Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 21 mars 2024, n°23/04704

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Cour d’appel de Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 21 mars 2024, n°23/04704

La SCI GALLIERA INVEST II a interjeté appel d’une ordonnance de référé, contestée par le syndicat des copropriétaires et d’autres parties.

La cour d’appel a jugé que l’appel de la SCI GALLIERA INVEST II n’était pas caduc, a déclaré irrecevables les conclusions incidentes de la société Besson Chaussures et a condamné le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 1500 euros à la SCI GALLIERA INVEST II en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

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\1 Commentaire d’arrêt

1°) Le sens de la décision

La décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 mars 2024 a pour objet d’examiner un appel interjeté par la SCI Galliera Invest II contre une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Cette ordonnance avait condamné la SCI à rembourser des loyers et des charges à la SAS Besson Chaussures pour une période précise et avait débouté la SCI de ses demandes additionnelles. La Cour d’appel, tout en considérant la situation procédurale, a jugé que l’appel n’était pas caduc et a rejeté les conclusions d’appel incident de la société Besson Chaussures, les qualifiant d’irrecevables en raison de leur tardivité.

Il est donc essentiel de noter que la décision clarifie la recevabilité de l’appel de la SCI Galliera Invest II, tout en rejetant les demandes de la société Besson Chaussures. La cour a ainsi établi avec soin les délais de procédure, confirmant que l’appel n’était pas caduc et que les parties avaient respecté les délais impartis par le Code de procédure civile.

2°) La valeur de la décision

La valeur de cette décision réside dans sa capacité à éclairer les règles de procédure civile concernant les délais de signification et de dépôt des conclusions. En confirmant la recevabilité de l’appel de la SCI Galliera Invest II, la Cour d’appel renforce le principe de protection des droits des parties, en veillant à ce que la procédure ne soit pas entravée par des erreurs de forme lorsque le fond est soutenu. XXX démontre une approche équilibrée qui favorise l’accès à la justice tout en respectant des normes procédurales.

Cependant, la décision soulève des interrogations quant à la rigueur des délais et leur application. La distinction entre les parties représentées par avocat et celles qui ne le sont pas pourrait engendrer des inégalités procédurales, ce qui mérite une réflexion critique. De plus, l’absence de demandes précises formulées par la société Besson Chaussures dans ses conclusions pourrait être perçue comme une lacune dans la défense de ses intérêts.

3°) La portée de la décision

La portée de cette décision est significative tant sur le plan juridique que procédural. Elle rappelle aux praticiens du droit l’importance des délais de procédure et la nécessité d’une attention particulière lors de la formulation des conclusions. Cette décision pourrait également influer sur la manière dont les cours d’appel abordent des questions similaires à l’avenir, en établissant des précédents concernant la recevabilité des conclusions en fonction des délais.

Sur le plan du droit positif, la décision contribue à préciser l’application des articles 905 à 911 du Code de procédure civile, renforçant ainsi la jurisprudence concernant les délais de signification et de dépôt des conclusions. Elle établit un cadre qui pourrait influencer des affaires futures, en soulignant l’importance de la rigueur procédurale tout en protégeant les droits des parties.

En conclusion, cette décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’inscrit dans une dynamique de clarification des droits procéduraux, tout en mettant en lumière les défis que pose l’application des délais en matière d’appel. Elle constitue une ressource précieuse pour les praticiens du droit et les parties impliquées dans des litiges similaires.

