Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 3 juillet 2025, n°23-14.190
Par une décision de rejet non spécialement motivée, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 juillet 2025, n° Z 23-14.190, confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 février 2023. Le litige procédait d’un différend de copropriété opposant un copropriétaire au syndicat et à son syndic, dans le cadre de la gestion d’un ensemble immobilier.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a tranché le litige au fond, selon un sens contesté par le demandeur au pourvoi devant la juridiction suprême. Les prétentions adverses entendaient la confirmation de la solution d’appel, en la défendant sur le terrain des textes applicables à la copropriété et de la procédure civile.
La Cour de cassation était saisie de moyens critiquant l’arrêt d’appel, le demandeur soutenant qu’ils devaient entraîner la cassation. La décision relève toutefois que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et ajoute, en conséquence, que « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». L’arrêt se conclut par le dispositif « REJETTE le pourvoi ».
I. Le rejet non spécialement motivé: conditions et office
A. Les conditions d’application de l’article 1014 du code de procédure civile
L’article 1014, alinéa 1er, permet à la Cour de cassation de rejeter un pourvoi par une formule standardisée lorsque le moyen est manifestement impropre à emporter la cassation. La condition décisive tient au caractère patent de l’inaptitude du moyen, apprécié au regard de la règle de droit invoquée et des motifs de l’arrêt attaqué.
Cette faculté vise des hypothèses récurrentes, telles qu’un moyen irrecevable, inopérant ou critiquant des appréciations souveraines sans révéler de dénaturation. Elle s’étend aussi aux moyens privés de portée utile, soit parce qu’ils méconnaissent la cause juridique du litige, soit parce qu’ils répètent une argumentation déjà neutralisée par une règle claire.
La formule employée dans la présente décision reprend la lettre du texte en soulignant l’évidence de l’absence d’aptitude à casser. Elle manifeste un contrôle de compatibilité minimal mais réel, qui suppose une lecture ciblée du moyen au regard des motifs décisifs de l’arrêt d’appel.
B. L’office de filtrage de la Cour de cassation et la cohérence jurisprudentielle
Le rejet non spécialement motivé participe d’un office de filtrage destiné à concentrer l’effort de motivation sur les affaires présentant une véritable difficulté. Il permet d’assurer la célérité du traitement contentieux, sans altérer l’autorité attachée à la décision rendue.
La Cour exerce un contrôle de légalité en identifiant, de manière sommaire mais suffisante, l’absence de prise du moyen sur la règle pertinente. L’économie de motifs ne signifie pas absence de contrôle, mais priorisation des ressources au bénéfice des arrêts de principe et des questions nouvelles.
Dans la présente espèce, le recours à l’article 1014, alinéa 1er, confirme que le moyen ne soulevait ni question inédite ni contrariété à une ligne jurisprudentielle établie. La décision maintient ainsi la cohérence d’ensemble, tout en évitant une motivation redondante sur un point jugé clair.
II. Valeur et portée d’une motivation réduite
A. L’exigence de motivation et le standard conventionnel de l’équité
La motivation exigée par l’article 455 du code de procédure civile connaît ici une modulation légale, expressément prévue par l’article 1014. La motivation est réduite, non supprimée: la Cour explicite la raison juridique du rejet par la référence au critère de l’inaptitude manifeste du moyen.
Au regard du droit au procès équitable, le standard de motivation peut être proportionné à la complexité de la cause et à la fonction de la juridiction suprême. Une décision de filtrage, fondée sur un texte clair et une formule constante, satisfait l’exigence de compréhension minimale de la solution.
La pratique conserve toutefois une zone de tension entre pédagogie du droit et rationalisation des flux. La lisibilité pour les praticiens en pâtit parfois, puisque l’identification précise de la faille du moyen demeure implicite, ce qui limite la portée didactique de la décision.
B. Conséquences pratiques et portée normative de la décision
Le dispositif « REJETTE le pourvoi » emporte maintien intégral de la solution adoptée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 février 2023. L’autorité de la chose jugée s’attache au litige, sans qu’une règle nouvelle soit formulée, la décision n’ayant pas vocation à afficher un principe.
La portée normative demeure donc faible, voire nulle, quant à l’interprétation du droit de la copropriété. Le message procédural est clair: les moyens dénués d’aptitude évidente à renverser la décision d’appel seront écartés par la voie de l’article 1014, alinéa 1er.
Sur le plan stratégique, le contentieux de la copropriété commande une sélection rigoureuse des moyens et une articulation serrée avec les motifs décisifs. La technique de rejet sommaire incite à cibler les griefs de pure légalité et à éviter les critiques de fait dépourvues de prise.
En définitive, la décision s’inscrit dans l’usage établi du filtrage par motivation réduite, garantissant l’efficacité du contrôle de légalité. Elle confirme la solution d’appel sans ouvrir de perspective jurisprudentielle nouvelle, tout en rappelant l’exigence de densité des moyens de cassation.
