Cour d’appel, le 13 novembre 2025, n°23/02079

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a été saisie d’un litige né de l’anéantissement d’une vente immobilière en raison de la non-réalisation d’une condition suspensive d’obtention de prêt. Les vendeurs, déboutés en première instance de leur demande en paiement d’une clause pénale, soutenaient en appel que les acquéreurs avaient manqué à leurs obligations. La Cour rejette leur demande et confirme le jugement déféré. Elle estime que les acquéreurs ont effectué les diligences requises et que la condition suspensive s’est éteinte sans faute de leur part. La décision tranche ainsi la question de la mise en œuvre de l’article 1304-3 du code civil et de la responsabilité du bénéficiaire d’une condition. Elle rappelle avec rigueur les exigences pesant sur le créancier de la condition et apprécie concrètement le comportement des parties au regard du principe de bonne foi.

I. L’exigence d’une faute caractérisée pour l’application de l’article 1304-3 du code civil

La Cour d’appel rappelle en premier lieu le cadre légal régissant les conditions suspensives et la charge de la preuve. Elle souligne que l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil dispose que  » la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement « . L’application de ce texte, qui permet de sanctionner le débiteur fautif, est subordonnée à la démonstration d’une faute. La Cour précise que  » l’acquéreur peut échapper à l’application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil lorsqu’il démontre que, s’il avait présenté une demande conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse de vente, cette demande aurait été rejetée « . Cette référence à la jurisprudence de la troisième chambre civile du 12 septembre 2007 établit un principe essentiel. La responsabilité n’est engagée que si le comportement de l’acquéreur a causé directement l’échec de la condition. La Cour assigne ensuite la charge de cette preuve au créancier de l’obligation conditionnelle, en l’occurrence les vendeurs. Elle énonce qu’ » il incombe enfin au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci « . Cette répartition de la charge de la preuve est déterminante. Elle place l’essentiel de l’effort probatoire sur la partie qui invoque la mauvaise foi ou la négligence de son cocontractant.

L’analyse concrète des faits par la Cour démontre l’absence de faute caractérisée des acquéreurs. La Cour relève qu’ils ont déposé, avant l’échéance contractuelle du 19 décembre 2020, une demande de prêt parfaitement conforme. Elle constate que  » M. [S] [P] et Mme [U] [J] avaient déposé le 30 octobre 2020 (…) une demande de prêt auprès de la banque CIC Nord-Ouest, d’un montant de 300 000 euros, sur vingt-cinq ans, pour un taux de 1,70 %, et donc conforme aux caractéristiques du prêt définies dans le compromis « . Cette diligence initiale est fondamentale. Elle satisfait à l’obligation essentielle de solliciter un financement aux termes stipulés. La Cour écarte ensuite tout reproche de passivité. Elle note que les acquéreurs  » ne sont pour autant pas restés inactifs durant cette période puisqu’ils justifient avoir sollicité une agence de courtage « . Leur réaction face au silence bancaire, bien que tardive, témoigne d’une volonté de parvenir au financement. Enfin, la Cour neutralise l’argument tiré du délai de réponse de la banque. Elle estime qu’ » ils ne sauraient être tenus pour responsables de la réponse tardive de la banque «  et invoque le  » contexte de tension majeure (…) à la suite de la pandémie de Covid 19 « . Cette prise en compte du contexte extérieur atténue l’exigence de célérité absolue. L’appréciation in concreto du comportement des acquéreurs conduit ainsi à rejeter la qualification de faute ou de négligence.

II. La portée limitée des obligations accessoires de l’acquéreur en cas d’échec de la condition

La décision opère une distinction nette entre l’obligation fondamentale de rechercher un financement et les obligations accessoires d’information ou de célérité. La Cour refuse d’étendre la responsabilité des acquéreurs au-delà du cadre strict défini par la jurisprudence. Elle rappelle d’abord que la simple conformité de la demande initiale suffit à décharger l’acquéreur de sa responsabilité, même si la réponse intervient hors délai. Elle fonde cette solution sur une causalité hypothétique. La Cour retient que  » même si les intéressés avaient, dans le délai imparti, formulé des demandes de financement pour le montant et la durée prévus au contrat, celles-ci auraient également été refusées en raison de l’insuffisance de leurs capacités financières « . L’échec était donc inéluctable et indépendant de leur volonté. Cette analyse prive de tout effet utile un éventuel reproche procédural. Elle ancre la solution dans une logique de causalité et d’absence de préjudice pour les vendeurs. La condition s’éteint par un fait extérieur aux parties, l’insuffisance des capacités d’emprunt objectivement constatée par les établissements financiers.

La Cour limite strictement les obligations implicites pouvant peser sur l’acquéreur. Elle rejette explicitement l’idée d’une obligation générale d’information des vendeurs sur l’état d’avancement des démarches. La Cour motive sa position en indiquant qu’ » il importait peu que M. [S] [P] et Mme [U] [J] n’aient pas informé M. [M] [X] et Mme [R] [F] de leur refus de prêt à l’issue du délai de soixante jours (…) alors qu’aucune clause du compromis ne leur en faisait l’obligation « . Cette affirmation est significative. Elle refuse de créer une obligation jurisprudentielle de reporting qui ne serait pas prévue au contrat. La Cour s’en tient au principe de l’autonomie de la volonté et à l’économie du contrat synallagmatique. Dans une relation de ce type, chaque partie supporte le risque de son côté. L’acquéreur n’a pas à rendre compte de ses démarches privées tant qu’il n’a pas manqué à son engagement principal. Cette solution préserve la sécurité juridique et évite de complexifier indûment l’exécution des promesses sous condition suspensive. Elle consacre une interprétation restrictive des obligations dérivées de la bonne foi dans ce contexte spécifique. La bonne foi commande de ne pas entraver l’accomplissement de la condition, mais ne crée pas pour autant un devoir général de collaboration active ou de transparence permanente envers le vendeur.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 1304-3 du Code civil En vigueur

La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.

La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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