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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Cour d’appel de Colmar, le 12 avril 2023, n°21/00824

Antheus Promotion a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse qui a fait droit à la demande d’APU. La Cour a jugé que la société Antheus Promotion devait payer la somme de 240 000 euros à la société APU, mais a infirmé le jugement de première instance en ce qui concerne la condamnation à payer cette somme, considérant qu’elle avait déjà été réglée au moment où la cour statue. La décision précise que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 9 novembre 2020.

2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision est significative car elle clarifie les obligations contractuelles entre les parties et l’effet des paiements effectués après la clôture de l’instance de première instance. Ce faisant, elle met en lumière l’importance de la date à laquelle les paiements sont effectués et leur impact sur les décisions judiciaires. Cependant, la décision peut être critiquée pour son approche sur la demande d’homologation des accords, qui aurait pu être mieux justifiée au regard des enjeux contractuels.

3°) La portée de la décision
La portée de cet arrêt est d’une grande importance pour les relations contractuelles et les procédures judiciaires. En clarifiant que les paiements effectués rendent caduque l’exigibilité de la créance à la date où la Cour statue, cette décision peut influencer la manière dont les parties contractantes abordent les questions de paiement et d’exécution des contrats. De plus, elle souligne la nécessité pour les parties de s’assurer que toutes les conditions contractuelles soient respectées avant de demander une homologation des accords. Cette décision pourrait également servir de référence dans des cas similaires, notamment en matière de contrats commerciaux où les modalités de paiement sont souvent sources de litiges.A.S. A.R.L.

En substance, elle invoque la déloyauté de la société APU dans l’exécution de ses obligations contractuelles, en invoquant la convention signée le 28 octobre 2020 mettant fin au litige et prévoyant des obligations et modalités de paiement des sommes dues.

Elle ajoute avoir effectué quatre versements de 60 000 euros, dont trois sur le compte de la société APU et un sur le compte Carpa, en attente de la restitution par la société APU des chèques de garantie. Elle indique que la société APU a mis à l’encaissement un chèque de garantie de 60 000 euros, n’a pas levé les hypothèques provisoires et lui a signifié le 3 février 2021 un acte de conversion de saisie-conservatoire pour 240 000 euros en principal. Elle ajoute avoir pu verser les fonds versés en Carpa après avoir été destinataire de la mainlevée de la saisie.

Elle indique que celle-ci n’a procédé à trois virements de 60 000 euros qu’après l’ordonnance de clôture de l’affaire en première instance le 1er décembre 2020, ce qui ne peut remettre en cause le jugement ; que le virement de 60 000 euros sur le compte Carpa de son conseil le 11 janvier 2021 n’a pas d’effet libératoire ; que le solde n’a été payé que 10 mois après le jugement.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2022.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon le protocole du 29 octobre 2019, la société APU a remis à la société Antheus Promotion diverses factures et les parties se sont accordées sur le règlement des factures. S’agissant du règlement des factures concernant deux opérations, les modalités étaient les suivantes : ‘le 29/11/2019 : règlement par
virement sur le compte de la société APU de la somme de 240 000 euros (…)’.

L’exemplaire de ce protocole produit par la société APU comprend, en outre, mention d’un ‘avenant du 18 novembre 2019’, signé par les parties, précisant que le virement de la somme de 240 000 euros devra être réalisé pour le 13 décembre 2019 au plus tard.

Après mise en demeure de payer cette somme, reçue par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juillet 2020 par la société Antheus Promotion, la société APU l’a assignée, par acte d’huissier de justice délivré le 2 octobre 2020, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 240 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020.) dues par la société Antheus Promotion à la société APU et actée dans le protocole d’accord signé le 29 octobre 2019, que ces factures doivent être réglées à la société APU dans les prochains jours, dès mainlevée des hypothèques conservatoires inscrites par la société, laquelle mainlevée permettra la signature des actes de vente et le paiement à la société APU de 60 000 euros sur chacune des trois premières ventes.

Il était notamment précisé que la présente convention est toutefois subordonnée à la mainlevée immédiate des hypothèques judiciaires conservatoires inscrites par la société APU sur les terrains dont la société Antheus est propriétaire à [Adresse 5], l’ensemble des dispositions étant inséparable dans l’esprit des parties pour arriver à trouver un accord amiable.

L’acte ajoutait qu’à la suite du paiement du montant cumulé de 240 000 euros et après cession des actions de la société Antheus, les agences Antheus Promotion et APU seront libérées de tout engagement né du protocol
e du 29 octobre 2019.

Contrairement à ce que soutient la société Antheus Promotion, la convention du 28 octobre 2020 n’a pas mis fin au litige, puisqu’à cette date, la somme n’était pas payée.

S’agissant des paiements, il résulte des conclusions des parties qu’elles conviennent de ce que la société Antheus Promotion a effectué trois virements de 60 000 euros à l’ordre de la société APU. Selon les justificatifs produits aux débats, le premier a été effectué avec une date d’opération le 27 novembre 2020 et une date comptable et de valeur du 30 novembre 2020, et les deux autres avec une date d’opération respective du 30 novembre 2020 et 14 décembre 2020 et une date comptable et de valeur du lendemain, étant relevé, comme le fait valoir la société APU, que l’ordonnance de clôture en première instance a été prononcée le 1er décembre 2020.

Si la société APU soutient que le virement sur le compte de la CARPA n’est pas libératoire, dès lors que seul le paiement effectué entre les mains du conseil de la société APU aurait pu l’être, elle indique également dans ses conclusions que ‘ce n’est que le 5 octobre 2021 que le chèque a été émis à son ordre et que le solde de la créance de 240 000 euros en principal n’a été réglé que 10 mois
après que le jugement a été rendu’.

Cependant, selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel., 25 juin 2002, pourvoi n° 99-14.435, Bulletin civil 2002, I, n° 170).

Il résulte de ce qui précède qu’au jour où la cour statue, la société APU a reçu le paiement de la somme de 240 000 euros.

S’agissant de la demande d’homologation des accords intervenus entre les parties, aucune disposition légale ne permet à la cour d’homologuer, sur la demande d’une seule partie, un accord intervenu entre les parties, de sorte que la demande sera rejetée.

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, de sorte que les demandes seront rejetées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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