Sommaire
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a été saisie d’un appel formé par des propriétaires d’une villa contre un jugement du tribunal judiciaire de Marseille les ayant déboutés de leur action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage. Les appelants reprochaient à la construction d’un ensemble immobilier voisin d’avoir causé divers préjudices, notamment une dépréciation de leur bien, une perte de jouissance et des désordres matériels. La cour, après avoir examiné les conditions de forme de l’appel, a jugé que celui-ci n’avait pas produit d’effet dévolutif, ce qui a entraîné le rejet de la demande sans examen au fond. Cette décision, qui s’appuie sur une interprétation stricte de l’article 562 du code de procédure civile, illustre la rigueur procédurale exigée en matière d’appel et soulève la question de l’articulation entre la forme et le fond dans l’accès au juge du second degré.
La cour constate d’abord que l’appel interjeté par les consorts [W] » tend à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 27 mai 2021 « . Elle rappelle le principe posé par l’article 562 du code de procédure civile, selon lequel » l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent « . L’application de ce texte conduit à un examen minutieux de la déclaration d’appel. La cour relève que le jugement attaqué statue sur » plusieurs chefs de demandes, notamment « la recevabilité d’interventions volontaires, la demande contre la société Promogim et celle contre la SCI Méditerranée. Elle en déduit qu’ » [a]ucune indivisibilité n’existe entre ces différents chefs de demandes, ni aucun lien de dépendance « . Par conséquent, l’absence de précision des chefs critiqués dans l’acte d’appel est fatale. La cour motive sa décision en affirmant qu’ » en l’absence de précision des chefs de jugement critiqués dans la déclaration de saisine requalifiée en déclaration d’appel, la cour n’est saisie d’aucune demande et que l’effet dévolutif n’a pas joué « . Cette analyse procédurale stricte, qui écarte tout examen au fond, démontre l’importance cardinale du respect des formalités de l’appel pour la saisine de la cour.
La portée de cette décision est significative, car elle consacre une interprétation rigoureuse des conditions de l’effet dévolutif, au détriment parfois d’une approche plus substantielle du litige. En effet, la cour rejette implicitement l’argument des appelants selon lequel l’appel tendant à l’infirmation totale du jugement emporterait saisine intégrale. Elle estime au contraire que cette saisine globale n’est automatique que » lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible « . Or, elle juge que tel n’est pas le cas en l’espèce, les demandes visant des défendeurs et des préjudices distincts. Cette position est cohérente avec l’objectif de sécurité juridique et de loyauté de la procédure, visant à informer précisément l’intimé des critiques soulevées. Toutefois, elle peut paraître sévère lorsque, comme ici, la volonté de contester l’intégralité de la décision est clairement exprimée. La cour rappelle avec fermeté que » seule la cour d’appel au fond est compétente pour statuer sur l’effet dévolutif de l’appel « , affirmant ainsi son monopole sur cette question délicate et écartant toute appréciation antérieure. Cette décision a donc pour effet de sanctionner lourdement un vice de forme dans la rédaction de l’acte d’appel, privant les parties d’un réexamen de leur litige sur le fond.
La valeur de l’arrêt réside dans sa contribution à la clarification des conditions de l’effet dévolutif depuis la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017. En exigeant que les chefs de jugement critiqués soient expressément mentionnés, sauf indivisibilité, la cour applique strictement la lettre de l’article 562. Cette approche formelle est défendable au nom de la bonne administration de la justice et du respect du contradictoire. Néanmoins, elle peut être critiquée pour son caractère excessivement technique, risquant de conduire à un déni de justice au second degré pour des vices de rédaction formels, alors même que l’intention d’appeler est incontestable. La cour écarte l’idée d’une indivisibilité en considérant que les demandes concernent » des auteurs prétendus, différents et autonomes, ainsi que des préjudices et désordres, différents et autonomes « . Une interprétation plus souple, visant à rechercher l’unité du litige autour du grief principal de trouble anormal de voisinage, aurait peut-être permis un examen au fond. En choisissant la rigueur procédurale, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que la régularité de la saisine est une condition préalable à tout débat sur le fond, renforçant ainsi la discipline processuelle mais au prix d’une possible injustice concrète pour les appelants.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.