Condition suspensive : Tout savoir

La condition suspensive constitue un mécanisme contractuel fondamental du droit des obligations. Elle permet aux parties de subordonner la naissance de leurs engagements à la survenance d’un événement futur et incertain. Son utilisation est particulièrement répandue en matière immobilière, notamment dans les promesses de vente où elle protège l’acquéreur contre le risque de refus de financement bancaire.

La réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 a modernisé le régime de la condition suspensive, codifié aux articles 1304 et suivants du Code civil. Cette évolution législative a clarifié les règles applicables tout en consacrant les solutions jurisprudentielles antérieures. La Cour de cassation continue d’affiner ce régime par une jurisprudence abondante, notamment en matière immobilière.

Le présent article propose une analyse complète du régime juridique de la condition suspensive (I) ainsi que du contentieux qu’elle peut générer (II).

I. Le régime juridique de la condition suspensive

Le régime juridique de la condition suspensive repose sur des règles précises définissant ses conditions de validité et ses effets. La compréhension de ce cadre normatif, enrichi par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, est essentielle pour sécuriser les opérations contractuelles.

A. Définition et conditions de validité

Aux termes de l’article 1304 du Code civil :

« L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation ».

La jurisprudence rappelle régulièrement cette définition légale. La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 octobre 2023 (n° 22/02732), a ainsi précisé que « l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain » et que « la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple ».

Le Tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 18 mars 2024 (n° 21/14380), a apporté une précision importante concernant la condition potestative. Il a jugé qu’« est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ». En revanche, la condition demeure valide « lorsque la réalisation de la condition dépend de la seule volonté du créancier ».

Sur cette question de la condition potestative, la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe le 15 novembre 2023 (Cass. com., n° 22-10.818) précisant que la question de savoir si une condition est potestative, et donc nulle, constitue une question de droit soumise au contrôle de la Cour de cassation.

La validité de la condition suspensive suppose ainsi la réunion de plusieurs éléments. L’événement conditionnel doit être futur, c’est-à-dire qu’il ne doit pas s’être déjà réalisé au moment de la conclusion du contrat. Il doit également être incertain, ce qui exclut les événements dont la survenance est certaine, seule leur date pouvant être indéterminée.

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 15 novembre 2022 (n° 20/03031), a précisé les exigences formelles de rédaction : « Pour être opérante, une condition suspensive doit être rédigée en termes clairs et précis, contenir l’objet de la condition, prévoir les délais de réalisation ainsi que les modalités de justification des diligences effectuées ».

S’agissant spécifiquement de la condition suspensive d’obtention de prêt, la Cour de cassation a dégagé des principes importants. Dans un arrêt du 14 décembre 2022 (Cass. 3e civ., n° 21-24.539), elle a jugé que l’acquéreur n’est pas tenu d’accepter toute offre de prêt inférieure au montant maximal prévu dans la promesse. Le refus d’une telle offre n’empêche pas la réalisation de la condition.

À l’inverse, la troisième chambre civile a précisé dans un arrêt du 14 janvier 2021 (n° 20-11.224) que si seul un montant maximal est fixé, la condition peut être réalisée dès lors qu’un prêt est accordé, même d’un montant inférieur.

S’agissant du délai de réalisation, la Cour d’appel de Bastia, par arrêt du 11 septembre 2024 (n° 23/00346), a rappelé que « la durée de validité de la présente condition suspensive est fixée ci-contre étant entendu que conformément à l’article L. 313-41 du code de la consommation, elle ne peut être inférieure à 30 jours à compter de la date de signature ». Cette disposition protectrice s’applique spécifiquement aux conditions suspensives d’obtention de prêt.

La Cour de cassation veille au respect de cette protection du consommateur. Dans deux arrêts anciens mais toujours applicables (Cass. 1re civ., 28 janvier 1992, n° 89-11.152 et Cass. 3e civ., 12 février 2014, n° 12-27.182), elle a jugé que le vendeur ne peut imposer à l’acquéreur un délai intermédiaire pour déposer sa demande de prêt, ni de justifier d’un refus dans le délai de réalisation de la condition. Ces clauses sont nulles car contraires à l’article L. 313-41 du Code de la consommation.

