Sommaire
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a été saisie d’un appel contre une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse. Des propriétaires, estimant subir un trouble anormal de voisinage du fait de la construction d’un programme immobilier voisin, sollicitaient une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés avait rejeté leur demande, considérant l’absence de motif légitime. Les appelants soutenaient que la mesure était nécessaire pour établir la preuve d’une perte de vue, d’ensoleillement et de valeur vénale. L’intimée, la société promotrice, soutenait quant à elle que l’action au fond était vouée à l’échec et que la demande d’expertise manquait de pertinence. La cour d’appel devait donc déterminer si les conditions d’octroi d’une mesure d’instruction préalable étaient réunies. Elle confirme l’ordonnance déférée en rejetant la demande d’expertise. Cette décision offre l’occasion d’analyser le contrôle exercé par le juge sur l’existence d’un » motif légitime « au sens de l’article 145 (I), avant d’en examiner les implications quant à la caractérisation future d’un trouble anormal de voisinage (II).
I. Le contrôle rigoureux de l’existence d’un motif légitime pour une mesure d’instruction préalable
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès s’il existe un » motif légitime « . La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle les critères stricts encadrant cette procédure probatoire. Elle énonce que » pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec « . Le demandeur doit ainsi justifier d’une action future crédible, sans avoir à prouver de manière certaine les faits allégués à ce stade. La cour précise qu’ » il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel « . Cette interprétation, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, garantit l’utilité de la mesure sans ouvrir la porte à des demandes dilatoires.
En l’espèce, la cour reconnaît d’abord que l’action au fond envisagée par les propriétaires n’est pas, en soi, manifestement irrecevable. Elle relève que » le fait pour la société […] d’avoir procédé à la construction litigieuse conformément à des permis de construire ne rend pas pour autant, de ce seul chef, l’action au fond […] manifestement vouée à l’échec « . Ce point est essentiel car il rappelle que le respect des règles d’urbanisme n’immunise pas contre une action en responsabilité pour trouble anormal. Néanmoins, la cour opère un contrôle approfondi de la pertinence de la mesure sollicitée au regard des prétentions des parties. Elle constate que les premiers éléments produits en première instance, notamment un rapport d’expertise lié à un litige distinct avec un architecte, ne permettaient pas d’établir un lien avec la construction litigieuse. La production en appel d’un nouveau rapport spécifique modifie toutefois l’appréciation sur l’existence d’un litige potentiel. La cour admet que » l’existence d’un litige potentiel entre les parties par lequel […] pourraient rechercher la responsabilité de l’intimée pour troubles anormaux de voisinage, et en l’occurrence pour privation d’ensoleillement et de vue, est désormais établie « . Cette reconnaissance montre que le seuil pour établir la potentialité d’un litige n’est pas excessivement élevé.
Cependant, la cour opère une distinction cruciale entre l’existence d’un litige potentiel et la pertinence de la mesure d’expertise sollicitée. Elle estime que » la mesure sollicitée n’apparait pas pertinente « car l’action au fond ne pourrait prospérer. Son raisonnement repose sur une appréciation préalable du fond du droit, anticipant le jugement au principal. Elle juge en effet que » de manière évidente, l’action qu’envisage d’exercer […] sur le fond ne peut prospérer « . Ce contrôle de la vraisemblance du succès de l’action future, intégré à l’appréciation de la pertinence, conduit la cour à refuser l’expertise. Elle considère que les faits que l’expertise viserait à établir – perte de vue et d’ensoleillement causant une dépréciation – ne sont pas probables en l’état du dossier. Ainsi, » en l’absence de construction de l’immeuble litigieux à proximité immédiate de la propriété […] et d’un droit pour ces derniers d’avoir une vue sur la mer depuis leur propriété, la probabilité des faits que la mesure d’instruction sollicitée a pour objet d’établir […] n’est pas démontrée « . Cette sévère appréciation in concreto du » motif légitime « révèle une tendance à un contrôle substantiel qui peut restreindre l’accès à la preuve.
II. L’anticipation du rejet de l’action au fond fondée sur le trouble anormal de voisinage
Le refus d’ordonner l’expertise procède d’une analyse préjudicielle des conditions de réussite de l’action en trouble anormal de voisinage. La cour énonce des principes substantiels sur cette responsabilité, anticipant le jugement au fond. Elle rappelle d’abord une règle établie : » n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage la perte de vue et d’ensoleillement résultant de l’implantation d’un bâtiment qui s’inscrit dans un environnement urbain entrant dans les prévisions raisonnables d’un développement citadin « . Ce principe, qui dénie tout droit absolu à une vue ou à un ensoleillement, est ici appliqué de manière rigoureuse. La cour souligne que les propriétaires » ne bénéficient pas d’un droit à une vue sur la mer « et que leur bien » se situe dans une zone urbaine dans laquelle sont édifiés des immeubles présentant les mêmes caractéristiques « . L’intégration de la construction dans le tissu urbain existant devient ainsi un argument décisif pour écarter l’anormalité du trouble.
La cour procède ensuite à une analyse concrète des griefs invoqués. Concernant la perte d’ensoleillement, elle relève que la propriété est » à une distance éloignée des bâtiments en question « et que dès lors, ils » ne peuvent être à l’origine d’une perte d’ensoleillement « . Elle minimise même le grief en notant que » plus qu’une véritable perte d’ensoleillement, l’expert se réfère à un impact sur le coucher de soleil en hiver, ce qui renvoie à la perte de vue « . Cette distinction opérée par la cour entre une perte d’ensoleillement affectant le confort d’habitation et une simple modification de la vue sur le coucher de soleil est significative. Elle révèle une exigence élevée pour caractériser un trouble anormal, qui doit porter atteinte à un usage normal du bien et non à un simple agrément. En l’espèce, la cour estime que les éléments produits, notamment le rapport d’expertise de décembre 2024, ne suffisent pas à rendre vraisemblable l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux.
Cette anticipation du raisonnement sur le fond, dans le cadre d’une procédure sur le seul article 145, n’est pas sans poser question. D’une part, elle permet d’éviter une expertise inutile et coûteuse lorsque l’action semble dès l’origine condamnée. La cour applique ici une logique d’économie procédurale. D’autre part, elle conduit le juge du référé à se prononcer, de manière parfois définitive, sur des questions de fait complexes – comme l’impact réel d’une construction sur l’ensoleillement – sans le bénéfice d’une mesure d’instruction. Le risque est de priver les parties d’un moyen de preuve qui pourrait, paradoxalement, révéler des éléments infirmant l’appréciation préalable du juge. La position de la cour d’Aix-en-Provence témoigne d’une application stricte de l’article 145, où la » pertinence « de la mesure est étroitement subordonnée à une appréciation sévère de la vraisemblance du succès au fond. Cette jurisprudence invite les praticiens à constituer un dossier déjà très substantiel pour justifier la demande d’expertise, ce qui peut sembler antinomique avec l’objet même d’une mesure destinée à établir une preuve.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.