Tribunal judiciaire de Dijon, le 27 août 2025, n°25/00135

Le Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé le 27 août 2025, a été saisi par une société de promotion immobilière, la demanderesse, d’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Cette dernière sollicitait l’extension d’une expertise judiciaire, ordonnée antérieurement à la suite d’une action des acquéreurs, à l’ensemble des entreprises sous-traitantes ayant œuvré sur l’opération. Plusieurs de ces entreprises s’opposaient à cette extension, invoquant notamment la forclusion de l’action en garantie ou l’absence de lien entre leurs lots et les désordres constatés. L’une d’elles sollicitait en outre une provision sur une créance litigieuse. Le juge des référés a fait droit à la demande d’extension de l’expertise tout en déboutant la demande de provision et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance offre l’occasion d’analyser les conditions d’extension d’une mesure d’instruction en cours à de nouvelles parties (I), avant d’en examiner les conséquences procédurales et les limites, notamment au regard des demandes accessoires (II).

I. Les conditions souples de l’extension d’une expertise en cours à de nouvelles parties

L’ordonnance illustre une application pragmatique de l’article 145 du code de procédure civile, permettant d’étendre une mesure d’instruction à des parties non initialement visées. Le juge retient une conception large du « motif légitime » requis, en l’espèce fondé sur la simple possibilité d’une action future. Il écarte ainsi les arguments des défendeurs qui tentaient de démontrer l’inutilité préalable de leur implication. La décision considère en effet que « il ne saurait être considéré avant l’avis de l’expert sur la nature exacte des désordres […] que toute action […] serait manifestement vouée à l’échec et serait dès lors inutile ». Cette position souligne que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145, n’a pas à préjuger du bien-fondé substantiel des actions ultérieures, mais seulement à apprécier l’utilité de la mesure probatoire pour éclairer un litige potentiel.

Le « motif légitime » est apprécié in concreto, en tenant compte des éléments objectifs de l’espèce. Le juge fonde sa décision sur la corrélation entre les lots attribués aux entreprises et la nature des désordres, ainsi que sur l’avis préalable de l’expert. Il estime ainsi que la demanderesse « justifie d’un motif légitime à voir étendre à l’ensemble des défendeurs les opérations d’expertise en cours, eu égard aux lots de travaux qui leur ont été confiées, à la nature des désordres et non-conformités et au mail de l’expert du 11 février 2025 ». Cette approche facilite considérablement la mise en œuvre d’une instruction complète et contradictoire dans les litiges complexes multipartites, en évitant la multiplication d’expertises parallèles. Elle garantit l’égalité des armes en permettant à chaque partie potentiellement concernée de participer à l’établissement de la preuve, condition essentielle pour l’opposabilité ultérieure des conclusions de l’expert.

II. Les conséquences et les limites de l’ordonnance d’extension : opposabilité et rejet des demandes accessoires

L’effet principal de l’ordonnance est de rendre la mesure d’instruction « commune et opposable » aux nouvelles parties. Cette décision a une portée procédurale immédiate et impérative, comme en témoigne le dispositif qui ordonne que « l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ». L’opposabilité assure que les constatations et conclusions de l’expert pourront être valablement invoquées contre ces entreprises dans un procès ultérieur sur le fond, ce qui constitue l’enjeu essentiel pour la demanderesse. La contrepartie financière de cette extension est supportée par celle-ci, qui est tenue de consigner une provision complémentaire, sous peine de voir « les opérations d’expertise se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ». Cette condition préserve les intérêts des experts et des défendeurs, en évitant qu’ils ne supportent les coûts d’une extension qu’ils n’ont pas sollicitée.

Toutefois, l’ordonnance rappelle les limites du rôle du juge des référés en rejetant les demandes accessoires formulées par les défendeurs. Concernant la demande de provision, le juge applique strictement l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui exige que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il constate qu’« il résulte des pièces versées […] des contestations sérieuses sur l’existence de la créance », justifiant ainsi le débouté. Cette solution distingue clairement le régime probatoire allégé de l’article 145, qui vise à établir des faits, de celui, plus exigeant, de l’article 835, qui vise à obtenir une condamnation pécuniaire même provisoire. Enfin, le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’explique par le succès partiel de la demanderesse. Le juge motive ce point en indiquant que les défendeurs « sont déboutés de leur demande […] dès lors qu’il est fait droit à la demande de la société Demathieu et Bard Immobilier à leur encontre ». Cette décision sanctionne une forme d’abus dans la défense, en refusant d’allouer des indemnités à des parties qui ont, en définitive, perdu sur le point central du litige référé.

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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