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Chambre civile, Cour de cassation, le 28 mai 2025, n° 23-18.908

Sommaire rédigé par l’IA

Référence : Cour de cassation, Civ. 2, arrêt n° 512 F-B (pourvoi n° C 23-18.908)
Date : 28 mai 2025

Faits
XXX a mandaté XXX pour la liquidation de sa communauté. Une convention d’honoraires (diligence + résultat) a été conclue le 12 juin 2020. Après avoir acquiescé au jugement de liquidation du 27 septembre 2021, XXX a refusé de payer l’honoraire de résultat, ce qui a conduit celle-ci à saisir le bâtonnier.

Réponse de la Cour de cassation
La Cour rappelle que, selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l’honoraire de résultat n’est dû qu’une fois l’instance définitivement close par une décision irrévocable ; l’exercice d’un recours en révision n’enlève pas à la décision son caractère irrévocable, seul un jugement accueillant ce recours le ferait perdre. XXX lors, en considérant que XXX avait acquiescé au jugement, le premier président a légitimement retenu son irrévocabilité et fixé, souverainement, le montant de l’honoraire de résultat dû à l’avocate.

Synthèse de la réponse
L’exercice d’un recours en révision ne suspend pas l’irrévocabilité d’une décision ; dès lors qu’un client a acquiescé à un jugement, l’honoraire de résultat convenu devient exigible.

Commentaire d’arrêt rédigé par l’IA :

Introduction
Par son arrêt du 28 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la portée de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 relatif à l’honoraire de résultat convenu entre un avocat et son client. XXX y juge que l’exercice d’un recours en révision n’affecte pas, en tant que tel, le caractère irrévocable d’une décision juridictionnelle ouvrant droit à cet honoraire.

I. Le sens de la décision
A. La règle posée par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971
L’article 10 dispose que l’honoraire de résultat n’est dû que « lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ». Il s’agit, pour les parties, d’une condition de fond : la seule issue juridictionnelle définitive autorise le paiement du pourcentage convenu.

B. L’interprétation de la Cour de cassation
1. La nature du recours en révision
La Cour rappelle que la révision est une voie extraordinaire de recours, visant à remettre en cause – voire à rétracter – une décision devenue définitive.
2. L’irrévocabilité préservée
Elle en déduit que le simple exercice de la révision ne prive pas la décision de son caractère irrévocable ; seule l’issue favorable du recours ferait perdre à la décision son irrévocabilité.
3. Application au cas d’espèce
En l’espèce, XXX avait acquiescé au jugement de liquidation de communauté, acte juridique manifestant son consentement à la répartition des biens. Le premier président de la cour d’appel de XXX, saisi de la fixation des honoraires, en a justement déduit que la condition d’irrévocabilité était remplie, malgré l’exercice ultérieur d’un recours en révision.

II. La valeur de la décision
A. Appréciation théorique
1. Une solution conforme à l’économie conventionnelle
La décision respecte le principe selon lequel l’avocat et son client sont libres de fixer un honoraire de résultat, sous réserve de la réalisation effective du résultat et de son caractère définitif. Elle renforce la sécurité juridique du professionnel, qui peut valablement compter sur l’issue définitive de l’instance pour obtenir sa rémunération.
2. Un possible déséquilibre contractuel
On peut toutefois déplorer que le client, même s’il entend contester en révision, soit contraint au paiement dès l’acquiescement, alors que son recours pourrait aboutir. Cette rigueur, au bénéfice du praticien, peut apparaître comme un désavantage pour le client.

B. Cohérence et portée pratique
1. Cohérence interne et lisibilité
La Cour de cassation apparaît très cohérente : son visa de l’article 10 correspond point par point à l’analyse de la révision comme « voie extraordinaire » et à la distinction entre exercice du recours et aboutissement de celui-ci.
2. Garantie pour les avocats
La décision rassure les avocats sur la date à laquelle ils peuvent légitimement exiger leur honoraire de résultat – l’acquiescement ou la décision devenue irrévocable – sans craindre une remise en cause par un recours qui n’a pas encore abouti.

III. La portée de la décision
A. Impact sur la jurisprudence
1. Clarification du concept d’irrévocabilité
La Cour stabilise une distinction jurisprudentielle : l’instance est réputée close dès la décision définitive, et ce, indépendamment de l’exercice de voies extraordinaires.
2. Valeur de précédent
Cet arrêt, publié sous la mention F-B, constitue désormais un précédent solide pour toute fixation d’honoraires de résultat fondée sur l’irrévocabilité d’une décision.

B. Conséquences pratiques et éventuelles évolutions
1. XXX des conventions d’honoraires
Les avocats devront veiller à rappeler dans leurs conventions la date d’irrévocabilité ouvrant droit à la rémunération complémentaire. Les clients, de leur côté, seront mieux informés du risque financier d’un acquiescement alors même qu’ils conservent la possibilité de révision.
2. Perspectives législatives ou doctrinales
Si la doctrine approuve largement cette sécurisation des droits de l’avocat, une réflexion pourrait être engagée pour tempérer l’effet financier de l’acquiescement en cas de recours extraordinaire, notamment par l’introduction d’une clause de provision ou d’un mécanisme de suspension partielle du paiement.

En conclusion, la Cour de cassation, fidèle à son rôle de garant de l’interprétation des conventions d’honoraires, a nettement affirmé que l’honoraire de résultat demeure dû dès que la décision est définitivement acquise, l’existence d’un recours en révision ne faisant pas obstacle à cette définitivité tant que celui-ci n’a pas abouti.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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