Par une décision de rejet non spécialement motivée, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 juillet 2025, n° Z 23-14.190, confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 février 2023. Le litige procédait d’un différend de copropriété opposant un copropriétaire au syndicat et à son syndic, dans le cadre de la gestion d’un ensemble immobilier.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a tranché le litige au fond, selon un sens contesté par le demandeur au pourvoi devant la juridiction suprême. Les prétentions adverses entendaient la confirmation de la solution d’appel, en la défendant sur le terrain des textes applicables à la copropriété et de la procédure civile.
La Cour de cassation était saisie de moyens critiquant l’arrêt d’appel, le demandeur soutenant qu’ils devaient entraîner la cassation. La décision relève toutefois que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et ajoute, en conséquence, que « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». L’arrêt se conclut par le dispositif « REJETTE le pourvoi ».
I. Le rejet non spécialement motivé: conditions et office
A. Les conditions d’application de l’article 1014 du code de procédure civile
L’article 1014, alinéa 1er, permet à la Cour de cassation de rejeter un pourvoi par une formule standardisée lorsque le moyen est manifestement impropre à emporter la cassation. La condition décisive tient au caractère patent de l’inaptitude du moyen, apprécié au regard de la règle de droit invoquée et des motifs de l’arrêt attaqué.
Cette faculté vise des hypothèses récurrentes, telles qu’un moyen irrecevable, inopérant ou critiquant des appréciations souveraines sans révéler de dénaturation. Elle s’étend aussi aux moyens privés de portée utile, soit parce qu’ils méconnaissent la cause juridique du litige, soit parce qu’ils répètent une argumentation déjà neutralisée par une règle claire.
La formule employée dans la présente décision reprend la lettre du texte en soulignant l’évidence de l’absence d’aptitude à casser. Elle manifeste un contrôle de compatibilité minimal mais réel, qui suppose une lecture ciblée du moyen au regard des motifs décisifs de l’arrêt d’appel.
B. L’office de filtrage de la Cour de cassation et la cohérence jurisprudentielle
Le rejet non spécialement motivé participe d’un office de filtrage destiné à concentrer l’effort de motivation sur les affaires présentant une véritable difficulté. Il permet d’assurer la célérité du traitement contentieux, sans altérer l’autorité attachée à la décision rendue.
La Cour exerce un contrôle de légalité en identifiant, de manière sommaire mais suffisante, l’absence de prise du moyen sur la règle pertinente. L’économie de motifs ne signifie pas absence de contrôle, mais priorisation des ressources au bénéfice des arrêts de principe et des questions nouvelles.
Dans la présente espèce, le recours à l’article 1014, alinéa 1er, confirme que le moyen ne soulevait ni question inédite ni contrariété à une ligne jurisprudentielle établie. La décision maintient ainsi la cohérence d’ensemble, tout en évitant une motivation redondante sur un point jugé clair.
II. Valeur et portée d’une motivation réduite
A. L’exigence de motivation et le standard conventionnel de l’équité
La motivation exigée par l’article 455 du code de procédure civile connaît ici une modulation légale, expressément prévue par l’article 1014. La motivation est réduite, non supprimée: la Cour explicite la raison juridique du rejet par la référence au critère de l’inaptitude manifeste du moyen.
Au regard du droit au procès équitable, le standard de motivation peut être proportionné à la complexité de la cause et à la fonction de la juridiction suprême. Une décision de filtrage, fondée sur un texte clair et une formule constante, satisfait l’exigence de compréhension minimale de la solution.
La pratique conserve toutefois une zone de tension entre pédagogie du droit et rationalisation des flux. La lisibilité pour les praticiens en pâtit parfois, puisque l’identification précise de la faille du moyen demeure implicite, ce qui limite la portée didactique de la décision.
B. Conséquences pratiques et portée normative de la décision
Le dispositif « REJETTE le pourvoi » emporte maintien intégral de la solution adoptée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 février 2023. L’autorité de la chose jugée s’attache au litige, sans qu’une règle nouvelle soit formulée, la décision n’ayant pas vocation à afficher un principe.
La portée normative demeure donc faible, voire nulle, quant à l’interprétation du droit de la copropriété. Le message procédural est clair: les moyens dénués d’aptitude évidente à renverser la décision d’appel seront écartés par la voie de l’article 1014, alinéa 1er.
Sur le plan stratégique, le contentieux de la copropriété commande une sélection rigoureuse des moyens et une articulation serrée avec les motifs décisifs. La technique de rejet sommaire incite à cibler les griefs de pure légalité et à éviter les critiques de fait dépourvues de prise.
En définitive, la décision s’inscrit dans l’usage établi du filtrage par motivation réduite, garantissant l’efficacité du contrôle de légalité. Elle confirme la solution d’appel sans ouvrir de perspective jurisprudentielle nouvelle, tout en rappelant l’exigence de densité des moyens de cassation.