Le tribunal a retenu que la Caisse d’épargne avait commis des fautes dans sa vigilance et sa gestion du compte centralisateur, entraînant un préjudice pour les acquéreurs.
Article rédigé par l’IA
Commentaire d’arrêt juridique – Cour d’appel de Toulouse, 16 mai 2023, n°20/017761°) Le sens de la décision
La décision de la Cour d’appel de Toulouse répond à une problématique de responsabilité contractuelle, en particulier celle du garant d’achèvement dans le cadre d’une vente immobilière en l’état futur d’achèvement (VEFA). Les époux [R] se sont opposés à la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées, qui avait consenti une garantie d’achèvement à la société civile immobilière (SCI) Résidence du Grand Hôtel. L’arrêt retient que le garant a omis de mettre en œuvre les diligences nécessaires pour informer les acquéreurs des difficultés financières du promoteur, ce qui a conduit à la perte de fonds pour les époux [R].
La décision est claire dans son appréciation des obligations de vigilance et d’information incombant au garant d’achèvement. La Cour souligne que la responsabilité du garant est engagée lorsque celui-ci ne prend pas les mesures nécessaires en présence d’éléments indiquant une défaillance du promoteur.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision est significative sur le plan théorique et pratique. Sur le plan théorique, elle rappelle les obligations qui pèsent sur les garants d’achèvement, notamment l’obligation de vigilance, d’information et de protection des acquéreurs. La Cour établit une jurisprudence qui renforce la responsabilité des institutions financières dans les opérations immobilières, ce qui est une avancée pour la protection des consommateurs.
Cependant, on peut critiquer la décision en raison de son manque de clarté quant aux conséquences précises des manquements du garant. Bien que la Cour reconnaisse sa responsabilité, il aurait été bénéfique de préciser davantage les éléments constitutifs de la faute engagée par la Caisse d’Épargne. De plus, la décision ne traite pas de la question de savoir si d’autres acteurs (notaires, promoteurs) ont également une part de responsabilité dans cette défaillance.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est importante, car elle a des répercussions sur le droit positif concernant la responsabilité des garants d’achèvement. Elle clarifie les attentes des juridictions en matière de diligence requise de la part des acteurs du marché immobilier, en particulier des établissements financiers. La décision renforce ainsi le cadre légal entourant les VEFA en imposant une obligation de vigilance accrue.
En outre, cette décision pourrait influencer les pratiques des banques et des promoteurs dans des opérations similaires à l’avenir, les incitant à adopter des procédures de contrôle plus rigoureuses afin de prévenir les litiges. Enfin, la portée de l’arrêt s’étend également au-delà du cas d’espèce, en renforçant le droit des acquéreurs à être protégés contre les pratiques déloyales et en favorisant une meilleure information dans le cadre des transactions immobilières.
En conclusion, l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse constitue un jalon important dans la jurisprudence relative à la responsabilité des garants d’achèvement, tout en appelant à une réflexion plus large sur les pratiques du secteur immobilier et la protection des consommateurs.
Texte intégral de la décision
ARRÊT N°
N° RG 20/01776 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NUFW
MD/
Décision déférée du 28 Mai 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 16/00787
(Mme. TAVERNIER)
[D] [R]
[E] [X] épouse [R]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
\1
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
\1
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
\1
APPELANTS
Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [E] [X] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES prise en la personne de son Président du Directoire demeurant en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
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Sous l’impulsion du Conseil général de l’Ariège, le groupe Simbiosis, promoteur immobilier spécialisé dans la réalisation de résidences de tourisme, a été sollicité pour engager plusieurs opérations immobilières censées redynamiser l’activité touristique.’
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» » » » »’ Un permis de construire a été accordé le 8 février 2006 par la commune d’Aulus-les-bains (09140) pour le bâtiment Isard.
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» » » » »’ Le 15 décembre 2006, la Sci Résidence du Grand hôtel a déposé à la mairie d’Aulus-les-bains une déclaration d’ouverture de chantier concernant l’immeuble «’Isard’».
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Elles devaient permettre aux acquéreurs de bénéficier du régime fiscal instauré par la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), dite «’Demessine’», destinée à favoriser l’investissement locatif dans des résidences de tourisme situées dans des zones rurales à «’revitaliser’».