Par ailleurs, l’article 1304-4 du Code civil reconnaît aux parties la faculté de renoncer à la condition stipulée dans leur intérêt exclusif. La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 21 décembre 2023 (n° 22/00916), a confirmé qu’« une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli ».

La Cour de cassation a toutefois apporté une précision importante dans un arrêt du 17 novembre 2021 (Cass. 3e civ., n° 20-16.991) : sous l’empire du droit ancien, le bénéficiaire exclusif de la condition pouvait renoncer à la condition défaillie. Depuis l’ordonnance de 2016 et le nouvel article 1304-4 du Code civil, la renonciation n’est possible que tant que la condition reste pendante, et non après sa défaillance.

La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 6 juin 2025 (n° 23/08758), a encadré les modalités de cette renonciation : « La partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d’y renoncer tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli. Dans ce cas, cette renonciation doit intervenir par courrier recommandé adressé au notaire qui la représente dans le délai prévu pour sa réalisation ».

B. Les effets de la condition suspensive

L’article 1304-6 du Code civil régit les effets de la condition suspensive en distinguant selon que celle-ci s’accomplit ou défaille.

En cas d’accomplissement de la condition, l’obligation devient pure et simple. La Cour d’appel de Bastia, dans son arrêt précité du 11 septembre 2024, a précisé que « l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition ».

S’agissant de la condition suspensive d’obtention de prêt, le Tribunal judiciaire de Meaux, par jugement du 22 juillet 2024 (n° 22/05531), a défini les critères de réalisation : « Chaque prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par l’envoi par la banque à l’ACQUEREUR d’une offre écrite, ferme et sans réserve, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées dans le délai de réalisation des présentes et, le cas échéant, par l’obtention de l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque ».

En cas de défaillance de la condition, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt récent du 18 juin 2025 (n° 23-14.050), a rappelé avec force ce principe : « Lorsqu’un contrat est soumis à une condition suspensive, il ne devient effectif que si cette condition se réalise. À défaut, il est considéré comme non formé ». En l’espèce, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait qualifié le contrat de « caduc » au lieu de « non formé », rappelant l’importance de cette distinction terminologique.

Le Tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 2 décembre 2024 (n° 22/03430), a illustré ce principe en jugeant que « ces conditions suspensives devront être levées au plus tard pour le 31 juillet 2020 (à minuit). A défaut, le bail sera considéré comme non avenu et censé n’avoir jamais existé. Les parties seront alors libres de tout engagement ».

Concernant le délai de réalisation, la Cour d’appel de Rennes a rappelé dans son arrêt du 15 novembre 2022 précité qu’« en droit, lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas ».

La Cour de cassation a précisé l’articulation entre le délai de réalisation de la condition suspensive et le délai de réitération de l’acte authentique. Dans deux arrêts des 6 juillet 2023 (n° 22-16.211) et 1er février 2024 (n° 22-23.834), la troisième chambre civile a substitué le délai de réitération authentique à celui prévu pour la réalisation de la condition suspensive, harmonisant ainsi le régime applicable.

La troisième chambre civile, dans un arrêt du 14 septembre 2023 (n° 22-18.642), a apporté une précision importante concernant la résiliation unilatérale d’un contrat affecté d’une condition suspensive sans terme. Elle a jugé que « la règle suivant laquelle l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l’une des parties ne prive pas celles-ci du bénéfice des stipulations du contrat prévoyant une faculté de résiliation unilatérale ». La Cour a ajouté que « la condition étant défaillie au jour de la résiliation régulière du contrat, il y avait lieu à restitution des honoraires conformément à l’article 1304-6 du Code civil ».

La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 juin 2022 (n° 21/04542), a précisé que « les conditions suspensives ne sont pas seulement destinées à protéger les acquéreurs mais également les vendeurs ; ceux-ci pouvant invoquer l’absence d’exécution des obligations des acquéreurs à l’arrivée du terme prévu pour se départir de la cession et éventuellement obtenir une indemnité forfaitaire ».

