Cour d’appel, le 13 novembre 2025, n°24/14737

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a été saisie d’un appel formé par une société d’assurances contre une ordonnance de référé. Cette ordonnance avait ordonné une expertise médicale et accordé une provision à la victime d’un accident de la circulation. L’assureur du véhicule impliqué contestait sa mise en cause, invoquant la prise en charge du sinistre par l’assureur du conducteur. La cour d’appel a rejeté l’appel et confirmé intégralement l’ordonnance déférée. Elle rappelle les conditions d’octroi d’une mesure d’instruction probatoire et d’une provision en référé, tout en précisant l’étendue de l’obligation de l’assureur du véhicule impliqué. Cette décision offre l’occasion d’analyser le régime du référé probatoire et la solidité de l’obligation à indemniser pesant sur l’assureur du véhicule (I), avant d’en examiner la portée pratique et les limites procédurales (II).

I. La confirmation des conditions d’octroi des mesures de référé

La cour d’appel rappelle avec rigueur les conditions d’admission des demandes en référé probatoire et en provision. Elle en applique les principes à l’espèce pour rejeter les arguments de l’assureur.

A. L’admission de la mesure d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile

La cour commence par préciser le cadre légal du référé probatoire. Elle rappelle que l’article 145 du code de procédure civile exige un  » motif légitime «  de conserver ou d’établir une preuve. La cour définit ce motif en des termes souples mais exigeants. Elle énonce que la mesure doit être  » pertinente «  et avoir  » pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec « . Cette interprétation écarte toute exigence d’urgence, caractéristique du référé classique, pour se concenter sur l’utilité probatoire future. La cour souligne que le demandeur  » doit justifier d’une action en justice future «  mais  » n’a pas à les établir [les faits] de manière certaine « . Elle retient qu’ » il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige « .

En l’espèce, la cour constate l’absence de contestation sérieuse sur les faits fondamentaux. Elle relève qu’ » il est constant que M. [Z] a été blessé lors d’un accident de la circulation impliquant le véhicule «  assuré par l’appelante et que ce dernier a produit un certificat médical détaillant ses blessures. Face à cette situation, et considérant  » qu’il est nécessaire à la solution du litige portant sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [Z] qu’une expertise médicale soit ordonnée « , la cour confirme la mesure. Elle sanctionne par ailleurs l’absence de moyens articulés par l’assureur contre cette mesure, notant qu’ » elle n’articule aucun moyen à l’appui de sa prétention « .

B. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation à indemniser

S’agissant de la provision, la cour applique les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Elle rappelle que le juge des référés peut accorder une provision  » dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable « . Elle précise qu’il  » appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant « .

L’assureur du véhicule invoquait sa mise hors de cause, produisant un courrier de l’assureur du conducteur indiquant que ce dernier avait  » pris connaissance des dommages corporels «  et considérait sa cliente responsable. La cour écarte cet argument. Elle constate d’abord que la société appelante  » ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué « . Elle analyse ensuite la portée du courrier produit, relevant qu’il établit seulement que l’assureur du conducteur  » considère que la responsabilité de Mme [K] est engagée « . Pour la cour, cette circonstance ne suffit pas à rendre sérieusement contestable l’obligation de l’assureur du véhicule. Elle en déduit que  » l’obligation de la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué (…), d’indemniser ce dernier n’est pas sérieusement contestable « . Le fondement de cette obligation n’est pas discuté, mais il découle implicitement du régime d’indemnisation des accidents de la circulation, faisant peser une obligation directe sur l’assureur du véhicule. La provision est donc confirmée.

II. La portée pratique et les enseignements procéduraux de la décision

L’arrêt consacre une approche protectrice des intérêts de la victime et rappelle des exigences procédurales strictes pour la partie qui fait appel.

A. Une interprétation favorable à la protection de la victime d’accident

La décision s’inscrit dans une logique d’efficacité de la réparation du préjudice corporel. En admettant la mesure d’expertise, la cour facilite la constitution du dossier médical de la victime, préalable indispensable à toute négociation ou action judiciaire. En confirmant la provision, elle assure à la victime une avance financière sans attendre l’issue d’une procédure au fond qui pourrait être longue, notamment en cas de discussion sur la répartition des responsabilités entre assureurs. La cour adopte une conception large de l’obligation  » non sérieusement contestable « . Elle estime que la simple possibilité d’une prise en charge par un autre assureur, fondée sur un courrier qui ne constitue pas une reconnaissance de dette formelle, ne suffit pas à remettre en cause le droit à une provision contre l’assureur du véhicule. Cette solution sécurise la position de la victime, qui peut s’adresser directement à l’assureur du véhicule impliqué sans avoir à démêler les éventuels conflits de garantie entre compagnies. Elle réaffirme le principe selon lequel l’assureur du véhicule est le débiteur direct de l’indemnisation, sauf cas de décharges légales strictement établies.

B. Le rappel des exigences procédurales et la sanction de l’insuffisance des moyens

L’arrêt comporte un important rappel méthodologique sur la rédaction des conclusions. En préambule de ses motifs, la cour indique qu’ » elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ‘constater’, ‘donner acte’, ‘dire et/ou juger’ ou ‘déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions (…) mais des moyens « . Cette précision vise à inciter les praticiens à formuler des demandes ayant des conséquences juridiques directes dans le dispositif de leurs conclusions. Par ailleurs, la cour sanctionne l’insuffisance argumentative de l’appelant. Concernant la mesure d’expertise, elle note l’absence de moyens articulés, ce qui rend impossible toute critique de la décision du premier juge. Concernant la provision, elle examine les pièces produites mais en limite la portée, jugée insuffisante pour créer une contestation sérieuse. Enfin, la cour applique strictement les règles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, condamnant l’appelante, partie succombante, à supporter les frais des deux instances. Cette rigueur procédurale contribue à la bonne administration de la justice en évitant les appels dilatoires ou insuffisamment motivés.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture