Tribunal judiciaire de Marseille, le 18 juillet 2025, n°25/01137

Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 18 juillet 2025, a eu à connaître d’une demande en déclaration d’opposabilité d’une expertise. Une propriétaire d’appartement avait obtenu une expertise judiciaire pour constater des infiltrations. L’expert avait estimé nécessaire l’appel en cause de l’assureur du logement supérieur. La société propriétaire de ce logement a assigné cet assureur en référé. Elle a demandé à voir déclarer communes et opposables à ce dernier les opérations expertales. L’assureur a conclu au débouté, invoquant la date postérieure de son contrat. Le juge des référés a fait droit à la demande principale. Il a rejeté la demande de mise hors de cause. La question était de savoir si le juge des référés pouvait ordonner l’opposabilité d’une expertise à une partie dont la responsabilité n’était pas établie. Le Tribunal judiciaire a répondu positivement. Il a jugé conforme à une bonne administration de la justice d’associer l’assureur aux opérations. Cette ordonnance illustre l’articulation délicate entre l’urgence procédurale et le fond du droit. Elle confirme également l’étendue des pouvoirs du juge des référés en matière probatoire.

L’ordonnance consacre une interprétation extensive des pouvoirs du juge des référés en matière d’instruction. Le juge estime qu’il est « prématuré de prononcer la mise hors de cause ». L’appréciation de la validité de la couverture relève du juge du fond. Cette position s’inscrit dans la logique de l’article 145 du code de procédure civile. Le texte permet au juge des référés d’ordonner toutes mesures d’instruction utiles. La juridiction marseillaise étend cette utilité à l’association d’une partie potentiellement responsable. L’objectif est de permettre au juge du fond de disposer de « tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée ». La solution privilégie ainsi l’efficacité de la future instruction sur le fond. Elle évite un fractionnement des investigations. Cette approche est pragmatique. Elle garantit le respect du principe du contradictoire pour toutes les parties concernées. L’assureur pourra immédiatement présenter ses observations lors de l’expertise. La décision évite ainsi un futur renvoi de l’expertise pour une nouvelle audition. Elle assure une économie de moyens procéduraux. La mesure ordonnée est présentée comme ne générant pas de frais supplémentaires injustifiés. Le juge use ici pleinement de son pouvoir d’appréciation de l’urgence et de l’utilité. Il se place dans une perspective dynamique de la procédure civile. L’expertise devient un outil de préparation du litige principal, ouvert à tous les intérêts en présence.

Cette solution mérite une analyse critique au regard de la nature de la juridiction des référés et des droits de la défense. La décision écarte l’exception soulevée par l’assureur sur la date du contrat. Elle le fait au nom de la distinction entre les pouvoirs du juge des référés et ceux du juge du fond. Cette distinction est classique. Toutefois, l’ordonnance pousse cette logique assez loin. Elle impose à une partie de participer à une expertise coûteuse en temps. Son implication procédurale est rendue obligatoire alors que son lien avec le sinistre est contesté. Le juge estime que cette extension est « conforme à une bonne administration de la justice ». On peut s’interroger sur l’équilibre trouvé. La mesure pourrait être perçue comme une charge procédurale anticipée. Elle place l’assureur dans une position défensive dès la phase probatoire. La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des assurances. Elle facilite la conduite d’expertises complexes impliquant plusieurs régimes de responsabilité. Elle incite les assureurs à intervenir volontairement aux expertises dès leur notification. Le refus d’intervention volontaire peut désormais être contourné par une assignation en référé. Cette jurisprudence renforce l’autorité de l’expert judiciaire. Elle valide son pouvoir d’initiative pour suggérer l’appel en cause de nouvelles parties. L’ordonnance pourrait ainsi conduire à un élargissement systématique du cercle des personnes associées aux mesures d’instruction. Elle consolide une approche collective et anticipée de la recherche des preuves en matière de responsabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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