Texte intégral de la décision

COUR D’APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/04704 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBMW

Ordonnance n° 2024/M

S.C.I. GALLIERA INVEST II

XXX par Me XXX de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’XXX-EN-XXX

XXX par Me XXX de la SELARL DV AVOCATS, avocat au barreau de XXX

Appelante

Syndic. de copro. SDC LE RIGON

représenté par son syndic en exercice le CABINET LAUGIER-FINE

XXX par Me XXX robin XXX, avocat au barreau de XXX

SAS BATI SUD

XXX par Me XXX de la SELAS XXX-XXX-XXX & XXX, avocat au barreau d’XXX-EN-XXX

XXX par Me XXX de la SELARL CABINET XXX & XXX, avocat au barreau d’XXX-EN-XXX

S.A. SMABTP

agissant en sa qualité d’assureur de la société BATI SUD

XXX par Me XXX de la SELAS XXX-XXX-XXX & XXX, avocat au barreau d’XXX-EN-XXX

XXX par Me XXX de la SELARL CABINET XXX & XXX, avocat au barreau d’XXX-EN-XXX

S.A.R.L. SOCIETE DENIS URVOY ARCHITECTE

XXX par Me XXX-XXX de la SCP XXX & XXX, avocat au barreau de XXX

Société SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS « MAF »,

ès qualité d’assureur de DENIS URVOY ARCHITECTTE

XXX par Me XXX-XXX de la SCP XXX & XXX, avocat au barreau de XXX

Compagnie d’Assurances AREAS DOMMAGES

XXX par Me XXX de la SCP SCP XXX – XXX & XXX, avocat au barreau d’XXX-EN-XXX

XXX par Me XXX de la SCP XXX-XXX & XXX, avocat au barreau de XXX

S.A.S. BESSON CHAUSSURES

XXX par Me XXX de la SELARL XXX, avocat au barreau de XXX

XXX par Me XXX-XXX de la SELARL XXX-XXX – XXX, avocat au barreau d’XXX-EN-XXX

Intimées

ORDONNANCE D’INCIDENT

XXX, XXX BONAFOS, Présidente de la XXX 1-4
de la cour d’appel d’Aix-en-XXX, assistée de XXX TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l’audience du 11 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 14/03/2024, puis informé le 14/03/2024 de la prorogation au 21/03/2024, de l’ordonnance suivante :

Par déclaration au greffe du 29/03/2023, la SCI GALLIERA INVEST II a interjeté appel d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 28/02/2023 en que cette décision a :

Condamné la SCI GALLIERA INVEST II à titre provisionnel à rembourser à la SAS CHAUSSURES BESSON le montant des loyers et des charges versées par cette dernière au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 20 octobre 2022,

Débouté la SCI GALLIERA INVEST II de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouté la SCI GALLIERA INVEST II du surplus de ses demandes et notamment :

Se déclarer incompétent, sur les demandes indemnitaires, et/ou de suspension, et/ou de réduction de loyers et charges, ainsi que de participation aux frais d’expertise formées par la société BESSON CHAUSSURES et toute autres éventuelle à intervenir contre la SCI GALLIERA INVEST II au regard notamment de l’existence d’une contestation sérieuse,

A titre subsidiaire, les juger infondées et débouter la société XXX de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire, et en tant que de besoin, condamner in solidum la société BATI SUD, le Cabinet DENIS URVOY ARCHITECTE, le SDC de l’immeuble [Adresse 3] et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la SCI GALLIERA INVEST II de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre.

Les condamner solidairement à verser à la XXX la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du XXX, outre les entiers dépens par application de l’article 699 du XXX.

Par conclusions du 26/05/2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse
3] demande :

Vu les articles 905, 905-1 et 905-2 du CPC

– RECEVOIR le Syndic LAUGIER-FINE le disant recevable et bien fondées

A TITRE PRINCIPAL

– DECLARER caduque la procédure d’appel de l’appelant à l’encontre la SDC LE RIGON

– CONDAMNER par conséquent la société XXX à régler la somme de 5.000€ au concluant au titre de l’article 700 du CPC

Par conclusions d’incident du 14/11/2023, la SARL XXX et la XXX, demandent à madame ou monsieur le Président:

