Tribunal de commerce de Créteil, le 9 juillet 2025, n°2025P00601

Le Tribunal judiciaire de Créteil, statuant en matière commerciale, a rendu un jugement le 9 juillet 2025. Il s’agissait de statuer sur une demande d’ouverture d’une procédure collective introduite par une autorité fiscale à l’encontre d’une société commerciale. Le créancier assignant justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible. La société débitrice, régulièrement citée, n’a comparu à aucune phase de la procédure. Le juge commis a établi un rapport confirmant l’absence de coopération du débiteur. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a ouvert une liquidation judiciaire. La question se posait de savoir dans quelles conditions le défaut de comparution du débiteur pouvait influencer le choix de la procédure ouverte. Le tribunal a retenu que « la carence du débiteur est établie » et qu’ »il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible ». Il a donc ouvert une liquidation judiciaire en fixant provisoirement la date de cessation des paiements.

**La sanction procédurale du défaut de comparution**

Le jugement illustre les conséquences d’une absence de participation du débiteur à la procédure. Le tribunal relève que le débiteur « n’a pas déféré aux convocations » et « ne s’est pas fait représenter ». Cette carence active permet au juge de statuer « au vu des seuls éléments produits par la demanderesse et le rapport d’enquête ». Le défaut prive le tribunal d’informations sur la situation financière réelle, comme le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires. L’article L. 631-8 du code de commerce prévoit que le tribunal fixe la date de cessation après avoir recueilli les observations du débiteur. En l’espèce, cette impossibilité conduit à une fixation provisoire. Le raisonnement démontre que l’inaction procédurale peut se muer en un élément de preuve négative. Elle renforce les présomptions tirées des éléments fournis par le créancier.

**L’impossibilité de redressement déduite de la carence**

La carence constatée influence directement le choix du prononcé. Le tribunal fonde son analyse sur l’article L. 640-1 du code de commerce. Il estime qu’ »un redressement est manifestement impossible ». Cette impossibilité est déduite de l’attitude du débiteur bien plus que d’une analyse économique approfondie. Le juge procède à un syllogisme : l’absence de coopération dénote un désintérêt pour la poursuite de l’activité. Une entreprise qui ne défend pas sa survie ne peut faire l’objet d’un plan de continuation. La solution est sévère mais logique. Elle protège les intérêts des créanciers et la bonne administration de la justice. Elle évite l’ouverture de procédures de redressement vouées à l’échec. Le jugement rappelle que les procédures collectives sont fondées sur un contradictoire effectif. Leur équilibre est rompu par le défaut d’une partie essentielle.

**La portée normative d’une décision d’espèce**

La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les effets du défaut. Elle n’innove pas sur le principe mais en offre une application rigoureuse. La fixation provisoire de la date de cessation est une mesure pragmatique. Elle préserve les droits du débiteur tout en permettant à la procédure d’avancer. Le prononcé de la liquidation est directement lié aux circonstances de l’espèce. Il serait hasardeux d’y voir un principe général. La solution reste tributaire de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle pourrait différer si le débiteur présentait ultérieurement des éléments justificatifs. La décision souligne l’importance de l’obligation de coopération pesant sur le dirigeant. Elle sert d’avertissement aux débiteurs tentés par une stratégie de l’évitement.

**Les limites d’une appréciation présomptive**

La méthode employée peut susciter des réserves. Déduire l’impossibilité du redressement d’une attitude procédurale est un raisonnement par présomption. Il se justifie par les nécessités de l’efficacité procédurale. Il pourrait cependant méconnaître des situations où le défaut est dû à d’autres causes. La protection des emplois et de l’activité économique commande parfois une investigation plus poussée. Le juge commis avait un pouvoir d’investigation étendu. Son rapport, faute de coopération, n’a pu être complet. Le tribunal a donc tranché sur une situation partiellement éclaircie. La solution est juridiquement défendable. Elle n’en comporte pas moins un risque de rigidité. Elle fait prévaloir la sanction de l’inertie sur une recherche approfondie du sort le plus adapté à l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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