La Cour d’appel de Besançon a ajouté, dans son arrêt du 21 décembre 2023 précité, qu’« il est constant que seule la partie dans l’intérêt de laquelle la condition a été stipulée a qualité pour se prévaloir de sa non-réalisation ». Cette règle détermine le titulaire du droit d’invoquer la défaillance de la condition.

II. Le contentieux de la condition suspensive

Le contentieux de la condition suspensive se concentre principalement autour de deux questions : les conséquences de sa défaillance et les hypothèses où elle est réputée accomplie malgré sa non-réalisation effective. La Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts récents précisant le régime applicable.

A. La défaillance de la condition suspensive et ses conséquences

La défaillance de la condition suspensive entraîne en principe la caducité du contrat. Cependant, cette caducité n’est pas toujours automatique et peut s’accompagner de conséquences financières significatives pour les parties.

La Cour de cassation a rendu un arrêt important le 21 novembre 2024 (Cass. 3e civ., n° 21-12.661, publié au Bulletin) sur la caducité et la défaillance de la condition suspensive dans les promesses de vente, rappelant les règles applicables en la matière.

Le Tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 15 janvier 2024 (n° 22/07648), a apporté une précision importante : « Le délai prévu pour la réitération de la vente n’est pas assorti de la sanction de la caducité. En effet, la date fixée n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties peut obliger l’autre à s’exécuter. Dès lors, le compromis de vente n’est pas caduc ».

S’agissant de la restitution des sommes versées, la Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 12 mai 2022 (n° 21/02050), a jugé que « les acquéreurs ayant présenté une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées, le vendeur ne rapportant pas la preuve qu’ils ont empêché l’accomplissement de la condition, le prêt sollicité ayant été refusé au regard de leur situation professionnelle et financière, ils n’ont pas engagé leur responsabilité contractuelle et la somme versée au titre du dépôt de garantie doit leur être restituée ».

Sur la prescription de l’action en restitution, la Cour de cassation a rendu un arrêt fondamental le 11 juillet 2024 (Cass. 3e civ., n° 22-22.058, publié au Bulletin). Elle a jugé que le point de départ d’une action en exécution d’une obligation ne peut se situer qu’à la date où le créancier a connu ou aurait dû connaître que celle-ci était exigible, et non à la date du refus d’exécution de son débiteur. En matière d’indemnité d’immobilisation, le délai de prescription de cinq ans court à compter de la date de défaillance de la condition suspensive.

Les promesses de vente comportent fréquemment une clause pénale applicable en cas de défaillance fautive d’une partie. La Cour d’appel de Douai, par arrêt du 22 février 2018 (n° 17/00334), a rappelé le mécanisme : « La promesse de vente comporte une clause pénale qui stipule : ‘Si une des parties se refuse à exécuter les présentes alors que les conditions suspensives stipulées dans son intérêt sont réalisées, elle devra verser à l’autre partie, à titre de clause pénale, une somme représentant DIX POUR CENT (10%) du prix de vente’ ».

La même juridiction, par arrêt du 7 décembre 2023 (n° 21/05858), a précisé la portée de ces clauses : « L’esprit d’une clause pénale, qui est, aux termes de l’article 1231-5, de contraindre celui qui ‘manque d’exécuter’ le contrat à indemniser forfaitairement son cocontractant de son préjudice, ainsi que la précision ‘pour quelque cause que ce soit’ dans la clause, permettent de considérer que le refus envisagé s’entend de tout manquement à l’obligation de vendre ou d’acheter contractée par la signature de la promesse synallagmatique ».