Vu les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile,

– PRONONCER, pour être hors délai, l’irrecevabilité des « CONCLUSIONS D’INTIMÉE N°2» de la société BESSON CHAUSSURES, notifiée le 08 novembre 2023 par RPVA, formant appel incident à l’endroit de la SARL DENIS URVOY ARCHITECTE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

– CONDAMNER, la société BESSON CHAUSSURES à payer à la XXX et à la XXX la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Par conclusions notifiées le 15/11/2023, la société XXX, demande à madame ou monsieur le Président:

‘ XXX recevables les conclusions n°2 signifiées par la société Besson Chaussures le 8 novembre 2023 à l’égard de toutes les parties et, plus particulièrement, à l’égard de la société Denis Urvoy, Architecte et de la société Mutuelle Architecte Français.

‘ Débouter la société Denis Urvoy, Architecte et la société Mutuelle Architecte Français, de toutes leur demandes, fins et conclusions, en particulier de leur demande d’irrecevabilité des conclusions n°2 de la société Besson Chaussures.

‘ Condamner la société Denis Urvoy, Architecte et la société Mutuelle Architecte Français à régler chacune à la société XXX Chaussures la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
au titre de l’incident soulevé devant la Cour d’appel.

‘ Les condamner aux entiers frais et dépens.

Par conclusions d’incident du 14 /11/2023, la SARL XXX et la XXX, demandent à madame ou monsieur le Président:

Vu les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites ;

– PRONONCER, pour être hors délai, l’irrecevabilité des « CONCLUSIONS D’INTIMÉE N°2» de la société BESSON CHAUSSURES, notifiée le 08 novembre 2023 par RPVA, formant appel incident à l’endroit de la SARL DENIS URVOY ARCHITECTE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

– CONDAMNER, la société BESSON CHAUSSURES à payer à la XXX et à la XXX la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Les parties ont été avisées du renvoi de l’affaire à l’audience sur incident du 11/01/2024 le 15 novembre 2023.

Par conclusions d’incident notifiées le 22/12/2023 la société XXX Chaussures demande à madame ou monsieur le Président:

Vu les articles 564 et 911 du Code de procédure civile.

‘ XXX recevables les conclusions n°2 signifiées par la société Besson Chaussures le 8 novembre 2023 à l’égard de toutes les parties et, plus particulièrement, à l’égard de la société Denis Urvoy, Architecte et de la société Mutuelle Architecte Français.

‘ Débouter la société Denis Urvoy, Architecte et la société Mutuelle Architecte Français, de toutes leur demandes, fins et conclusions, en particulier de leur demande d’irrecevabilité des conclusions n°2 de la société Besson Chaussures.

‘ Condamner la société Denis Urvoy, Architecte et la société Mutuelle Architecte Français à régler chacune à la société XXX Chaussures la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de l’incident soulevé devant la Cour d’appel.

‘ Les condamner aux entiers frais et dépens.

Par conclusions notifiées le 05/01/2024, la XXX, demande à madame ou monsieur le Président :

Vu les articles 905, 905-1 et 905-2 de Code de procédure civile,

– Débouter le SDC LE RIGON de son incident relatif à la caducité de l’appel interjeté par la XXX, et juger cette dernière recevable en son appel,

– Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes éventuelles à l’encontre de la SCI GALLIERA INVEST II dans le cadre des incidents,

– Condamner solidairement la société DENIS URVOY ARCHITECTE, le SDC de l’immeuble [Adresse 3] et leurs assureurs respectifs, à verser à la XXX la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du XXX, outre les entiers dépens par application de l’article 699 du XXX.

Par conclusions du 09/01/2024, la société XXX Chaussures demande à madame ou monsieur le Président :

Vu les articles 564 et 911 du Code de procédure civile.

Vu la jurisprudence citée.

‘ XXX recevables les conclusions n°2, n°3 et n°4 signifiées par la société Besson Chaussures respectivement le 8 novembre 2023, le 15 novembre 2023 et le 22 décembre 2023, à l’égard de toutes les parties et, plus particulièrement, à l’égard de la société Denis Urvoy, Architecte et de la société Mutuelle Architecte Français.

