Tribunal judiciaire de Marseille, le 11 juillet 2025, n°23/10741

La décision rendue statue sur la validité de résolutions adoptées en assemblée générale. Elle tranche également une contestation portant sur l’application du statut de la copropriété à un ensemble immobilier. Le juge annule les assemblées litigieuses pour irrégularité de leur convocation. Il rejette ensuite les demandes visant à écarter le régime de la copropriété.

**I. L’annulation des assemblées générales pour vice de convocation**

Le juge constate l’irrégularité des convocations aux assemblées générales. La société convoquante ne détenait pas la qualité de syndic. Les textes organisent précisément la convocation des assemblées. Celle-ci relève normalement des attributions du syndic. La société a choisi de recourir à la procédure d’assemblée générale classique. Elle ne pouvait dès lors se prévaloir des règles dérogatoires applicables aux petites copropriétés. Le formalisme de la convocation constitue une condition de validité des délibérations. Son inobservation entraîne nécessairement la nullité des résolutions adoptées. Le juge écarte l’argument fondé sur la possibilité d’une consultation écrite. Cette procédure alternative requiert l’unanimité des copropriétaires. Elle ne saurait régulariser une convocation irrégulière. L’annulation des deux assemblées générales en découle logiquement.

**II. Le maintien du statut de copropriété malgré la nature des lots**

Le juge rejette la demande en déclaration d’inapplicabilité du statut. La société soutenait que les lots n’étaient pas bâtis. Le régime de la copropriété ne s’appliquerait donc pas à cet ensemble immobilier. La loi du 10 juillet 1965 définit son champ d’application. Elle vise les immeubles bâtis dont la propriété est répartie par lots. La présence de constructions sur l’ensemble est suffisante. Il n’est pas exigé que chaque lot individuel supporte un bâtiment. La demanderesse reste propriétaire d’une parcelle de terrain. La suppression d’un droit d’affichage ne modifie pas la consistance de son lot. Elle n’entraîne pas la disparition de la propriété elle-même. La copropriété subsiste tant que les deux lots distincts existent. Le juge souligne l’absence de preuve concernant l’impossibilité d’exploiter le lot. La dissolution ne peut résulter d’une simple privation d’usage. Le maintien du statut s’impose donc en l’absence de cause légale de dissolution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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