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En contrepartie d’une réduction d’impôt répartie sur un nombre d’années maximum, chaque candidat à la défiscalisation devait s’engager à louer nus le ou les logements acquis pendant une durée au moins égale à neuf ans d
ans le cadre d’un bail commercial ne pouvant être consenti qu’à un exploitant unique de la future résidence de tourisme tenu de régler les loyers commerciaux convenus avec les copropriétaires-bailleurs.
De manière concomitante aux ventes en l’état futur d’achèvement, les acquéreurs des lots et droits immobiliers composant l’immeuble se sont vu proposer la souscription d’un bail commercial au profit d’un preneur unique, la Sarl de gestion de la Résidence du Haut Couserans, chargée de l’exploitation de la résidence pour une durée de douze ans.
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Après avoir conclu un contrat de réservation le 12 août 2006, M. [D] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] ont conclu, le 14 mai 2007, avec la Sci Résidence du Grand hôtel, un acte authentique de vente, portant sur un appartement et un parking extérieur en contrepartie d’une somme de 120’337,41 euros toutes taxes comprises «’acte en mains’».
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» » » » »’ Ils ont financé leur acquisition à l’aide d’un prêt d’un montant de 123’337 euros consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du midi.
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» » » » »’ La livraison des biens devait intervenir au deuxième trimestre de l’année 2008 et au plus tard le 30 juin 2008.
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» » » » »’ Par courrier du 1er août 2007, la Sci Résidence du grand hôtel a envoyé à M. et Mme [R] le premier appel de fonds de 10%, soit 12’033,74 euros.
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» » » » »’ Par courrier du 27 février 2008, la Sci Résidence
du grand hôtel a informé les acquéreurs de ce qu’un retard de six mois affectait la livraison de leur bien en raison du placement en procédure collective de l’entreprise générale de bâtiment Carla Bayle constructions.’
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» » » » »’ Par attestation du 13 mars 2008, M. [V] [F], architecte DCSA, a indiqué que la seconde tranche de travaux avait atteint le stade du plancher bas du rez-de-chaussée achevé.
‘
» » » » »’ Par courrier du 13 mars 2008, la Sci Résidence du grand hôtel a envoyé à M.
‘
» » » » »’ Par courrier du 6 mai 2008, la Sci Résidence du grand hôtel a envoyé à M.
» » » » »’
Au 11 juin 2008, M.
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Le 12 septembre 2008, lors de la visite par la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées des programmes dont elle est chargée de garantir l’achèvement dans le cadre de ce projet d’ensemble du groupe Simbiosis, celle-ci a relevé que’l’état d’avancement pour’les programmes’:
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– Isard à Aulus les bains était de 33%,
– Le Valier’était de 80 %, » » »
– Merens I était de 16% et Merens II’de 7%,
– Bethmale’était de 22%.
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» » » » »’ Par courrier du 6 mars 2009, les acquéreurs ont sollicité de l
a Scp [P] qu’elle indemnise leurs préjudices.
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Par courrier du 10 juin 2009 envoyé à d’autres acquéreurs au sein du même immeuble, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées a indiqué garantir le financement de l’achèvement des travaux et entreprendre de contrôler l’emploi des fonds ainsi qu’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire du promoteur.
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» » » » »’ Par ordonnance du 7 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Foix a désigné un administrateur provisoire sur demande de la Caisse d’épargne’: la Scp Caviglioli-Baron-Fourquier, avec pour mission de déterminer les travaux à réaliser et de les faire exécuter.
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Par courrier du 26 novembre 2010 envoyé à d’autres acquéreurs ayant acquis un appartement du même immeuble que M.
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Suivant ordonnance du 29 novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’instruction en désignant en qualité d’experts M. [J] [L] et M. [D] [W], avec pour mission notamment d’analyser le fonctionnement du compte centralisateur, de retracer les conditions dans lesquelles les différentes fractions des prêts souscrits par les acquéreurs ont été libérées, de faire une synthèse des causes principales du retard pris lors de la construction, d’évaluer les travaux réalisés en exécution des marchés d’origine et le coût des travaux restant à faire, outre celle de donner tout élément utile eu égard aux préjudices subis par les acquéreurs.