‘ Débouter la société Denis Urvoy, Architecte et la société Mutuelle Architecte Français, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en particulier de leur demande d’irrecevabilité des conclusions n°2, n°3 et n°4 de la société Besson Chaussures.

‘ Condamner la société Denis Urvoy, Architecte et la société Mutuelle Architecte Français à régler chacune à la société XXX Chaussures la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de l’incident soulevé devant la Cour d’appel.

‘ Les condamner aux entiers frais et dépens.

Par conclusions du 10 janvier 2024 la société Denis Urvoy, Architecte et la société Mutuelle Arch
itecte XXX demandent à madame ou monsieur le Président :

Vu les articles 542, 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile,

– PRONONCER, pour être hors délai, l’irrecevabilité des « CONCLUSIONS D’INTIMÉE N°2» et « CONCLUSIONS D’INTIMÉE N°3 » et « CONCLUSIONS D’INTIMÉE N°4 » de la société BESSON CHAUSSURES, respectivement notifiées les 08 et 15 novembre 2023 et 22 décembre 2023 par RPVA, formant appel incident à l’endroit de la SARL DENIS URVOY ARCHITECTE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

– SUBSIDIAIREMENT, PRONONCER, l’irrecevabilité des « CONCLUSIONS D’INTIMÉE N°2 » et « CONCLUSIONS D’INTIMÉE N°3 » et « CONCLUSIONS D’INTIMÉE N°4 » de la société BESSON CHAUSSURES s’agissant des ses demande dirigées contre la SARL DENIS URVOY ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, respectivement notifiées les 08 et 15 novembre 2023 et 22 décembre 2023 par RPVA, puisque si comme l’affirme la société XXX de telles conclusions ne forment pas appel incident à l’endroit des concluantes, alors elle ne demande, dans le dispositif de telles conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation de l’ordonnance du 28 février 2023 ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

– REJETER les demandes de condamnation de la SCI GALIERA INVEST II à l’endroit la SARL DENIS URVOY ARCHITECTE ;

– CONDAMNER, la société BESSON CHAUSSURES à payer à la XXX et à la XXX la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

A l’audience du 11 janvier 2024 des incidents du président de chambre, les parties ont pu faire valoir leurs observations.

MOTIVATION

Sur la caducité de l’appel à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’appelante a omis de respecter les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure
civile pour ne pas avoir signifié au concluant la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation et les conclusions d’appelant avant le 30 avril 2023.

L’article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;

Cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l’espèce l’avis de fixation a été adressé par le greffe le 31/03/2023.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ayant constitué avocat le 14/04/2023, le terme du délai de 10 jours a été acquis avant cette constitution.

Toutefois, l’appelante principale se prévaut d’un acte de commissaire de justice de signification de l’avis de fixation et de la déclaration d’appel au syndicat des copropriétaires le 11 avril 2023, le 10 avril 2023 correspondant au lundi de Pâques.

Il en résulte que l’appel principal n’est pas caduc en ce qu’il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].

L’article 905-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L’appelante a signifié ses conclusions le 02/05/2023 soit dans les délais prévus par le texte précité, le mois d’avril ayant 30 jours et le 1er mai étant férié.

La caducité de l’appel dirigée contre le syndicat des copropriétaires n’est pas d
avantage acquise de ce chef.

Sur l’irrecevabilité des conclusions n°2 de la société BESSON signifiée le 8 novembre 2023

Il résulte du second alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l’espèce, l’appelante a notifié ses conclusions le 2/05/2023.

A cette date, la société XXX Chaussures avait constitué avocat depuis le 31/03/2023.

La société Besson Chaussures disposait d’un délai d’un mois soit jusqu’au 02/06/2023 24H pour déposer au greffe des conclusions et former appel incident notamment à l’encontre de la Sarl Denis Urvoy, Architecte et la Mutuelle des Architectes XXX qui n’avaient pas constitué avocat bien qu’intimées.

