Sommaire
La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 12 novembre 2025, a été saisie d’un appel formé par un propriétaire contre un jugement l’ayant débouté de ses demandes en responsabilité contractuelle dirigées contre l’entrepreneur ayant réalisé des travaux sur son immeuble. Le propriétaire avait confié à l’entrepreneur des travaux de démolition d’une grange et de construction d’un mur de séparation. Lors de l’exécution, la charpente s’est effondrée, endommageant la partie habitée du bâtiment. Par la suite, l’ensemble de l’immeuble a été déclaré en péril et a fait l’objet d’un jugement ordonnant sa démolition aux frais du propriétaire, qui a également été condamné à indemniser la commune. Le propriétaire a alors assigné l’entrepreneur pour obtenir sa garantie contre ces condamnations et la réparation de ses préjudices personnels. Le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, par un jugement du 22 novembre 2023, a rejeté ces demandes au motif que le lien de causalité n’était pas établi. Saisie en appel, la Cour d’appel de Toulouse devait déterminer si les manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles étaient de nature à engager sa responsabilité et à justifier la condamnation sollicitée. La cour a infirmé le jugement entrepris et a condamné l’entrepreneur à garantir le propriétaire pour une partie des sommes dues à la commune et à lui payer des dommages et intérêts. Cette décision illustre la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun dans le domaine des travaux immobiliers et soulève la question de l’appréciation du lien de causalité et de la répartition des responsabilités entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur en présence de vices antérieurs.
La solution retenue par la Cour d’appel de Toulouse repose sur une analyse nuancée de la causalité des dommages, conduisant à un partage de responsabilité entre les parties. Elle démontre également une approche extensive de la réparation des préjudices subis par le maître de l’ouvrage.
I. La reconnaissance d’une responsabilité contractuelle partagée fondée sur une causalité cumulative
La cour écarte la solution du premier juge qui avait dénié tout lien causal. Elle établit au contraire une responsabilité conjointe du propriétaire et de l’entrepreneur en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire. L’expert avait en effet attribué les désordres à » plusieurs facteurs conjugués « . La cour retient ainsi une causalité cumulative, imputant les dommages à la fois à la négligence du propriétaire et aux fautes d’exécution de l’entrepreneur. Elle motive sa décision en précisant que » les désordres affectant l’immeuble […] sont imputables: d’une part à M.[T] [E], qui doit répondre des dégradations procédant du défaut d’entretien de l’immeuble vétuste […] et d’autre part à M.[U], qui engage […] sa responsabilité contractuelle de droit commun […] du fait des manquements caractérisés par l’expert « . Cette analyse permet de contourner l’absence de réception des travaux, souvent obstacle à l’action en garantie décennale, en se fondant sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
La cour en déduit un partage par moitié des conséquences pécuniaires découlant de la démolition ordonnée. Elle estime que les travaux de l’entrepreneur ont » manifestement aggravé l’état antérieur de l’immeuble « , constatant qu’avant son intervention, » seule la partie grange […] faisait l’objet de l’arrêté de péril « . Cette aggravation justifie sa contribution aux frais de démolition. La cour condamne donc l’entrepreneur à » garantir M.[T] [E] du paiement de la moitié des sommes mises à sa charge « par le jugement antérieur, incluant les frais de démolition, de sécurisation et une indemnité procédurale. Cette solution équitable répartit la charge financière en fonction de la contribution de chacun à la réalisation du dommage final, illustrant une application souple des articles 1217 et suivants du code civil.
II. L’admission d’une réparation étendue des préjudices personnels du maître de l’ouvrage
Au-delà de la garantie contre les condamnations tierces, la cour accorde une réparation complète des préjudices personnels du propriétaire. Elle valide d’abord l’indemnisation du préjudice de jouissance, calculée sur la base de l’expertise. L’expert avait estimé la perte à » 20% de la valeur locative « en raison de l’ » ouverture béante « créée dans le séjour. La cour retient ce calcul pour la période comprise entre l’accident et l’obligation d’évacuation, condamnant l’entrepreneur à payer » une indemnité de 1.440 euros (12 x 120) en réparation du préjudice de jouissance invoqué « . Cette décision montre l’importance des constatations d’expertise pour quantifier un préjudice temporaire d’agrément.
La cour va plus loin en accordant une indemnité distincte pour préjudice moral, fondée sur un dol du entrepreneur. Elle relève que ce dernier avait affirmé par écrit être assuré, alors qu’il ne pouvait justifier d’une couverture à la date du chantier. La cour considère que » la tromperie imputable à M.[U], en sus de ses fautes d’exécution manifestes, cause à M.[T] [E] un préjudice moral complémentaire « . Elle fixe alors une indemnité de 3 000 euros. Cette condamnation est remarquable car elle sanctionne non seulement l’inexécution fautive, mais aussi un comportement précontractuel déloyal ayant privé le propriétaire de la sécurité escomptée. Enfin, la cour accorde une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles, couvrant l’ensemble des procédures. L’arrêt démontre ainsi une volonté de réparer intégralement les conséquences de la faute contractuelle, tant patrimoniales que morales.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.