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» » » » »’ Le 10 juillet 2012, la cour d’appel de Toulo
use a annulé le jugement du 3 mars 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Foix qui avait prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Résidence du grand hôtel. [I] (dirigeant de la compagnie européenne de garantie qui a accordé la garantie locative et de rachat à la Sarl de gestion dans le but de rassurer les acheteurs du rachat de leur bien au prix fixé contractuellement) coupable de faits de complicité d’escroquerie et Mme [S] coupable de faits d’établissement de fausses attestations faisant état de faits matériellement inexacts.
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S’agissant du rejet de l’action formée contre la Sa Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, le tribunal a considéré que le garant d’achèvement engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des acquéreurs lorsqu’en présence de signes non équivoques d’un échec du programme en lien avec la déconfitur
e du promoteur, il s’est délibérément abstenu de prendre les mesures propres à limiter le préjudice des acquéreurs, mais qu’en l’espèce, le garant a accompli les diligences qui lui incombaient.
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Le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi que le garant avait, avant la mise en ‘uvre de sa garantie connaissance de la situation financière obérée du groupe Simbiosis, cause de l’échec des programmes, dans la mesure où certains programmes immobiliers de rénovation lourde avaient été livrés en 2005 et 2006’; que le garant d’achèvement n’avait donc aucune connaissance précise de l’avancement des travaux et n’avait pas d’obligation de le surveiller pour le compte des acquéreurs.
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Il a considéré que les mouvements du compte centralisateur ne permettaient pas au garant de percevoir la réalité de la situation financière du promoteur, qu’il ne pouvait être reproché au garant d’avoir réglé avec ce compte des sommes se rapportant à des éléments du prix de revient du programme, et retenu qu’il n’était pas établi que le garant d’achèvement avait conscience de ce que des fonds avaient été versés sur un compte ouvert auprès de la banque Fortis au lieu du compte centralisateur.
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Enfin, le tribunal a estimé que le garant n’avait pas soutenu abusivement l’activité du promoteur par l’octroi d’une ouverture de crédit au promoteur ou par l’octroi d’une garantie d’achèvement à d’autres sociétés gérées par M. [U].
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» » » » »’ Par déclaration du 15 juillet 2020, M.
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EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
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» » » » »’ Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, M.
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À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
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– en sa qualité de garant d’achèvement elle n’a pas connaissance de l’échéancier d’avancement du chantier et du respect des délais contractuels,
– sur d’autres immeubles, les travaux de construction étaient encore en cours lors de l’été 2008,
– les retards dans l’opération immobilière ne traduisent pas nécessairement la déconfiture du promoteur,
– la Caisse d’épargne n’a eu connaissance d’aucun incident de paiement du promoteur envers les entreprises,
– les vérifications du garant d’achèvement sont réalisées dans son propre intérêt, et il n’a aucune obligation de surveillance pour le compte des acquéreurs tant que sa garantie n’est pas engagée,
– elle ne disposait que d’une information fragmentaire sur le fonctionnement du projet,
– les soupçons de la Caisse d’épargne quant au virement de sommes hors du compte centralisateur datent de 2008,
– n’étant pas obligée de visiter les chantiers, elle ne pouvait s’apercevoir que les attestations d’avancement de chantier étaient mensongères,
– elle n’avait pas à bloquer le compte centralisateur en 2007 en l’absence de tou
te justification valable à cette époque,
– s’agissant du préjudice allégué par M.
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» » » » »’ L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022 et l’affaire a été examinée à l’audience du 25 octobre 2022.
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MOTIVATION
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– Sur la responsabilité de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées’:
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1. Le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement dans le secteur protégé (locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation) doit souscrire, avant la vente, soit une garantie financière d’achèvement de l’immeuble, soit une garantie de remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement.
‘
La garantie d’achèvement donnée au vendeur par les établissements financiers prend la forme soit d’une ouverture de crédit, soit d’une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s’oblige envers l’acquéreur, à payer pour son compte, les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
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Le 27 mars 2007, la Sa Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées a consenti à la Sci Résidence du Grand hôtel une garantie d’achèvement sous la forme d’un cautionnement.
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M. Par l’article 1er de la convention de cautionnement la Caisse d’épargne «’s’oblige envers les acquéreurs conventionnels en l’état futur d’achèvement, solidairement avec la partie cautionnée, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’ensemble immobilier’sus désigné. L’acceptation de cet engagement par les acquéreurs résultera de leur contrat d’acquisition sans qu’il soit besoin de le notifier à la Caisse d’épargne’».