En matière de promesse unilatérale de vente, l’indemnité d’immobilisation constitue un enjeu contentieux récurrent. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 11 mars 2025 (n° 23/06426), a condamné un bénéficiaire défaillant au paiement de 77 460 euros, jugeant que « cette indemnité ne constitue pas une clause pénale et ne peut être réduite. Il est justifié de la réalisation de l’intégralité des conditions suspensives de droit commun prévues dans les actes. Faute pour le bénéficiaire d’avoir réalisé les acquisitions dans le délai prévu, il est redevable de l’indemnité forfaitaire ».

La Cour d’appel de Poitiers, par arrêt du 11 juin 2024 (n° 22/02505), a rappelé le fondement de cette indemnité : « Au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse. Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de l’indemnité forfaitaire pour immobilisation à première demande du promettant ».

B. La condition suspensive réputée accomplie

L’article 1304-3 du Code civil dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Ce mécanisme sanctionne le comportement déloyal du débiteur de la condition. La Cour de cassation a développé une jurisprudence abondante sur cette question, notamment en matière de condition suspensive d’obtention de prêt.

La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 12 juillet 2022 (n° 21/00479), a détaillé le régime probatoire applicable : « C’est au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci, mais il est acquis qu’il pèse également sur le débiteur une obligation de diligence et de loyauté, de sorte qu’il doit établir, pour le moins qu’il a respecté les obligations mises à sa charge par les stipulations contractuelles, et a accompli des diligences normales. Le défaut de diligences normales est dès lors considéré comme une faute, faisant peser sur le bénéficiaire de la condition suspensive la responsabilité du défaut d’accomplissement de celle-ci ».

La Cour de cassation a confirmé cette analyse dans un arrêt du 20 octobre 2021 (Cass. 3e civ., n° 20-20.264). Elle a jugé qu’il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques décrites dans la promesse et dans le délai stipulé. Les documents communiqués aux banques doivent être produits à titre de preuve.

La troisième chambre civile a rendu un arrêt important le 6 juin 2024 (n° 23-14.235), rappelant les limites qu’elle entend poser à l’appréciation de la bonne foi du bénéficiaire. Elle a jugé qu’il n’incombe au juge que de vérifier si les demandes de financement adressées par le bénéficiaire de la promesse correspondent aux stipulations de l’avant-contrat. Le fait de solliciter un financement bancaire différent de ce qui a été défini dans le cadre de la promesse suffit à faire échec à la présomption de bonne foi prévue par l’article 1103 du Code civil.

La Cour de cassation a précisé les comportements caractérisant l’empêchement fautif. Dans un arrêt du 13 février 2020 (Cass. 3e civ., n° 19-12.240), elle a jugé que la faute peut se déduire d’une demande de prêt très supérieure à celui envisagé dans le contrat. De même, dans un arrêt du 17 octobre 2019 (n° 17-21.859), elle a retenu la faute de l’acquéreur qui avait sollicité un prêt pour une durée et à un taux inférieurs aux conditions prévues dans la promesse.

Plus largement, la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 16 février 2022 (n° 20-23.237) que la passivité et la négligence du bénéficiaire suffisent à caractériser l’empêchement fautif de la condition. Dans le même sens, un arrêt du 12 décembre 2019 (n° 18-21.242) a retenu que la condition est réputée accomplie si le débiteur était « en position d’influer de façon déterminante sur la réalisation » de celle-ci.

Le Tribunal judiciaire de Meaux, par jugement du 17 mai 2024 (n° 23/05404), a précisé l’articulation avec le principe de bonne foi : « Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Il incombe donc au bénéficiaire du compromis de vente obligé sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt dans un délai déterminé de prouver qu’il a présenté à l’organisme de crédit, dans le délai contractuel, au moins une demande conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente ».

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 24 mars 2017 (n° 15/15674), a illustré les conséquences d’une clause de renonciation tacite : « La clause de condition suspensive prévoit que passé le délai expirant le 15 avril 2013, et à défaut de production au plus tard ce même jour, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une lettre émanant d’une banque contenant refus du prêt, M. X… est censé avoir obtenu le prêt ou avoir renoncé à la condition suspensive. L’avant-contrat précise qu’en tout état de cause l’acquéreur ne peut plus invoquer, après expiration de ce délai, le bénéfice de la condition suspensive pour exiger la restitution de la somme versée ».

