Sommaire
La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 10 novembre 2025, a été saisie d’un litige portant sur la vente d’un véhicule d’occasion. L’acquéreur, ayant découvert d’importantes défaillances techniques et des irrégularités quant à la titularité du certificat d’immatriculation, avait obtenu en première instance l’annulation de la vente pour dol ainsi que des dommages et intérêts. Les vendeurs ayant fait appel, la cour d’appel a confirmé l’annulation de la vente mais a réformé le jugement sur l’octroi de dommages et intérêts. La décision tranche ainsi la question de la caractérisation du dol dans la vente d’un véhicule par un vendeur non propriétaire, tout en précisant les conditions de réparation du préjudice qui en découle.
La cour d’appel retient l’existence de manœuvres dolosives caractérisées par la fausse qualité de propriétaire invoquée par les vendeurs. Elle relève qu’un premier certificat de cession a été établi au nom de l’épouse alors que le certificat d’immatriculation était au nom d’une société tierce. Un second acte a ensuite été signé au nom d’une autre société, dont le représentant légal a apposé sa signature, alors que les appelants prétendaient agir en son nom. La cour constate que le certificat de cession produit en appel pour établir leur propre acquisition antérieure « apparaît ainsi plus que douteux ». Elle en déduit que les époux « se sont prévalus à deux reprises de leur fausse qualité de propriétaires ». Cette tromperie répétée sur l’identité du véritable propriétaire constitue, selon la cour, un dol ayant déterminé le consentement de l’acquéreur. Elle juge que l’acquéreur « a ainsi sciemment été trompé à deux reprises sur l’identité du véritable propriétaire du véhicule dans le but manifeste de l’amener à contracter ». La solution s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle exigeant, pour caractériser le dol, des manœuvres et une erreur provoquée déterminante du consentement. Elle rappelle utilement que la dissimulation ou la falsification de documents relatifs à la propriété de la chose vendue peut constituer une telle manœuvre.
La décision opère cependant une distinction nette entre la nullité de la vente pour dol et la réparation d’un préjudice distinct. La cour annule la vente mais refuse d’allouer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle. Elle motive ce refus en relevant que l’intimé « n’apporte aucune justification de ce qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité de faire procéder aux formalités administratives de ré-immatriculation du véhicule avec lequel il a parcouru plusieurs milliers de kilomètres ». Elle estime donc qu’il « ne démontre pas avoir subi un préjudice en relation avec la faute dolosive ». Cette analyse est rigoureuse. Elle distingue le préjudice résultant directement du vice du consentement, réparé par la nullité et la restitution, d’un éventuel préjudice distinct qui requerrait une démonstration spécifique. En l’espèce, l’utilisation prolongée du véhicule par l’acquéreur a privé de pertinence son argument fondé sur l’impossibilité de l’immatriculer. La solution rappelle que l’allocation de dommages et intérêts complémentaires dans le cadre d’une action en nullité pour dol n’est pas automatique. Elle est subordonnée à la preuve d’un préjudice distinct non réparé par les effets rétroactifs de l’annulation.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.