La société Besson Chaussures a déposé ses premières conclusions au greffe par voie électronique le 31/05/2023.

Il n’est pas justifié de la signification de ces conclusions n°1 à la Sarl Denis Urvoy, Architecte et à la Mutuelle des Architectes XXX qui n’ont constitué avocat que le 02/06/2023.

Ces conclusions ne comportent en outre aucune demande dirigée contre la Sarl Denis Urvoy, Architecte et la Mutuelle des Architectes Français.

Dans l
e cadre de ses conclusions n°2 notifiées le 08/11/2023, la société Besson Chaussures formule des demandes dirigées contre la société Denis Urvoy, Architecte :

‘ Condamner in solidum, à titre provisionnel, la Société Civile Immobilière Galliera Invest II, la société SP.Bati-Sud et la société Denis Urvoy, Architecte, à rembourser à la société Besson Chaussures les loyers et les charges sur la période de fermeture administrative de ses locaux sur la période du 1er au 20 octobre 2022.

‘ Condamner in solidum, à titre provisionnel, la Société Civile Immobilière Galliera Invest II, la société SP.Bati-Sud et la société Denis Urvoy, Architecte, à rembourser à la société Besson chaussures 50 % des loyers et charges dus à compter de la réouverture des locaux le 20 octobre 2022 jusqu’à la réparation et la disparition des fuites en toiture dans les locaux loués sis dans la [Adresse 4].

‘ En tout état de cause, ordonner la suspension totale des loyers et des charges sur la période comprise entre le 1 er et 20 octobre 2022 et leur suspension partielle à hauteur de 50 % à compter du 20 octobre 2022 jusqu’à la réparation et la disparition des fuites en toiture dans les locaux loués.

‘ Condamner la Société Civile Immobilière Galliera Invest II à verser à la société Besson Chaussures 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure de 1 ère instance.

‘ Corriger l’ordonnance de référé qui nomme par erreur la société XXX « Chaussures XXX ».

‘ Confirmer pour le surplus l’ordonnance entrepris.

Y ajoutant :

‘ Débouter la Société Civile Galliera Invest II, la société SP.Bati-Sud et la société Denis Urvoy, Architecte, de toutes leur demandes, fins et conclusions en appel.

‘ Condamner la Société Civile Immobilière Galliera Invest II, la société SP.Bati-Sud et la société Denis Urvoy, Architecte, à régler chacune à la société XXX Chaussures la somme de 5.000 € au titre d’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédur
e d’appel.

‘ Les condamner aux entiers frais et dépens d’appel.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, la société Besson Chaussures formule des demandes dirigées contre la société Denis Urvoy, Architecte et son assureur la Mutuelle Architectes Français :

‘ Condamner in solidum, à titre provisionnel, la Société Civile Immobilière Galliera Invest II, la société SP.Bati-Sud et son assureur la SMABTP, la société Denis Urvoy, Architecte et son assureur la Mutuelle Architectes Français, ainsi que le SDC Le Rigon et son assureur Aréas Dommages, à rembourser à la société Besson Chaussures les loyers et les charges sur la période de fermeture administrative de ses locaux sur la période du 1er au 20 octobre 2022.

‘ Condamner in solidum, à titre provisionnel, la Société Civile Immobilière Galliera Invest II, la société SP.Bati-Sud et son assureur la SMABTP ainsi que la société Denis Urvoy, Architecte et son assureur la Mutuelle Architectes Français, ainsi que le SDC [Adresse 3] et son assureur Aréas Dommages, à rembourser à la société Besson Chaussures 50 % des loyers et charges dus à compter de la réouverture des locaux le 20 octobre 2022 jusqu’à la réparation et la disparition des fuites en toiture dans les locaux loués sis dans la [Adresse 4].

