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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 17 janvier 2024, n°20/02203

Commentaire rédigé par l’IA

En l’espèce, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas un jugement sur le fond de l’affaire, mais une ordonnance de caducité. Elle ne se prononce donc pas sur la question de savoir si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue ou non, mais sanctionne une défaillance procédurale de la partie demanderesse. L’analyse doit par conséquent se concentrer sur les mécanismes de la procédure civile qui conduisent à une telle issue.

La procédure avait été initiée par une salariée à l’encontre de son employeur, sur le fondement de la reconnaissance d’une faute inexcusable à la suite d’un accident du travail. Il s’agit d’une action visant à obtenir une indemnisation complémentaire de la part de l’employeur, en plus des prestations versées par la sécurité sociale, en démontrant que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Cependant, le tribunal ne s’est jamais penché sur le fond de cette demande. La décision repose entièrement sur le défaut de diligence de la demanderesse. Le juge de la mise en état constate que, bien qu’ayant été « régulièrement avisée par le greffe par pli recommandé de la tenue de cette audience », la demanderesse « n’a fait parvenir aucunes pièces et/ou conclusions pour l’audience et ne fait valoir aucun moyen ». Cette inaction constitue le fait générateur de la sanction. En procédure civile, les parties, et notamment le demandeur qui est à l’initiative de l’instance, ont l’obligation d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Le fondement juridique de la décision est l’article 468 du code de procédure civile. Cet article dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas ou n’accomplit pas les actes de la procédure qui lui incombent, le juge peut, d’office, déclarer la citation caduque. La caducité est une sanction qui éteint l’instance en raison de l’inacti
on du demandeur. Elle vise à purger le rôle des tribunaux des affaires qui ne sont pas suivies par ceux qui les ont engagées, garantissant ainsi une bonne administration de la justice et le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable pour le défendeur.

Le juge, en sa qualité de directeur du procès, a donc usé de son pouvoir pour constater l’abandon de fait de la procédure par la demanderesse. La caducité n’éteint pas l’action elle-même, mais seulement l’instance. Cela signifie que la demanderesse pourrait, en théorie, réintroduire une nouvelle requête, à condition que son droit d’agir ne soit pas prescrit.

La décision apporte toutefois une nuance importante en offrant une voie de recours. Le juge précise que la caducité « pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ». Cette disposition protège le demandeur contre une sanction trop rigide s’il peut justifier son inaction par un événement imprévisible et insurmontable, tel qu’une hospitalisation ou un cas de force majeure. La notion de « motif légitime » est laissée à l’appréciation souveraine du juge.

En conclusion, cette ordonnance est une illustration classique du principe selon lequel un droit ne peut être exercé en justice sans une participation active de son titulaire. Elle rappelle que l’accès au juge emporte des obligations procédurales, dont le non-respect peut entraîner la perte de l’instance, indépendamment du bien-fondé des prétentions initiales. La question de la faute inexcusable de l’employeur reste donc entière, la procédure s’étant éteinte avant même que le débat sur le fond ait pu commencer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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