Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 15 janvier 2026, n°24-10.778
La Cour de cassation opère une cassation partielle pour rectifier une erreur matérielle et renvoie l’affaire. Elle statue sur la régularité formelle de la décision attaquée et sur l’étendue de son contrôle.
**I. La rectification d’une erreur matérielle par la Cour suprême**
La Cour relève d’office une inexactitude dans le dispositif de l’arrêt attaqué. Cette erreur concerne l’identité des parties déclarées irrecevables. Le droit permet une telle rectification pour assurer la conformité de la décision à la volonté de ses auteurs. L’opération ne touche pas au raisonnement juridique de la juridiction du fond. Elle vise uniquement à rétablir une vérité factuelle incontestable. La Cour use de son pouvoir de correction des actes de procédure. Cette intervention garantit la sécurité juridique et l’exactitude formelle du jugement.
**II. Le rejet des moyens au fond et le renvoi pour un nouvel examen**
La Cour rejette le pourvoi concernant l’ordonnance de référé. Elle estime que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Le contrôle opéré porte sur la qualification juridique des faits par les juges du fond. La cassation partielle de l’arrêt au fond est prononcée pour d’autres motifs non détaillés ici. Elle entraîne l’annulation de la décision sur les points critiqués. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel pour un nouvel examen. Cette solution préserve les droits des parties à une décision correctement motivée.
La Cour de cassation opère une cassation partielle pour rectifier une erreur matérielle et renvoie l’affaire. Elle statue sur la régularité formelle de la décision attaquée et sur l’étendue de son contrôle.
**I. La rectification d’une erreur matérielle par la Cour suprême**
La Cour relève d’office une inexactitude dans le dispositif de l’arrêt attaqué. Cette erreur concerne l’identité des parties déclarées irrecevables. Le droit permet une telle rectification pour assurer la conformité de la décision à la volonté de ses auteurs. L’opération ne touche pas au raisonnement juridique de la juridiction du fond. Elle vise uniquement à rétablir une vérité factuelle incontestable. La Cour use de son pouvoir de correction des actes de procédure. Cette intervention garantit la sécurité juridique et l’exactitude formelle du jugement.
**II. Le rejet des moyens au fond et le renvoi pour un nouvel examen**
La Cour rejette le pourvoi concernant l’ordonnance de référé. Elle estime que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Le contrôle opéré porte sur la qualification juridique des faits par les juges du fond. La cassation partielle de l’arrêt au fond est prononcée pour d’autres motifs non détaillés ici. Elle entraîne l’annulation de la décision sur les points critiqués. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel pour un nouvel examen. Cette solution préserve les droits des parties à une décision correctement motivée.