Sommaire
La Cour d’appel de Pau, chambre sociale, le 13 novembre 2025, statue sur un appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne. Le litige oppose une bailleuse à ses preneurs, des époux exploitant sous forme de Gaec, concernant un bail rural portant sur une ancienne borde et plusieurs parcelles. La bailleuse sollicite la résiliation du bail pour agissements compromettant la bonne exploitation du fonds et demande réparation de préjudices économique et moral, invoquant notamment un défrichement et une vente de bois non autorisés. Les preneurs contestent ces manquements, demandent l’annulation de rapports d’expertise et réclament une indemnité pour travaux d’amélioration. Le tribunal avait rejeté la demande de résiliation mais accordé des dommages-intérêts. La Cour d’appel, saisie par les deux parties, doit trancher sur la validité des preuves, la résiliation du bail et les demandes indemnitaires. La question de droit posée est de savoir si des agissements du preneur, consistant en un défrichement non autorisé et la vente de bois appartenant au bailleur, caractérisent un motif de résiliation du bail rural et engagent sa responsabilité. La Cour infirme partiellement le jugement pour prononcer la résiliation du bail et réévalue les indemnités dues. L’analyse portera d’abord sur l’appréciation des moyens de preuve par la Cour, puis sur la qualification des agissements du preneur et leurs conséquences.
L’appréciation nuancée de la licéité des preuves par la Cour
La Cour opère une distinction rigoureuse entre les deux rapports d’expertise produits, fondée sur les conditions de leur établissement. Elle écarte le premier rapport, établi le 19 avril 2022, en le qualifiant de preuve illicite. Elle rappelle en effet que » le bailleur n’a aucun droit de pénétrer dans les lieux loués à l’insu du preneur, et le rapport du 19 avril 2022, qui résulte d’une visite de la parcelle […] organisée par la bailleresse sans l’autorisation des preneurs et sans autorisation judiciaire, est une preuve illicite « . Ce raisonnement s’appuie sur les articles 1719 et 1726 du Code civil garantissant la jouissance paisible du preneur. La Cour applique ensuite la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’appréciation des preuves illicites, en procédant à une mise en balance des droits. Elle constate que la bailleuse dispose d’autres éléments de preuve, tels qu’un procès-verbal administratif et un jugement correctionnel, ce qui rend la production du rapport contesté non indispensable. Elle conclut ainsi que » cette pièce doit être écartée des débats « .
À l’inverse, la Cour valide le second rapport, daté du 28 octobre 2022, en soulignant la régularité de sa procédure d’établissement. Elle note qu’il résulte d’une visite autorisée par ordonnance sur requête et à laquelle les preneurs ont été régulièrement convoqués. La Cour écarte les arguments des preneurs sur l’illicéité de ce rapport en considérant qu’ » il est indifférent que, suite à la visite autorisée des parcelles, M. [F] a procédé à une estimation des bois coupés, et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier la valeur probante de cette estimation « . Cette solution illustre l’importance attachée au respect des formes juridiques dans l’administration de la preuve, la régularisation par une autorisation judiciaire purgeant la possible illicéité initiale. Toutefois, la Cour relativisera ultérieurement la valeur probante de ce même rapport pour fixer le préjudice, montrant ainsi que la recevabilité d’une pièce est distincte de son poids dans la décision.
La sanction des agissements du preneur par la résiliation du bail et la réparation
La Cour retient que les agissements des preneurs justifient la résiliation du bail au titre de l’article L. 411-31 2° du Code rural. Elle constate d’abord la violation d’une clause expresse du bail interdisant la suppression des arbres. Elle relève ensuite que l’autorisation écrite produite par les preneurs ne couvrait pas les parcelles boisées concernées et ne mentionnait pas l’abattage d’arbres. La Cour s’appuie sur des éléments objectifs pour caractériser le défrichement : un procès-verbal administratif constate » des souches présentant un diamètre de plus de 60 cm prouvant un âge adulte du peuplement défriché « et un jugement correctionnel a condamné pénalement le preneur pour défrichement sans autorisation. Elle en déduit que » le déboisement est ainsi avéré « .
La Cour qualifie ces actes d’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Elle rejette l’argument des preneurs selon lequel les travaux, en transformant des bois en prairie, constitueraient une amélioration valorisant le fonds. Elle estime que » le fait que le bail rural porte pour partie sur un bois sans vocation agricole n’autorise pas les preneurs à le défricher aux fins de transformation en prairie sans autorisation du bailleur « . Elle souligne surtout la vente des bois à l’insu du propriétaire, notant que les preneurs » ont ainsi vendu un bien appartenant à la bailleresse « . Cet abus de confiance est déterminant dans sa motivation, la Cour jugeant que » le déboisement opéré, et, de plus fort, la vente d’un nombre important d’arbres, […] est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds « .
Sur le plan indemnitaire, la Cour procède à une réévaluation souveraine des préjudices. Pour le préjudice économique, elle écarte à la fois le prix de la vente clandestine et les estimations des rapports d’expertise, jugés non pertinents. Elle fixe ex aequo et bono la somme de 5 000 € en se fondant sur les constatations du procès-verbal administratif décrivant un peuplement adulte sur 8 000 m². Concernant le préjudice moral, la Cour en réduit le montant à 1 000 €, considérant qu’une partie du préjudice environnemental avait déjà été indemnisée par le juge pénal et que la vulnérabilité alléguée de la bailleuse n’était pas caractérisée. Enfin, elle rejette la demande d’indemnité pour travaux d’amélioration formée par les preneurs au motif du non-respect des formalités de l’article L. 411-73 du Code rural et du dépassement du cadre de l’autorisation donnée.
Fondements juridiques
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 1719 du Code civil En vigueur
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Article 1726 du Code civil En vigueur
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire.