Cour d’appel, le 13 novembre 2025, n°21/01158

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 novembre 2025, statue sur la liquidation des préjudices subis par une victime d’une paralysie obstétricale du plexus brachial et par sa mère, suite à des manquements médicaux lors de l’accouchement. Après un premier arrêt du 2 septembre 2023 ayant retenu une perte de chance de 50% et condamné in solidum les responsables, la cour procède à l’évaluation détaillée des chefs de préjudice. Elle rejette notamment une demande de cantonnement de la dette successorale d’un héritier et tranche des questions complexes relatives à la capitalisation des préjudices futurs et à la distinction entre différents postes indemnitables. La décision illustre la mise en œuvre concrète des principes de la réparation intégrale dans un contentieux médical de grande ampleur.

La cour écarte d’abord la demande de Mme [V], héritière d’un médecin décédé, qui sollicitait la limitation de son obligation au paiement à sa seule quote-part dans la succession. Elle estime que  » la demande présentée porte donc sur une disposition ayant déjà été tranchée par une décision antérieure, laquelle n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation et a acquis autorité de la chose jugée au principal « . La cour rappelle ainsi l’intangibilité de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de condamnation antérieur, soulignant que  » la cour ne saurait remettre en question cette disposition définitive « . Elle renvoie l’héritière à agir contre les autres héritiers pour faire valoir le caractère solidaire de la dette, préservant ainsi la situation de la victime créancière face à un seul héritier mis en cause. Cette solution, protectrice de la victime, s’inscrit dans une logique procédurale classique mais peut soulever des difficultés pratiques de recouvrement pour l’héritier condamné.

S’agissant de la liquidation des préjudices de la victime directe, la cour opère un travail de qualification et d’évaluation minutieux, en s’appuyant sur le rapport d’expertise et les principes jurisprudentiels. Elle rappelle que  » les juges du fond apprécient souverainement le mode de réparation du dommage «  et, considérant l’absence d’exécution spontanée par l’héritière non assurée, décide de liquider les préjudices patrimoniaux futurs sous forme de capital dans l’intérêt de la victime. Pour la capitalisation, elle retient le  » barème de capitalisation de la gazette du palais de janvier 2025 (table prospective) « , considérant qu’il  » semble le mieux à même à ce jour de garantir le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit « . Ce choix démontre une volonté d’actualisation et de précision dans l’évaluation financière des préjudices à long terme.

La cour procède ensuite à l’examen de chaque poste de préjudice, en opérant des distinctions fines pour éviter les doubles indemnisations. Concernant l’assistance par tierce personne, elle affirme que  » le montant de l’indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives « . Elle étend ce principe aux périodes d’hospitalisation, suivant la jurisprudence selon laquelle  » la Cour de cassation étend aux périodes d’hospitalisation, l’aide humaine pour certains actes de la vie quotidienne « . Pour le préjudice de formation, la cour retient une indemnisation malgré l’existence d’un antécédent médical (leucémie), en relevant que  » son état physique résultant de l’événement dommageable ne peut avoir été sans incidence sur son cursus scolaire « . Elle distingue ainsi clairement les séquelles imputables du fait dommageable des autres éléments pouvant avoir affecté la scolarité.

L’analyse des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle est particulièrement instructive. La cour écarte la demande d’indemnisation à titre viager des pertes de gains, estimant que la victime, bien que limitée, n’est pas totalement inapte au travail. Elle calcule une perte différentielle entre le salaire médian et le SMIC, en rappelant que  » Mme [E] [N] a perdu une chance de percevoir une rémunération nette de 2 730 euros équivalente au salaire moyen français que la cour fixe à 50% « . S’agissant de l’incidence professionnelle, qu’elle définit comme visant  » la dévalorisation sur le marché du travail et les limites rencontrées par Mme [E] [N] dans son évolution de carrière « , elle l’indemnise à part entière tout en veillant à ce que son  » chiffrage proposé par Mme [E] [N] appliquant l’euro de rente à titre viager correspond à l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs déjà indemnisés « . Cette distinction rigoureuse évite un cumul indu.

Enfin, la cour statue sur des postes spécifiques comme les frais de véhicule adapté, en rappelant que  » les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule « , mais en retenant finalement cette condition au regard des préconisations de l’expert. Elle liquide également les préjudices extra-patrimoniaux permanents, en précisant pour le déficit fonctionnel permanent que  » les souffrances physiques sont donc bien comprises dans son évaluation «  par l’expert, et en refusant de majorer le point d’invalidité pour des souffrances psychologiques non distinctes des souffrances endurées déjà indemnisées. L’arrêt se conclut par la condamnation au paiement du solde de la créance de la CPAM et de l’indemnité forfaitaire de gestion, dont le montant est fixé conformément à l’arrêté ministériel en vigueur.

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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