fautes paraît justifier une sanction exemplaire.

B. L'exigence de motivation : le juge doit analyser les preuves

Dans le même arrêt du 2 juillet 2025, la Cour a ajouté une exigence de motivation. La cour d'appel de Paris s'était bornée à énoncer qu'« il n'est pas contesté que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 300 294,85 euros », avant de retenir que la preuve de la gravité des fautes et de leur corrélation avec l'insuffisance d'actif était rapportée. La chambre commerciale a censuré : « En statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve produits par le liquidateur pour établir le montant certain de l'insuffisance d'actif qu'il lui incombait de déterminer au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

La solution est doublement instructive. D'une part, c'est au liquidateur qu'incombe la charge d'établir le montant certain de l'insuffisance d'actif. D'autre part, le juge doit procéder à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve produits. Une motivation purement formelle, ou un simple constat de non-contestation, n'y suffit pas.

C. L'appréciation souveraine du juge et le principe de proportionnalité

Sous cette double réserve — plafond légal et motivation — les juges du fond apprécient souverainement le quantum de la condamnation. Ils tiennent compte de la gravité et du nombre des fautes commises, du lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, et du principe de proportionnalité. La situation personnelle et patrimoniale du dirigeant peut également être prise en compte. Toutefois, comme l'a rappelé la chambre commerciale dans l'arrêt du 17 janvier 2024, « en l'absence d'indications précises et de toute pièce justificative fournies » par le dirigeant quant à sa situation personnelle, celui-ci ne peut pas reprocher à la cour d'appel de ne pas l'avoir prise en considération. Il appartient donc au dirigeant de produire les pièces établissant ses ressources, son patrimoine et ses charges.

V. Synthèse et recommandations pratiques

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif reste l'un des principaux risques encourus par le dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire. La jurisprudence 2023-2025 de la chambre commerciale en a précisé les contours d'une manière qui, à bien des égards, profite au dirigeant rigoureusement défendu. Le régime est exclusif du droit commun de la responsabilité et n'appartient qu'au liquidateur. Les fautes postérieures au jugement d'ouverture sont hors champ. Chaque faute doit être caractérisée par des éléments autonomes, et non par de simples présomptions. Le quantum est plafonné à l'insuffisance d'actif constatée au jour où le juge statue, et le juge doit motiver sa décision au regard des preuves produites.

Pour le dirigeant assigné, trois réflexes s'imposent. D'abord, contester la chronologie : tout grief postérieur au jugement d'ouverture doit être écarté. Ensuite, exiger la démonstration autonome de chaque faute et refuser les qualifications empruntées à d'autres procédures. Enfin, produire les pièces de situation personnelle et patrimoniale au titre du principe de proportionnalité, et vérifier que le montant de l'insuffisance d'actif retenu par le liquidateur a bien été actualisé au jour de l'audience.

Pour le créancier ou le liquidateur, l'arrêt du 26 mars 2025 rappelle l'obligation de bien identifier le fondement juridique de l'action, qui ne peut emprunter la voie du droit commun dès lors que la société est en liquidation. L'arrêt du 2 juillet 2025 impose une rigueur probatoire sur le montant de l'insuffisance d'actif, qu'il convient d'établir de manière circonstanciée.

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Notes


  1. Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 26 mars 2025, pourvoi n° 23-20.349 (https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a46adfcf522ee2c32578).
  2. Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.650, publié au Bulletin (https://www.courdecassation.fr/decision/64085bc666b1bafb02f11fa8).
  3. Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 23 mai 2024, pourvoi n° 23-10.038 (https://www.courdecassation.fr/decision/664edd3fc5e9760008be6ff6).
  4. Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.170 (https://www.courdecassation.fr/decision/65a8cef7e12c85000874ad2f).
  5. Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-15.025 (https://www.courdecassation.fr/decision/6864c74d3355b57104228dfb).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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