Première chambre civile de la Cour de cassation, le 18 juin 2025, n°23-17.493
Par une décision de rejet non spécialement motivé rendue le 18 juin 2025, la Cour de cassation, première chambre civile, a statué sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences) du 1er mars 2023. Le contentieux, de nature civile, avait conduit la juridiction du second degré à retenir une solution contestée devant le juge de cassation dans le cadre d’un moyen unique.
La procédure révèle un arrêt d’appel, puis un pourvoi dont l’examen s’est concentré sur la pertinence juridique du moyen soulevé. Le demandeur au pourvoi sollicitait la censure de l’arrêt d’appel, tandis que le défendeur concluait au rejet, avec demande accessoire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La première chambre civile a jugé que « le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a, en conséquence, retenu l’application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile et décidé qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». La question posée portait ainsi sur les conditions et effets du rejet non spécialement motivé au regard des exigences de motivation et de l’office du juge de cassation.
I. Le régime du rejet non spécialement motivé
A. Conditions d’application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile
La décision rappelle la norme procédurale qui autorise le rejet non spécialement motivé lorsque le moyen est manifestement inapte à justifier la cassation. La formule « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » renvoie à un contrôle de plausibilité juridique, exercé in limine, qui écarte les griefs dépourvus d’incidence normative sérieuse. Le texte impose une appréciation concrète du caractère manifestement infondé, appréciation qui ne préjuge pas de l’ensemble des moyens possibles, mais borne l’office du juge à l’examen sommaire requis.
Cette économie de motivation se justifie par la finalité de filtrage des pourvois, renforçant l’efficacité de la cassation sans altérer la sécurité juridique lorsque le moyen ne soulève ni difficulté sérieuse, ni question de principe. L’espèce illustre ce filtre procédural, la chambre compétente retenant l’absence d’aptitude du moyen à emporter la censure, sans qu’il soit nécessaire d’exposer davantage les raisons techniques du rejet.
B. Forme et portée de la motivation minimale
L’article 1014, alinéa 1er, prévoit une motivation abrégée qui se borne à constater l’inanité manifeste du moyen. La formule « il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » circonscrit la teneur de l’énoncé, tout en assurant la traçabilité du contrôle juridictionnel. La mention expresse du fondement textuel satisfait à l’exigence d’intelligibilité du dispositif, même en l’absence d’une motivation analytique détaillée.
Cette modalité de rédaction n’affecte ni l’autorité de la décision, ni la lisibilité de son effet. Le rejet ainsi motivé emporte maintien de l’arrêt attaqué et ferme la contestation au stade de la cassation. La brièveté n’amoindrit pas la force exécutoire de l’arrêt d’appel, mais signale que le grief ne franchit pas le seuil d’examen approfondi, ce qui préserve la cohérence du mécanisme de filtrage.
II. La valeur normative et les effets pratiques de la décision
A. Compatibilité avec les exigences de motivation et d’accès au juge
Le rejet non spécialement motivé s’inscrit dans une jurisprudence constante conciliant le droit d’accès au juge de cassation et la rationalisation du contrôle. La motivation, bien que concise, mentionne le texte appliqué et l’inaptitude manifeste du moyen, ce qui satisfait aux exigences d’un contrôle réel et identifiable. La formule retenue, standardisée, assure l’égalité de traitement des pourvois relevant de la même déficience normative.
L’économie de motifs ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable lorsque la décision explicite la base légale et la nature du contrôle exercé. Le standard du « manifestement » opère comme critère objectif de sélection, limitant la casuistique et évitant une pseudo-motivation qui masquerait un constat évident d’inanité. L’équilibre recherché repose ainsi sur la prévisibilité des issues et la proportionnalité de l’effort juridictionnel.
B. Conséquences procédurales et accessoires de la décision
Le dispositif confirme l’issue procédurale attendue: « REJETTE le pourvoi ». Cette formule consacre le maintien de l’arrêt d’appel d’Orléans du 1er mars 2023, dont la solution demeure intacte. Les conséquences accessoires suivent la logique du rejet, avec condamnation aux dépens et mise en œuvre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision précise qu’il est fait « application de l’article 700 du code de procédure civile », en rejetant la demande du demandeur au pourvoi et en allouant une somme au défendeur.
Ces chefs accessoires rappellent le caractère complet de la décision, malgré la brièveté des motifs sur le fond du moyen. Le traitement des frais et des demandes au titre de l’article 700 s’aligne sur l’économie du rejet, tout en contribuant à la dissuasion des pourvois dénués de chance sérieuse. L’ensemble atteste la pleine effectivité du filtre, dans un cadre à la fois normé et respectueux des garanties procédurales.