Le Tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 17 octobre 2024 (n° 22/03138), a caractérisé un cas de négligence fautive : l’acquéreur avait présenté une demande de prêt non conforme, portant sur un montant supérieur au prix de vente, et comportant une déclaration inexacte sur les emprunts en cours. L’application de l’article 1304-3 du Code civil a conduit à réputer la condition accomplie.

Le Tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 17 juin 2024 (n° 23/06780), a condamné une société à 28 500 euros au motif qu’elle « n’a justifié que d’un seul refus de prêt (simple mail) alors que le compromis exigeait deux demandes simultanées et deux refus conformes aux caractéristiques contractuelles ».

La Cour de cassation a toutefois précisé que le comportement de l’acquéreur doit être en lien causal avec le refus de prêt. Dans un arrêt du 9 novembre 2023, elle a jugé que si l’acquéreur demande un prêt non conforme aux stipulations, la non-réitération de la vente ne lui est pas imputable si la banque lui aurait de toute façon refusé le prêt conforme.

Cependant, l’absence de faute peut être reconnue. Le Tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 25 septembre 2024 (n° 22/02818), a rejeté une demande d’indemnité de 21 240 euros en jugeant que « du fait de ce changement d’employeur, qui ne peut lui être imputé à faute, le bénéficiaire était en période d’essai le temps de réalisation de la condition suspensive de financement. La demande de prêt a été rejetée au motif qu’étant en période d’essai, ses revenus présentaient un caractère précaire ». L’acquéreur n’ayant commis aucune faute, la condition n’était pas réputée accomplie.

S’agissant des conditions suspensives d’urbanisme, la Cour de cassation a également dégagé des principes importants. Dans un arrêt du 30 janvier 2020 (Cass. 3e civ., n° 19-11.967), elle a jugé que la condition est considérée comme empêchée en cas de dépôt d’une déclaration préalable de travaux différents de ceux prévus par le contrat. En revanche, dans un arrêt du 9 juillet 2020 (n° 18-25.181), elle a retenu qu’après deux refus de permis de construire, l’acquéreur n’est pas fautif de ne pas déposer une troisième demande.

Le Tribunal judiciaire de Lyon, par jugement du 23 janvier 2024 (n° 22/04433), a condamné un acquéreur à 23 700 euros d’indemnité en retenant qu’« une condition ne peut être réputée accomplie lorsque la défaillance procède d’une impossibilité juridique. Néanmoins, il en va autrement lorsque cet obstacle juridique trouve son origine dans la situation délibérément créée par une partie au contrat ».

La Cour de cassation a également rendu un arrêt le 15 février 2024 illustrant la non-réalisation d’une condition suspensive tenant à l’absence de projet dépréciant la valeur du bien ou nuisant à son affectation, précisant les contours de ce type de condition suspensive particulière.

La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 6 juin 2025 (n° 23/08758), a résumé le principe applicable : « Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait intérêt et ce aux termes du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil ».

* * *

La condition suspensive demeure un instrument contractuel incontournable dont la maîtrise requiert une connaissance approfondie de son régime juridique. Si le Code civil en définit les principes directeurs, la jurisprudence de la Cour de cassation en précise quotidiennement les contours, notamment en matière immobilière où les enjeux financiers sont considérables.

Les évolutions jurisprudentielles récentes de 2024 et 2025 confirment l’exigence de la Cour de cassation quant au respect des stipulations contractuelles par le bénéficiaire de la condition. L’obligation de bonne foi qui pèse sur le débiteur de la condition constitue la pierre angulaire du dispositif. Elle impose non seulement de ne pas empêcher activement la réalisation de la condition, mais également d’accomplir les diligences normales permettant son accomplissement.

Le recours à un avocat spécialisé permet de sécuriser la rédaction des conditions suspensives et d’anticiper les contentieux potentiels, tant au stade de la négociation contractuelle qu’en cas de litige sur l’accomplissement ou la défaillance de la condition.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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