Sommaire
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 13 novembre 2025, a été saisie d’un appel formé par la société venderesse contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise judiciaire. Les acquéreurs d’un appartement, ayant constaté divers désordres après la vente, sollicitaient cette mesure afin d’établir l’existence et l’origine de malfaçons. Le vendeur s’y opposait, invoquant notamment un rapport d’expertise amiable concluant à l’absence de dommages graves et le caractère » en l’état « de la vente. Le juge des référés avait accueilli la demande des acquéreurs. La Cour d’appel, saisie d’une demande en annulation puis en réformation, rejette les moyens du vendeur et confirme l’ordonnance. Elle estime que les acquéreurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir une mesure d’expertise in futurum. La décision soulève la question des conditions d’octroi d’une telle mesure et de l’appréciation du motif légitime face à l’existence d’une expertise amiable. L’arrêt rappelle avec fermeté l’autonomie de la procédure préventive et la nature purement probatoire de l’expertise judiciaire, refusant de préjuger du fond du litige. Il illustre ainsi la conception extensive du » motif légitime « retenue par les juges pour favoriser l’établissement préalable des preuves.
L’arrêt consacre d’abord une conception pragmatique et libérale du » motif légitime « justifiant une expertise in futurum, en affirmant l’autonomie de cette procédure par rapport à l’existence d’une expertise amiable. La Cour écarte l’argument principal du vendeur, qui soutenait que le rapport de l’expert de l’assureur dommages-ouvrage, concluant à l’absence de dommages d’importance, rendait superflue toute mesure judiciaire. Elle juge que » ni ce rapport, établi le 15 mars 2024, par l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage, ni le courrier de la société d’assurance du 19 mars 2024 […] ne sont suffisants pour faire obstacle à la mesure d’expertise in futurum « . Cette position s’explique par la nature même de l’article 145 du code de procédure civile, qui vise à permettre la constitution d’une preuve en prévision d’un litige, indépendamment des éléments déjà produits par les parties. La Cour rappelle avec justesse que » il n’incombe pas au demandeur à la mesure d’instruction de rapporter la preuve des éléments que la mesure a pour objet d’établir « . L’expertise amiable, bien que contradictoire, n’a pas l’autorité de la chose jugée et peut être contestée ; elle ne saurait donc priver les parties du droit de solliciter une mesure d’instruction judiciaire. En adoptant cette analyse, la Cour d’appel de Paris s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de subordonner l’application de l’article 145 à l’épuisement préalable des voies amiables ou à l’absence de tout autre élément probatoire. Elle garantit ainsi l’effectivité du droit à la preuve, en permettant à chaque partie de faire constater les faits par un expert judiciaire, dont l’impartialité et l’autorité procèdent de sa nomination par le juge.
Ensuite, l’arrêt précise les contours du litige potentiel que doit révéler la demande, en opérant une distinction nette entre l’existence d’un désaccord sérieux et la preuve du bien-fondé des prétentions. Le vendeur soutenait que les désordres allégués, relevant de défauts d’aspect, étaient couverts par la vente » en l’état « et que l’action en responsabilité était vouée à l’échec. La Cour rejette ces arguments au stade de la mesure d’instruction. Elle constate d’abord que » les parties sont en désaccord sur l’existence et la gravité des désordres allégués « , ce qui constitue le cœur du litige potentiel. Elle ajoute que » la circonstance que la vente soit intervenue ‘en l’état’ n’est, à ce stade, pas susceptible d’exonérer de toute responsabilité à l’égard des acquéreurs le vendeur qui, avant la vente, a fait procéder à des travaux de rénovation d’ampleur « . Cette analyse est cruciale : elle reconnaît que la clause » en l’état « ne peut, à elle seule, faire obstacle à une expertise destinée à établir des faits qui pourraient, in fine, caractériser une garantie des vices cachés ou une responsabilité décennale. La Cour vérifie simplement que l’action au fond n’est pas » manifestement vouée à l’échec « , un seuil minimaliste qui respecte l’économie de l’article 145. Enfin, elle souligne le rôle purement probatoire de l’expertise, qui n’emporte aucun préjugé sur le fond : » l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé « . Cette motivation démontre une application rigoureuse des conditions légales, préservant la fonction préparatoire de l’expertise in futurum sans anticiper le jugement au fond.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.