Sommaire
- I. La confirmation d’un contrôle rigoureux des causes d’exonération de l’astreinte
- A. Le rejet des prétendues difficultés liées à la détermination des teintes d’origine
- B. La reconnaissance d’une cause étrangère postérieure mettant fin à l’obligation d’exécution
- II. La sanction d’un comportement obstructif influant sur la liquidation et ouvrant à des dommages-intérêts
- A. L’influence déterminante du comportement du débiteur sur le quantum de l’astreinte liquidée
- B. La condamnation pour résistance abusive fondée sur l’intention malicieuse
- Fondements juridiques
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025, se prononce sur l’exécution d’une condamnation prononcée par la Cour d’appel de Besançon en 2019. Des copropriétaires avaient été condamnés à remettre en état la façade et le balcon de leur lot, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour. Le syndicat de copropriété a saisi le juge de l’exécution pour liquider cette astreinte et en fixer une nouvelle. Par jugement du 9 décembre 2022, le juge a liquidé l’astreinte à 12 000 euros et fixé une nouvelle astreinte définitive. Les deux parties font appel. La question principale est de savoir si les débiteurs peuvent s’exonérer du paiement de l’astreinte en invoquant des difficultés d’exécution ou une cause étrangère, et comment le juge doit apprécier leur comportement pour en liquider le montant. La Cour d’appel de Versailles confirme le principe de la liquidation mais infirme le quantum pour le porter à la somme initialement prévue, tout en rejetant la fixation d’une nouvelle astreinte et en condamnant les débiteurs pour résistance abusive. Cette décision illustre le contrôle strict exercé par le juge sur les causes d’exonération de l’astreinte et la prise en compte du comportement du débiteur dans sa liquidation.
I. La confirmation d’un contrôle rigoureux des causes d’exonération de l’astreinte
La Cour applique avec rigueur les conditions légales permettant d’écarter ou de réduire une astreinte, en exigeant une preuve certaine des difficultés ou de la cause étrangère invoquée par le débiteur.
A. Le rejet des prétendues difficultés liées à la détermination des teintes d’origine
Les époux soutenaient que l’impossibilité de retrouver la couleur d’origine constituait une difficulté majeure. La Cour écarte cet argument en démontrant que la teinte était en réalité parfaitement identifiable et validée par les autorités compétentes. Elle relève que « le litige s’est réduit à la teinte des menuiseries extérieures, fixée par la résolution n°33 de l’assemblée générale du 28 mars 2012, définitive, à savoir RAL K-Line [Localité 12] ou champagne 1001, la première ayant toujours fait l’objet d’avis favorables de l’Architecte des bâtiments de France ». Elle souligne surtout que les débiteurs connaissaient cette teinte, ayant eux-mêmes utilisé la « teinte K-line [Localité 12] » pour des travaux sur un autre appartement en 2016. La Cour en déduit qu’ils ont « fait comme si ils l’ignoraient pour celui faisant l’objet de l’exécution sous astreinte », ce qui démontre l’absence de difficulté réelle et une volonté d’entraver l’exécution.
B. La reconnaissance d’une cause étrangère postérieure mettant fin à l’obligation d’exécution
En revanche, la Cour admet qu’un événement ultérieur a rendu l’exécution impossible, justifiant le rejet de la demande de nouvelle astreinte. Elle constate que « le refus opposé le 9 août 2021 par l’Architecte des bâtiments de France à la déclaration préalable des époux […] rend impossible, de facto, l’exécution de l’arrêt du 25 juin 2019 ». Ce refus, intervenu après la période de liquidation litigieuse, constitue une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4 du CPCE. La Cour en tire les conséquences logiques en refusant de fixer une nouvelle astreinte pour l’avenir, considérant que l’obligation ne peut plus être exécutée en l’état. Cette analyse distingue clairement les difficultés soulevées de mauvaise foi pendant la période d’exécution d’un obstacle réel et extérieur survenant postérieurement.
II. La sanction d’un comportement obstructif influant sur la liquidation et ouvrant à des dommages-intérêts
Au-delà de la simple liquidation, la Cour sanctionne la mauvaise foi procédurale des débiteurs, ce qui influence le montant de l’astreinte et justifie une condamnation complémentaire pour abus.
A. L’influence déterminante du comportement du débiteur sur le quantum de l’astreinte liquidée
La Cour opère une revalorisation significative de l’astreinte liquidée par le premier juge, passant de 12 000 à 36 400 euros. Cette décision se fonde sur une appréciation sévère du comportement des époux. Elle estime que leurs « diligences […] n’ont pas été effectuées de façon inappropriée, mais manifestement de façon à retarder voire à empêcher l’exécution ». La Cour détaille une stratégie d’obstruction caractérisée, incluant la contestation répétée des teintes pourtant connues et l’annulation en appel d’une résolution d’assemblée générale. Elle conclut que ces « comportements […] sont constitutifs d’une obstruction caractérisée à l’exécution ». En application de l’article L. 131-4 du CPCE, qui invite à tenir compte du « comportement de celui à qui l’injonction a été adressée », la Cour utilise son pouvoir souverain d’appréciation pour refuser toute modération de l’astreinte due pour la période où l’exécution était encore possible.
B. La condamnation pour résistance abusive fondée sur l’intention malicieuse
La Cour va plus loin en condamnant les débiteurs à payer 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle rappelle le principe selon lequel « le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol ». Elle estime que cette condition est remplie en l’espèce, « eu égard aux conclusions tirées par la Cour de l’analyse de l’ensemble des éléments du présent litige ». Cette condamnation, distincte de l’astreinte qui est « indépendante des dommages-intérêts » selon l’article L. 131-2 du CPCE, sanctionne spécifiquement l’acharnement procédural. La Cour juge que les actions des époux, dépourvues de fondement sérieux, avaient pour seul but de « retarder ou de décourager la mise en œuvre […] de l’exécution ». Cette sévérité à l’égard des manœuvres dilatoires renforce l’effectivité des décisions de justice en copropriété.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.