Par une décision de rejet non spécialement motivé rendue le 18 juin 2025, la Cour de cassation, première chambre civile, a statué sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences) du 1er mars 2023. Le contentieux, de nature civile, avait conduit la juridiction du second degré à retenir une solution contestée devant le juge de cassation dans le cadre d’un moyen unique.
La procédure révèle un arrêt d’appel, puis un pourvoi dont l’examen s’est concentré sur la pertinence juridique du moyen soulevé. Le demandeur au pourvoi sollicitait la censure de l’arrêt d’appel, tandis que le défendeur concluait au rejet, avec demande accessoire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La première chambre civile a jugé que « le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a, en conséquence, retenu l’application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile et décidé qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». La question posée portait ainsi sur les conditions et effets du rejet non spécialement motivé au regard des exigences de motivation et de l’office du juge de cassation.
I. Le régime du rejet non spécialement motivé
A. Conditions d’application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile
La décision rappelle la norme procédurale qui autorise le rejet non spécialement motivé lorsque le moyen est manifestement inapte à justifier la cassation. La formule « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » renvoie à un contrôle de plausibilité juridique, exercé in limine, qui écarte les griefs dépourvus d’incidence normative sérieuse. Le texte impose une appréciation concrète du caractère manifestement infondé, appréciation qui ne préjuge pas de l’ensemble des moyens possibles, mais borne l’office du juge à l’examen sommaire requis.
Cette économie de motivation se justifie par la finalité de filtrage des pourvois, renforçant l’efficacité de la cassation sans altérer la sécurité juridique lorsque le moyen ne soulève ni difficulté sérieuse, ni question de principe. L’espèce illustre ce filtre procédural, la chambre compétente retenant l’absence d’aptitude du moyen à emporter la censure, sans qu’il soit nécessaire d’exposer davantage les raisons techniques du rejet.
B. Forme et portée de la motivation minimale
L’article 1014, alinéa 1er, prévoit une motivation abrégée qui se borne à constater l’inanité manifeste du moyen. La formule « il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » circonscrit la teneur de l’énoncé, tout en assurant la traçabilité du contrôle juridictionnel. La mention expresse du fondement textuel satisfait à l’exigence d’intelligibilité du dispositif, même en l’absence d’une motivation analytique détaillée.
Cette modalité de rédaction n’affecte ni l’autorité de la décision, ni la lisibilité de son effet. Le rejet ainsi motivé emporte maintien de l’arrêt attaqué et ferme la contestation au stade de la cassation. La brièveté n’amoindrit pas la force exécutoire de l’arrêt d’appel, mais signale que le grief ne franchit pas le seuil d’examen approfondi, ce qui préserve la cohérence du mécanisme de filtrage.
II. La valeur normative et les effets pratiques de la décision
A. Compatibilité avec les exigences de motivation et d’accès au juge
Le rejet non spécialement motivé s’inscrit dans une jurisprudence constante conciliant le droit d’accès au juge de cassation et la rationalisation du contrôle. La motivation, bien que concise, mentionne le texte appliqué et l’inaptitude manifeste du moyen, ce qui satisfait aux exigences d’un contrôle réel et identifiable. La formule retenue, standardisée, assure l’égalité de traitement des pourvois relevant de la même déficience normative.
L’économie de motifs ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable lorsque la décision explicite la base légale et la nature du contrôle exercé. Le standard du « manifestement » opère comme critère objectif de sélection, limitant la casuistique et évitant une pseudo-motivation qui masquerait un constat évident d’inanité. L’équilibre recherché repose ainsi sur la prévisibilité des issues et la proportionnalité de l’effort juridictionnel.
B. Conséquences procédurales et accessoires de la décision
Le dispositif confirme l’issue procédurale attendue: « REJETTE le pourvoi ». Cette formule consacre le maintien de l’arrêt d’appel d’Orléans du 1er mars 2023, dont la solution demeure intacte. Les conséquences accessoires suivent la logique du rejet, avec condamnation aux dépens et mise en œuvre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision précise qu’il est fait « application de l’article 700 du code de procédure civile », en rejetant la demande du demandeur au pourvoi et en allouant une somme au défendeur.
Ces chefs accessoires rappellent le caractère complet de la décision, malgré la brièveté des motifs sur le fond du moyen. Le traitement des frais et des demandes au titre de l’article 700 s’aligne sur l’économie du rejet, tout en contribuant à la dissuasion des pourvois dénués de chance sérieuse. L’ensemble atteste la pleine effectivité du filtre, dans un cadre à la fois normé et respectueux des garanties procédurales.