Tribunal de commerce de Tribunal Des Activités Économiques de Nanterre, le 9 juillet 2025, n°2024F00035
Le Tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance du 9 juillet 2025 rendue par le juge chargé d’instruire l’affaire, a désigné un conciliateur de justice. Cette décision intervient dans un litige commercial opposant une société concessionnaire à son constructeur. Les parties avaient préalablement fait connaître leur accord pour une telle mesure. Le juge a fixé le cadre procédural de la mission de conciliation, sa durée initiale et les modalités de son suivi. L’ordonnance renvoie l’affaire à une audience ultérieure selon l’issue de la tentative amiable. La décision soulève la question de l’articulation entre l’impératif de célérité procédurale et la promotion des modes alternatifs de règlement des différends. Elle illustre le rôle actif du juge dans l’administration de la preuve et la recherche d’une solution au conflit avant tout jugement au fond.
**La conciliation judiciaire, une mesure d’administration judiciaire encadrée**
L’ordonnance démontre l’ancrage de la conciliation dans le pouvoir d’administration du juge de la mise en état. Le texte rappelle que le juge « peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur ». Ici, la désignation procède de l’accord des parties, respectant le caractère consensuel de l’institution. Le juge organise précisément la mission. Il précise que le conciliateur « prendra connaissance du dossier auprès des parties, les entendra ». Ce cadre assure l’effectivité de la démarche tout en préservant sa flexibilité. La fixation d’une « durée initiale de trois mois » et la possibilité d’un renouvellement unique équilibrent recherche de solution et nécessité de clôturer l’instruction. Le juge se réserve un contrôle en prévoyant que le conciliateur « nous informera par écrit » de l’issue. Cette ordonnance est ainsi une mesure d’administration judiciaire typique, visant à faciliter la résolution du litige en amont.
**La recherche d’efficacité procédurale par la diversification des modes de règlement**
Cette décision s’inscrit dans une politique processuelle encourageant les solutions amiables. Le renvoi à une audience pour « désistement des parties en cas de succès » ou « reprise de la procédure » en cas d’échec matérialise cette volonté. Le juge utilise la conciliation comme un outil de désengorgement des rôles et de pacification des relations commerciales souvent durables. La décision témoigne d’une application pragmatique des articles 127 et suivants du code de procédure civile. Elle illustre la marge de manœuvre du juge pour adapter la procédure aux spécificités du litige. Certains pourraient y voir un risque de dilution du débat judiciaire et d’allongement des délais. Toutefois, l’économie procédurale potentielle en cas d’accord et la préservation du lien contractuel justifient cette approche. La mesure reste subordonnée à la volonté des parties, garantissant qu’elle ne devient pas une entrave au droit d’accès au juge.
Le Tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance du 9 juillet 2025 rendue par le juge chargé d’instruire l’affaire, a désigné un conciliateur de justice. Cette décision intervient dans un litige commercial opposant une société concessionnaire à son constructeur. Les parties avaient préalablement fait connaître leur accord pour une telle mesure. Le juge a fixé le cadre procédural de la mission de conciliation, sa durée initiale et les modalités de son suivi. L’ordonnance renvoie l’affaire à une audience ultérieure selon l’issue de la tentative amiable. La décision soulève la question de l’articulation entre l’impératif de célérité procédurale et la promotion des modes alternatifs de règlement des différends. Elle illustre le rôle actif du juge dans l’administration de la preuve et la recherche d’une solution au conflit avant tout jugement au fond.
**La conciliation judiciaire, une mesure d’administration judiciaire encadrée**
L’ordonnance démontre l’ancrage de la conciliation dans le pouvoir d’administration du juge de la mise en état. Le texte rappelle que le juge « peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur ». Ici, la désignation procède de l’accord des parties, respectant le caractère consensuel de l’institution. Le juge organise précisément la mission. Il précise que le conciliateur « prendra connaissance du dossier auprès des parties, les entendra ». Ce cadre assure l’effectivité de la démarche tout en préservant sa flexibilité. La fixation d’une « durée initiale de trois mois » et la possibilité d’un renouvellement unique équilibrent recherche de solution et nécessité de clôturer l’instruction. Le juge se réserve un contrôle en prévoyant que le conciliateur « nous informera par écrit » de l’issue. Cette ordonnance est ainsi une mesure d’administration judiciaire typique, visant à faciliter la résolution du litige en amont.
**La recherche d’efficacité procédurale par la diversification des modes de règlement**
Cette décision s’inscrit dans une politique processuelle encourageant les solutions amiables. Le renvoi à une audience pour « désistement des parties en cas de succès » ou « reprise de la procédure » en cas d’échec matérialise cette volonté. Le juge utilise la conciliation comme un outil de désengorgement des rôles et de pacification des relations commerciales souvent durables. La décision témoigne d’une application pragmatique des articles 127 et suivants du code de procédure civile. Elle illustre la marge de manœuvre du juge pour adapter la procédure aux spécificités du litige. Certains pourraient y voir un risque de dilution du débat judiciaire et d’allongement des délais. Toutefois, l’économie procédurale potentielle en cas d’accord et la préservation du lien contractuel justifient cette approche. La mesure reste subordonnée à la volonté des parties, garantissant qu’elle ne devient pas une entrave au droit d’accès au juge.