Conseil constitutionnel, Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 janvier 1982, une décision fondamentale relative à la loi de nationalisation adoptée par le Parlement en décembre 1981. Cette loi prévoyait le transfert à la collectivité de plusieurs sociétés industrielles, de compagnies financières ainsi que de nombreux établissements bancaires de premier plan. Des parlementaires ont saisi la juridiction constitutionnelle afin d’en contester la régularité procédurale ainsi que la conformité aux libertés et droits fondamentaux. Les requérants invoquaient principalement la méconnaissance du droit de propriété, du principe d’égalité devant la loi et des règles relatives à l’indemnisation. Le litige portait sur la conciliation entre l’intérêt général justifiant ces transferts et la protection constitutionnelle due aux titulaires du droit de propriété. Le Conseil a admis le principe des nationalisations mais a censuré les modalités de calcul de l’indemnité et certaines exclusions jugées discriminatoires.

**I. La validation du principe des nationalisations sous le contrôle de la nécessité publique**

**A. La reconnaissance d’un pouvoir souverain d’appréciation du législateur**

Le Conseil constitutionnel affirme que le droit de propriété, proclamé par la Déclaration de 1789, conserve une pleine valeur constitutionnelle dans l’ordre juridique contemporain. L’article 17 de ce texte énonce que « nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique l’exige évidemment ». Les juges considèrent que le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les objectifs économiques et sociaux justifiant de telles mesures d’expropriation. L’appréciation législative ne peut être récusée qu’en cas d’erreur manifeste ou si les transferts restreignent excessivement le champ de la propriété privée.

**B. L’encadrement rigoureux du périmètre des nationalisations par le principe d’égalité**

Le principe d’égalité interdit de traiter différemment des personnes placées dans une situation identique sans qu’une justification objective et rationnelle ne soit démontrée. La juridiction censure l’exclusion des banques mutualistes car elle ne se justifie pas par des « caractères spécifiques de leur statut ou de leur activité ». Cette différence de traitement est déclarée contraire à la Constitution puisque les motifs invoqués par les autorités publiques ne permettaient pas de l’autoriser. Le législateur doit respecter une cohérence stricte dans la désignation des entreprises nationalisées afin de ne pas instaurer de privilèges ou d’exclusions arbitraires.

**II. La sanction constitutionnelle d’une indemnisation insuffisante et d’une délégation excessive**

**A. La censure d’un mode de calcul portant atteinte à la juste indemnité**

La Déclaration de 1789 exige que la privation de propriété soit compensée par une « juste et préalable indemnité » versée aux propriétaires des biens transférés. Le Conseil relève que les méthodes de calcul retenues par la loi conduisent à une « sous-estimation substantielle » de la valeur réelle des actions. L’utilisation d’une moyenne des cours de bourse sans correction monétaire adéquate crée des inégalités de traitement injustifiées entre les anciens actionnaires des sociétés. Le refus de prendre en compte les dividendes de l’exercice précédent ampute également l’indemnité due, ce qui méconnaît les exigences constitutionnelles de justice.

**B. La préservation de la compétence législative en matière de transfert de propriété**

L’article 34 de la Constitution réserve au domaine de la loi la fixation des règles concernant les transferts d’entreprises du secteur public vers le privé. Les dispositions litigieuses attribuaient aux organes d’administration des sociétés nationalisées un pouvoir discrétionnaire d’aliénation jugé excessif par les membres de la juridiction. Le Conseil constitutionnel estime que le législateur ne peut pas déléguer sa compétence exclusive à des autorités administratives sans fixer de critères précis. La loi est donc invalidée sur ce point particulier afin de garantir que les futurs transferts de propriété resteront sous le contrôle du Parlement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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