Cour d’appel administrative de Nantes, le 20 janvier 2026, n°23NT01466

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 20 janvier 2026, un arrêt précisant les conditions d’urbanisation sur les îles littorales. Une société a obtenu un permis de construire pour transformer un ancien centre d’hébergement en un vaste complexe hôtelier de luxe. Des associations de protection de l’environnement ont contesté cette décision devant le tribunal administratif de Rennes qui a prononcé son annulation. La commune et le bénéficiaire de l’autorisation ont interjeté appel de ce jugement pour obtenir le maintien de l’opération immobilière. Le litige porte sur l’interprétation des règles de continuité de l’habitat et sur la protection des espaces naturels remarquables en zone côtière. Les juges d’appel confirment la décision de première instance en relevant l’absence de continuité urbaine et l’impact excessif du projet. L’arrêt examine d’abord la conformité de l’implantation aux principes d’urbanisation du littoral (I) avant d’évaluer la protection du site naturel (II).

I. L’application rigoureuse du principe de continuité de l’urbanisation en zone littorale

A. L’isolement géographique exclusif de toute continuité urbaine

Le code de l’urbanisme dispose que « l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». La cour administrative d’appel de Nantes rappelle que cette règle s’applique impérativement aux communes littorales pour limiter le mitage du paysage. L’île concernée est séparée du bourg principal par un bras de mer ce qui interrompt physiquement toute continuité avec l’agglomération. Les juges notent que « le secteur dans lequel se situe le terrain de l’opération ne peut être regardé comme constituant par lui-même un village ou une agglomération ». Le site ne présente effectivement pas une densité de constructions suffisante ni une structuration par des réseaux publics caractéristiques d’une zone urbanisée.

B. La requalification des travaux en extension illicite de l’urbanisation

L’administration admet parfois des dérogations pour le « simple agrandissement d’une construction existante » sans que cela ne constitue une extension de l’urbanisation. Cependant, cette qualification suppose une modification limitée au regard de la taille et de la proportion par rapport au bâtiment initial. Le projet litigieux prévoit une augmentation de la surface de plancher de plus de quarante-cinq pour cent par rapport à l’état d’origine. La capacité d’accueil simultanée du public passerait ainsi à plus de mille deux cents personnes sur ce site insulaire fragile. Une telle mutation fonctionnelle et physique « ne saurait être regardée comme un simple agrandissement d’une construction existante » au sens de la jurisprudence constante.

II. Le renforcement de la protection des espaces remarquables face aux projets d’aménagement

A. Le caractère inconstructible d’un site insulaire remarquable

Le code de l’urbanisme impose la préservation des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral. La juridiction administrative avait déjà jugé que « cette ile constitue un ensemble insulaire unique, emblématique du Golfe du Morbihan ». Elle bénéficie donc d’une protection intégrale qui interdit toute construction nouvelle en dehors des aménagements légers strictement nécessaires à sa gestion. Le complexe hôtelier projeté comprend des services tels qu’un spa ou une piscine qui dénaturent la vocation naturelle du lieu. Ces installations ne permettent pas un « retour du site à l’état naturel » comme l’exige la réglementation applicable aux espaces remarquables.

B. L’impossibilité de régulariser un projet modifiant l’économie générale du site

Le juge administratif dispose du pouvoir de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un vice entachant un permis de construire. Toutefois, cette faculté est exclue lorsque l’illégalité est d’une gravité telle qu’elle impose de revoir entièrement la conception de l’ouvrage. En l’espèce, la localisation même du projet dans un espace inconstructible constitue un obstacle insurmontable à toute mesure corrective simple. La régularisation des vices identifiés impliquerait un « bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature même ». La cour administrative d’appel de Nantes confirme donc l’annulation totale de l’arrêté municipal sans accorder de délai supplémentaire pour une éventuelle modification.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture