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La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Alès en date du 19 décembre 2024. Cette ordonnance avait rejeté une demande d’expertise médicale présentée par un chasseur, victime d’une chute d’un mirador lors d’une battue organisée par une association. Le demandeur invoquait la responsabilité du fait des choses, tandis que l’association et son assureur soutenaient que l’accident était dû à une glissade. La cour d’appel, infirmant partiellement la décision du premier juge, a ordonné une mesure d’expertise. Cette décision illustre le contrôle exercé par le juge d’appel sur l’appréciation du » motif légitime « au sens de l’article 145 du code de procédure civile et précise les conditions dans lesquelles une expertise peut être ordonnée en référé, indépendamment de l’existence d’une contestation sérieuse sur la responsabilité.
La cour d’appel rappelle d’abord les principes gouvernant l’article 145 du code de procédure civile. Elle souligne que » le juge des référés n’est pas soumis à l’absence d’une contestation sérieuse « et que la mesure d’expertise » ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles « . Le juge doit seulement vérifier la vraisemblance des faits à établir et leur influence sur un éventuel litige au fond. Pour caractériser le motif légitime, il doit s’assurer » que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec « . En l’espèce, la cour constate que l’accident et les blessures sont établis par des certificats médicaux et un compte-rendu des secours. Elle relève que » les parties sont d’accord pour voir ordonner l’expertise médicale sollicitée « et que la prétention indemnitaire du demandeur, fondée sur la responsabilité du fait des choses, » n’est pas manifestement vouée à l’échec à ce stade de la procédure « . La cour en déduit que l’appelant justifie d’un motif légitime, car l’expertise permettra de déterminer les préjudices et » d’établir l’existence d’un lien de causalité « avec le fait dommageable. Cette analyse opère un rééquilibrage en faveur de l’accès à la preuve, en refusant de subordonner l’expertise à une démonstration préalable de la vraisemblance de la responsabilité, ce qui relèverait du fond.
La décision précise ensuite les modalités pratiques de l’expertise et tranche les demandes accessoires. La cour confirme le rejet de la demande de communication de pièces à un organisme de sécurité sociale, notant que celui-ci » n’a pas été attrait à la cause « et » n’est pas même identifié précisément « . Elle statue également sur les dépens, confirmant la condamnation du demandeur aux dépens de première instance et l’y condamnant pour l’appel, » eu égard à la nature de la demande « . Enfin, elle fixe dans son dispositif une mission d’expertise détaillée, couvrant l’ensemble des postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac, et impose au demandeur une consignation de 1 000 euros à valoir sur les frais d’expertise. Cette dernière mesure, sollicitée par les intimés au motif qu’ » aucune responsabilité n’est avérée « , est typique des décisions de référé visant à préserver les intérêts de la partie contre laquelle une mesure est ordonnée à la demande d’une autre. L’arrêt démontre ainsi une application rigoureuse et équilibrée de l’article 145, permettant l’établissement des preuves nécessaires sans préjuger du fond, tout en encadrant la mesure par des garanties procédurales pour l’autre partie.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.