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La Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées a pris un engagement envers les acquéreurs, de paiement des travaux en cas de défaillance financière du cautionné, engagement qui ne peut être qualifié de stipulation pour autrui, un contrat étant né entre les parties.
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En l’espèce, il n’est pas demandé à la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées d’exécuter son engagement de garant d’achèvement, le juge de première instance ayant, sur demande des acquéreurs, prononcé la résolution des contrats de vente et de crédit immobilier y afférent, résolution dont la cour n’est pas saisie et qui est donc définitive à ce jour.
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Il est demandé à la cour de retenir la responsabilité du garant d’achèvement à l’encontre des acquéreurs pour des fautes qui ne consistent pas en l’inexécution de son engagement de caution,’mais d’une obligation de vigilance et d’information dont est débiteur le garant d’achèvement envers les acquéreurs et qui est de nature à assurer l’efficacité et l’effectivité de sa garantie au profit des acquéreurs que le législateur a entendu protéger en les faisant bénéficier d’un cautionnement bancaire.
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» » » » »’ La charge de la preuve de la faute du garant d’achèvement pèse sur ceux qui s’en prétendent victimes.
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Si son engagement n’est que financier de sorte que le garant a la seule obligation de verser les fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et n’a pas à se substituer au maître de l’ouvrage défaillant, il doit assurer l’efficacité et l’effectivité de sa garantie et doit, à ce titre, se tenir informé du déroulement des travaux afin de remplir ses obligations d’effectuer toutes diligences dès la constatation de la défaillance du promoteur pour mettre en ‘uvre sa garantie (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.536).
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Ainsi, le garant doit agir dès qu’il a connaissance de la défaillance du vendeur et alors même qu’il n’aurait pas été mis en demeure de le faire.
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La Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées a constaté, lors de sa visite des programmes le 12 septembre 2008, que 33% seulement des travaux avaient été effectués.
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Cependant, il convient de déterminer si la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées aurait dû avoir connaissance du retard des travaux avant le 12 septembre 2008.
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Si les acquéreurs affirment sans le démontrer que la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées a eu connaissance des dates d’achèvement du programme immobilier par la communication des actes de vente par le notaire, il est en revanche précisé dans la convention de cautionnement que la date indicative d’achèvement des travaux est le deuxième trimestre 2008.
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Cependant, l’absence d’achèvement des travaux à cette date n’est pas nécessairement de nature à alerter le garant d’achèvement dès lors qu’elle peut découler d’un simple retard des travaux. La seule interruption des travaux n’est en effet pas admissible comme date de référence pour app
récier les diligences du garant d’achèvement puisque cette interruption peut être causée par des motifs qui ne suffisent pas à démontrer la défaillance financière du vendeur; par ailleurs, l’interruption peut se révéler momentanée si elle n’est pas due à l’impécuniosité de celui-ci.
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Il faut donc que soit le retard dure dans le temps, soit que d’autres éléments soient de nature à alarmer le garant d’achèvement et lui faire soupçonner la défaillance du promoteur ou l’adoption d’un comportement frauduleux.
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Avant le décret n° 2010-128 du 27 septembre 2010, ayant créé l’article R.261-18-1 du Code de la construction et de l’habitation, qui disposait in fine’que’: «’Les sommes payées par l’acquéreur ne peuvent être versées que sur le compte prévu à l’article R. 261-18 ouvert auprès d’un établissement de crédit’», cette centralisation existait en pratique pour la mise en ‘uvre des garanties extrinsèques, à l’initiative des banques, comme tel était le cas en l’espèce.
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En effet, dans la «’convention de cautionnement portant garantie d’achèvement d’immeuble à construire’» conclue avec la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées le 27 mars 2007 au profit de la Sci Résidence du Grand hôtel, l’article 6 stipule que «’l’intégralité des prix de vente devra obligatoirement être versée à la caisse d’épargne’; en conséquence et à la garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues par la partie cautionnée à la Caisse d’épargne (‘). Toutes les sommes à provenir des ventes seront donc portées au crédit du compte courant n°08696389496 ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne au nom de la partie cautionnée’».
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Cet outil, auquel il est fait référence dans le contrat de vente en l’état futur d’achèvement de M.