‘ En tout état de cause, ordonner la suspension totale des loyers et des charges sur la période comprise entre le 1 er et 20 octobre 2022 et leur suspension partielle à hauteur de 50 % à compter du 20 octobre 2022 jusqu’à la réparation et la disparition des fuites en toiture dans les locaux loués.

En tout état de cause :

‘ Débouter la Société Civile Immobilière Galliera Invest II, la société SP.Bati-Sud et son assureur la SMABTP, la société Denis Urvoy, Architecte et son assureur la Mutuelle Architectes Français, ainsi que le SDC Le Rigon et son assureur Aréas Dommages, de toutes leur demandes, fins et conclusions en appel.

‘ Condamner la Société Civile Immobilière Galliera Invest II, la société SP.Bati-Sud et son assureu
r la SMABTP, la société Denis Urvoy, Architecte et son assureur la Mutuelle Architectes Français, ainsi que le SDC Le Rigon et son assureur Aréas Dommages, à régler chacun et chacune à la société XXX Chaussures la somme de 5.000 € au titre d’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.

‘ Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens d’appel.

Les premières conclusions de la société Denis Urvoy, Architecte, en date du 20/06/2023 ne comportent aucune demande dirigée contre la société Besson Chaussures.

Ce n’est que par conclusions du 14/11/2023 que la société Denis Urvoy, Architecte évoque les demandes dirigées à son encontre par la société Besson Chaussures pour les qualifier de demandes nouvelles.

La Sarl Denis Urvoy Architecte et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, se prévalent par conclusions d’incident du 08/01/2024 de l’irrecevabilité des conclusions n°2 en date du 08/11/2023 et des conclusions postérieures de la société XXX Chaussures dans le même sens.

Il résulte des éléments qui précèdent que les conclusions du 08 novembre 2023 par lesquelles la société XXX Chaussures forme appel incident dirigé contre la XXX, XXX sont irrecevables comme tardives au regard des dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile susvisées et que par voie de conséquence les demandes similaires de la société XXX Chaussures dirigées contre la Sarl Denis Urvoy, XXX et son assureur , la Mutuelle des Architectes Français , par conclusions subséquentes sont également irrecevables.

En effet, si un intimé n’est pas tenu de signifier des conclusions à un autre intimé qui n’a pas constitué avocat à l’égard duquel il ne formule aucune prétention sauf en cas d’indivisibilité entre les parties ou lorsqu’il sollicite la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au deuxième intimé, cela n’a pas pour effet de le dispenser des formalités et d
élais prescrits pour interjeter appel incident.

Sur les autres demandes :

Parties perdantes aux incidents de procédure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et la société Besson Chaussures doivent être condamnés aux dépens de l’incident.

L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à l’appelante la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure et de condamner la société XXX Chaussures à payer la même somme et sur le même fondement à la XXX, XXX.

Les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédures civile ne sont pas justifiées au regard du critère de l’équité stipulé par cet article.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et part mise à disposition au greffe :

Dit infondées les conclusions du syndicat des copropriétaires LE RIGON de caducité de l’appel de la SCI GALLIERA INVEST II dirigé à son encontre.

Dit irrecevable les conclusions d’appel incident du 08/11/2023 de la société Besson Chaussures dirigées contre la Sarl Denis Urvoy, Architecte et les conclusions d’appel incident subséquentes dirigées contre cette société et son assureur et la Mutuelle des Architectes Français.

Condamne le syndicat des copropriétaires XXX à payer à la XXX la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédures civile.

Condamne la société XXX Chaussures à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédures civile à la Sarl Denis Urvoy, Architecte et la Mutuelle des Architectes Français ensemble.

Condamne le syndicat des copropriétaires LE RIGON et la société Besson Chaussures aux dépens de la procédure d’incident dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance.

Fait à [Localité 1], le 21/03/2024

Le greffier La Présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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