Tribunal de commerce de Tribunal Des Activités Économiques de Nancy, le 1 juillet 2025, n°2025003307

Le Tribunal des activités économiques de Nancy, le 1er juillet 2025, se prononce sur l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société. Le ministère public a requis l’ouverture d’un redressement judiciaire en invoquant un défaut de paiement des salaires. La société, quant à elle, sollicite le bénéfice d’une liquidation judiciaire. Les juges constatent l’état de cessation des paiements et estiment que ni la poursuite d’activité ni une cession ne sont envisageables. Ils ouvrent donc une liquidation judiciaire simplifiée. La décision soulève la question de l’articulation entre la requête du ministère public et les prétentions du débiteur dans le choix de la procédure. Elle permet d’examiner les conditions d’ouverture de la liquidation simplifiée et son application d’office par le juge.

**Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée**

Le tribunal retient la qualification de cessation des paiements. Il fixe provisoirement sa date au 1er juillet 2024 après examen des informations recueillies. Cette constatation est le préalable nécessaire à toute ouverture d’une procédure collective. Les juges relèvent ensuite que “la poursuite de l’activité n’est pas possible et qu’aucune solution de cession n’est envisageable”. Cette double impossibilité, prévue par l’article L. 640-1 du code de commerce, justifie le choix de la liquidation judiciaire plutôt que du redressement.

Le tribunal applique ensuite les critères de la liquidation simplifiée. Il le fait en vertu de l’article L. 641-2 du code de commerce. Le jugement ne détaille pas explicitement les éléments qui fondent cette qualification. La référence à l’article R. 641-10 suggère que la société remplit les conditions de seuils, notamment d’effectif ou de chiffre d’affaires. L’application de ce régime allégé procède ainsi d’une appréciation souveraine des juges du fond. Elle vise à adapter la procédure à la taille et à la complexité de l’entreprise en difficulté.

**La marge d’appréciation du juge dans le choix de la procédure**

La décision illustre le pouvoir d’initiative du ministère public en matière collective. Sa requête initiale visait l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le tribunal écarte cette solution au profit de la liquidation. Il fonde son choix sur l’impossibilité de redresser l’entreprise. Le juge n’est donc pas lié par les qualifications proposées par les parties. Il dispose d’un pouvoir d’appréciation pour caractériser la situation économique et choisir la procédure adaptée.

Le tribunal suit en l’espèce les prétentions du débiteur lui-même. La société “sollicite le bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire”. Cette concordance entre la demande du débiteur et la décision du juge n’est pas fortuite. Elle révèle une prise en compte des réalités économiques de l’entreprise. L’ouverture d’une liquidation simplifiée, avec un délai de clôture fixé à six mois, traduit une recherche de célérité et de proportionnalité. Le juge organise une procédure efficiente pour une entreprise dont les perspectives de survie sont nulles.

Cette solution s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice. Elle évite les lourdeurs d’une procédure inadaptée. Le choix de la liquidation simplifiée permet une réalisation rapide de l’actif. Il limite les coûts pour la collectivité. La décision témoigne d’une application pragmatique des textes. Elle privilégie la solution la plus conforme à l’état du débiteur et à l’intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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