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Le garant d’achèvement s’est rendu débiteur à l’égard des acquéreurs d’une obligation de diligence et de vigilance de l’opération de construction et des mouvements de fonds sur le compte centralisateur.
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Ainsi mis en mesure d’exercer un contrôle des mouvements de fonds sur le compte centralisateur, le garant d’achèvement devait être alerté du comportement potentiellement frauduleux du promoteur en présence de débits sans aucun lien avec l’opération de construction.
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L’article 5 de la convention de cautionnement prévoit que la rémunération de la Caisse d’épargne est de 33’000 euros, est due dès la signature de la convention de cautionnement et le compte centralisateur est ouvert au nom du promoteur, de sorte que les fonds déposés dessus étaient la propriété de la Sci Résidence du grand hôtel et pouvaient être utilisés pour payer le garant d’achèvement.
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En revanche, la rémunération de la Sarl de gestion de l’immeuble, alors que l’immeuble n’est pas encore achevé, payée au titre «’d’avances sur loyers, armement de la résidence et service après-vente’», d’après les constatations des experts, ne correspond pas à un élément relatif au programme, commercialisation, gestion de la construction, ou construction elle-même mais concerne une activité postérieure.
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Ce paiement aurait dû alerter la Caisse d’épargne, sans qu’elle puisse refuser le débit compte tenu des règles applicables aux comptes de dépôt et de la libre disposition des fonds par le dépositaire, le garant d’achèvement n’exerçant qu’une surveillance de l’affectation des fonds, sans pouvoir de contrainte.
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Alertée, la Caisse d’épargne aurait dû accroître sa vigilance et informer les acquéreurs de mouvements de fonds douteux.
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Le contrat de cautionnement indique que la tranche 2 des travaux, relative au bâtiment Isard, est composé de 48 appartements destinés à la vente et ainsi que l’article 6 l’indique’: un tableau récapitule les prix de vente des lots, dont il est prévu que «’l’intégralité des prix de vente devra obligatoirement être versée à la Caisse d’épargne’».
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Si la Caisse d’épargne ne produit pas l’annexe à la convention de cautionnement qui précise les prix de vente minimum à respecter par le promoteur, le rapport d’expertise révèle (p.32) que la Caisse d’épargne n’a perçu, pour les acquéreurs ayant agi en justice que des sommes allant de 25’000 euros à 41’000 euros entre mai 2007 et mai 2008, ce dont elle ne pouvait ignorer qu’il ne s’agissait là que d’une fraction minime du pri
x de vente de chaque appartement.
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Les experts ont relevé que seuls 109’409,20 euros, versé à FBCR, sont des fonds utilisés effectivement pour la construction.
‘
Dès lors que l’article 2 de la convention de cautionnement indique que «’le montant des sommes nécessaires à la réalisation du programme de construction a été estimé par la Caisse d’épargne à la somme de 1’031’000 euros, correspondant à 30% du coût technique’», la Caisse d’épargne devait donc s’alerter du paiement de la seule somme de 109’409,31 euros au titre des travaux et de l’utilisation des autres sommes pour payer d’autres professionnels
à l’arrivée du terme de la date indicative d’achèvement du bâtiment fixée dans le contrat de cautionnement au deuxième trimestre 2008, donc au 30 juin 2008 au plus tard.
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Or, elle a attendu septembre 2008 pour visiter le chantier, et ce, alors qu’elle avait reçu un avis à tiers détenteur qui a conduit à un prélèvement sur le compte centralisateur dont la date n’est pas indiquée dans le rapport d’expertise et est fixée au mois d’avril 2008 selon les acquéreurs sans aucune contestation par la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, ce qui manifeste un défaut de paiement par le promoteur immobilier d’une dette contractée à l’égard de l’administration, qui aurait dû la rendre plus vigilante et l’amener à vérifier l’existence de difficultés financières du promoteur.
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C’est donc à compter d’avril 2008 que la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées aurait dû contrôler l’état d’avancement du chantier, sans attendre le mois de septembre 2008.’
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» » » » »’ M.
‘
Au regard des sommes en jeu et du délai indicatif de réalisation des travaux, il existait en effet plusieurs incohérences qui auraient dû conduire la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées à procéder à la vérification de l’état d’avancement des travaux, des appels de fonds réalisés ainsi que des paiements subséquents. La Caisse d’épargne est donc fautive d’avoir attendu le 12 septembre pour visiter le chantier du bâtiment «’Isard’».
