Cour d’appel, le 13 novembre 2025, n°24/15366

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 novembre 2025, se prononce sur un litige relatif à un crédit à la consommation. Un établissement de crédit, la société Floa, avait octroyé un crédit renouvelable à un emprunteur, M. [O]. Face au défaut de paiement de ce dernier, la société a prononcé la déchéance du terme et a engagé une action en paiement devant le juge des contentieux de la protection. Par un jugement du 4 avril 2024, ce juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif de manquements du prêteur à ses obligations d’information et de vérification, et a débouté la société de sa demande en paiement, faute de décompte probant de la créance. La société Floa a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel, saisie de l’affaire, statue par un arrêt avant dire droit. Elle relève d’office deux questions susceptibles d’affecter la recevabilité et le bien-fondé de la demande : la forclusion de l’action du prêteur et le respect des obligations renforcées de vérification de la solvabilité pour un contrat conclu à distance. Constatant l’absence dans le dossier des pièces essentielles pour trancher ces points, la cour ordonne la réouverture des débats et sursoit à statuer. Cet arrêt illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge sur les conditions de recevabilité et de régularité des contrats de crédit à la consommation, même en l’absence de contestation du débiteur. Il met en lumière l’importance des obligations procédurales et substantielles pesant sur le prêteur, dont le non-respect peut entraîner des sanctions sévères. L’analyse portera d’abord sur le contrôle d’office de la forclusion, puis sur l’examen rigoureux des conditions de formation du contrat de crédit.

Le contrôle d’office de la forclusion par le juge du fond

L’arrêt rappelle avec force le pouvoir et le devoir du juge de vérifier d’office la forclusion de l’action en paiement du prêteur, même en cas de défaut de l’emprunteur. La Cour d’appel de Paris souligne que cette vérification relève de l’ordre public et s’impose au juge saisi. Elle cite l’article R. 312-35 du code de la consommation, qui dispose que  » les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion « . La cour précise que cet événement déclencheur est notamment  » caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé « . Cette interprétation stricte du point de départ du délai de forclusion vise à protéger l’emprunteur contre des actions tardives. Plus significativement, la cour fonde son contrôle sur l’article 125 du code de procédure civile, en énonçant qu’ » il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai « . Cette affirmation consacre une approche particulièrement protectrice, faisant de la forclusion une question que le juge doit soulever et trancher par lui-même, indépendamment des arguments des parties. En l’espèce, le premier juge n’ayant pas procédé à cette vérification, la cour d’appel s’en saisit. Toutefois, elle se heurte à une impossibilité matérielle : l’acte introductif d’instance n’est pas dans le dossier, empêchant de dater précisément la saisine. Face à cette carence probatoire imputable au demandeur, la cour ne rejette pas immédiatement l’action mais ordonne une mesure d’instruction. Elle  » invite la société Floa à produire à la cour la copie de l’assignation ayant saisi le juge «  et à  » faire toutes observations sur une éventuelle forclusion de son action « . Cette solution témoigne d’un souci d’équité procédurale, donnant une ultime chance au créancier de régulariser sa position, mais place clairement la charge de la preuve de la recevabilité temporelle sur ses épaules. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui renforce les garanties procédurales de l’emprunteur en érigeant le délai de forclusion en une règle d’ordre public soumise au contrôle maximal du juge.

L’examen rigoureux des conditions de formation du contrat de crédit conclu à distance

Au-delà de la recevabilité, l’arrêt opère un contrôle approfondi de la régularité substantielle du contrat, en mettant l’accent sur le strict respect des obligations d’information et de vérification pesant sur le prêteur. La Cour d’appel de Paris qualifie d’abord le contrat litigieux, en relevant qu’il s’agit d’un  » contrat électronique, signé à distance « . Cette qualification est décisive car elle rend applicables  » les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée « . La cour détaille ensuite les exigences légales, précisant que  » lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, la fiche de solvabilité doit être signée mais doit aussi être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont tout justificatif du domicile, d’identité et de revenus de l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels « . En transposant ces exigences aux faits, la cour constate une lacune probatoire :  » la société Floa ne produisant que des bulletins de paie, un RIB et la pièce d’identité de M. [O] mais pas de justificatif de domicile, elle pourrait encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef « . Ce raisonnement démontre une application stricte et formaliste des textes protecteurs. Le manquement allégué, même s’il ne porte que sur un seul justificatif parmi plusieurs requis, est considéré comme suffisamment grave pour justifier la sanction la plus lourde prévue par la loi, à savoir la déchéance du droit aux intérêts. Comme pour la question de la forclusion, la cour ne prononce pas immédiatement la sanction. Elle use de son pouvoir d’instruction en ordonnant la réouverture des débats pour permettre à la société de crédit  » de fournir ce justificatif manquant ou à défaut de faire toutes observations sur la déchéance encourue « . Cette démarche confirme que la charge de prouver le respect des obligations légales incombe entièrement au prêteur. En exigeant la production d’un justificatif de domicile datant de la conclusion du contrat, la cour rappelle que la vérification doit être effective et documentée au moment de l’engagement. Cette rigueur dans le contrôle de la formation du contrat, couplée à la menace d’une sanction financière significative, renforce considérablement la protection de l’emprunteur contre les pratiques de crédit insuffisamment sécurisées.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur

Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

Article 125 du Code de procédure civile En vigueur

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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