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Enfin, il convient de déterminer si la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées se devait d’être plus vigilante dans le cadre de l’opération de construction Isard compte tenu des difficultés rencontrés dans les autres programmes par des sociétés du groupe Simbiosis, dont elle s’est portée garant d’achèvement également. [J] [U].
‘
Les experts judiciaires ont relevé que les comptes annuels de 2006 et 2007 de la Sci Guzet se soldaient par des résultats négligeables (46’000 euros et ‘ 11’000 euros), ce dont la Caisse d’épargne n’était pas nécessairement informée, puisque si elle avait consenti une garantie d’achèvement pour tous les bâtiments, une seule ouverture de crédit au bénéfice de la Sci Guzet 2002 pour 100’000 euros a été octroyée au titre des opérations Papallau et Roc Blanc en 2005.
‘
À ce titre, il convient de retenir le délai d’un an après le dernier versement de fonds sur le compte centralisateur des appels de fonds des acquéreurs, soit fin septembre 2007, alors que la date indicative d’achèvement était dépassée depuis un an, à l’issue duquel la Caisse épargne aurait dû vérifier l’état du chantier, contrôler les versements de fonds auprès des acquéreurs et les alerter des éléments soupçonneux dont elle avait connaissance.
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En considération de l’ampleur de cette opération immobilière, des précédents dans la réalisation de certains programmes qu’elle ne pouvait ignorer dans le cadre des moyens de contrôle à sa disposition, la Caisse d’épargne aurait donc dû être particulièrement vigilante dans le cadre du programme immobilier Bethmale, et ce, à compter de fin septembre 2007 compte tenu des irrégularités qu’elle aurait dû relever dans le cadre des autres programmes immobiliers garantis.
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» » » » »’ Elle a donc commis une faute en ne visitant le chantier que le 12 septembre 2008.
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» » » » »’ Le manque de vigilance et de diligences de la Caisse d’épargne est donc susceptible d’engager sa responsabilité à l’encontre de M.
‘
» » » » »’ 6. Ce préjudice consiste, s’agissant du manquement à une obligation d’information, en une perte de chance de ne pas s’exposer aux conséquences de la défaillance du promoteur immobilier et plus précisément, au détournement des fonds dont ils ont été victimes et à leur perte définitive compte tenu de la liquidation judiciaire de la Sci Résidence du Grand hôtel.
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» » » » »’ M.
‘
» » » » »’ Il est reproché à M.
‘
À cet égard, le garant d’achèvement est à l’origine d’une perte de chance évaluée par la cour à hauteur de 50% des fonds débloqués à compter d’octobre 2007 et non recouvrés par les acquéreurs, compte tenu de l’absence de fonds dans la procédure collective de la Sci Résidence du Grand hôtel, tel que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire’et compte tenu du fait que la Caisse d’épargne aurait dû mettre en garde les acquéreurs, qui auraient été plus vigilant dans le déblocage des fonds et le suivi du chantier. Ce sont donc les versements de fonds effectués à compter d’octobre 2007 qui sont susceptibles de constituer un préjudice indemnisable pour les acquéreurs.
‘
En l’espèce, d’après le rapport d’expertise’:’ M. M. [U], M. [I], M.
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Cependant, il s’agit de préjudices moraux distincts, celui indemnisé par le tribunal correctionnel résultant de l’infraction retenue à l’encontre des prévenus, tandis que celui dont il est fait état devant la cour résulte du manquement de la Caisse d’épargne à son devoir de vigilance et d’information et qui découle directement de la confiance de l’acquéreur dans le garant d’achèvement.
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» » » » »’ Ce préjudice est évalué à hauteur de 5’000 euros.
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– Sur les dépens et frais irrépétibles’:
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» » » » »’ 5. La Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d’appel.
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» » » » »’ M. Certes, ces derniers ont été, par cette décision, passés en frais privilégiés de la liquidation de la Sci Résidence du Grand Hôtel, disposition contraire aux règles édictées par l’article 696 précité, la présente action engagée par M.
‘
Rejette les autres demandes indemnitaires présentées par M. [D] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] à l’endroit de la Sa Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées.
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Condamne la Sa Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées aux dépens de première instance strictement liés à son appel en cause et aux dépens d’appel. DIABY M.