Cour d’appel de Pau, le 10 septembre 2024, n°22/00606

Sommaire rédigé par l’IA

Cour d’appel de Pau, le 10 septembre 2024, n°22/00606

La SAS KOKOPELLI a intenté une action en nullité d’un contrat signé avec Monsieur [C] [L] et Madame [B] [G] concernant l’aménagement d’un semi-remorque. Les appelants ont contesté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de XXX, qui a prononcé la résolution du contrat aux torts des consorts [G]-[L] et leur a imposé des dommages et intérêts.

La Cour d’appel constate l’interruption de l’instance et de l’action en paiement engagée par la SAS KOKOPELLI, et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état pour régularisation des formalités de reprise d’instance.

Article rédigé par l’IA

Commentaire d’arrêt juridique1°) Le sens de la décision

La Cour d’appel de Pau, par son arrêt rendu le 10 septembre 2024 dans l’affaire n°22/00606, a statué sur une demande en nullité d’un contrat, en se prononçant sur la résolution de la convention conclue entre la XXX et les appelants, Monsieur [C] [L] et Madame [B] [G]. La décision de la Cour vise à confirmer la résolution de la convention aux torts exclusifs des appelants, fondée sur leur défaut de paiement du premier acompte. La Cour a considéré que la convention litigieuse ne respectait pas les exigences relatives au droit de rétractation, mais a retenu que les appelants n’avaient pas prouvé que le contrat avait été signé en dehors des locaux de la XXX, ce qui aurait pu justifier leur demande de nullité.

2°) La valeur de la décision

La valeur de cette décision peut être appréciée à travers son adéquation aux principes protecteurs des consommateurs, notamment en ce qui concerne le droit de rétractation. Bien que la Cour ait mis en lumière le non-paiement des appelants, sa décision soulève des interrogations quant à la clarté des informations fournies sur les droits des consommateurs lors de la conclusion d’un contrat hors établissement. En effet, la décision pourrait être critiquée pour ne pas avoir suffisamment pris en compte les obligations d’information du professionnel, ce qui pourrait affaiblir la protection des consommateurs. Cependant, en se basant sur des éléments de preuves tangibles, la Cour a maintenu une cohérence dans son raisonnement, ce qui lui confère une certaine force.

3°) La portée de la décision

La portée de l’arrêt se manifeste par son impact sur la jurisprudence relative à la nullité des contrats et aux droits des consommateurs. En confirmant la résolution du contrat sur la base du non-paiement, la Cour d’appel renforce l’idée que les obligations contractuelles doivent être respectées, tout en insistant sur la nécessité pour les professionnels de s’acquitter de leurs obligations d’information. Cette décision pourrait influencer d’autres affaires similaires en matière de contrats conclus hors établissement, en clarifiant les attentes vis-à-vis des parties concernant le respect des droits des consommateurs. La portée de cet arrêt pourrait également faire évoluer la jurisprudence en matière de protection des consommateurs, en appelant à une vigilance accrue dans l’information donnée lors de la conclusion de contrats, notamment dans le cadre de transactions à distance.

Texte intégral de la décision

BR/CD

Numéro 24/02645

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/09/2024

Dossier : N° RG 22/00606 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IEI2

Nature affaire :

Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Affaire :

[B] [G],

[C] [L]

C/

SELARL XXX’,

SAS KOKOPELLI

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

\1 \1

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 19 Février 2024, devant :

Madame XXX, Magistrate honoraire chargée du rapport,

assistée de Madame XXX, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,

Madame XXX, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame XXX, Présidente

Madame de XXX, XXX

Madame XXX, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [B] [G]

née le 24 mai 1994 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [C] [L]

né le 25 mars 1989 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés et assistés de Maître XXX de la SELARL XXX, avocat au barreau de XXX

INTIMEES :

SELARL XXX’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société KOKOPELLI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Intervenante volontaire

SAS KOKOPELLI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentées et assistées de Maître XXX de la SELARL XXX-XXX- XXX
XXX, avocat au barreau de XXX

sur appel de la décision

en date du 02 FEVRIER 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 20/00579

EXPOSE DU LITIGE

La SAS KOKOPELLI dont le siège social est sis à [Localité 9] (40), a pour objet la fabrication de maisons mobiles en bois et d’éléments d’équipement destinés à ces maisons, activité qu’elle exerce sous l’enseigne ‘BICOK’.

Le 15 novembre 2019 Monsieur [C] [L] et Madame [B] [G] qui demeuraient tous deux à [Localité 10] (74), ont accepté et signé une proposition technique et financière étable par la SAS KOKOPELLI portant sur l’aménagement d’un semi-remorque en habitation pour un montant de 155 950,70 euros HT soit 187 140,84 euros TTC.

La convention stipulait un paiement en trois fois, soit 30 % à la commande, 40 % à la mise hors d’eau et hors d’air et 30 % à la livraison.

La SAS KOKOPELLI a émis une facture en date du 30 décembre 2019 d’un montant de 45 849,51 euros HT soit 55 019,41 euros TTC en règlement du premier acompte correspondant à 30 % du montant total de la prestation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 janvier 2020 la XXX a adressé cette facture à Madame [B] [G] qui en a accusé réception le 11 janvier 2020.

En l’absence de règlement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2020, revenu avec la mention ‘Destinataire inconnu à l’adresse’, la XXX a mis en demeure Madame [B] [G] de lui régler la somme de 55 019,41 euros XXX.

Par exploit du 06 juillet 2020, la XXX a fait assigner Monsieur [C] [L] et Madame [B] [G] devant le tribunal judiciaire de XXX aux fins de :

– prononcer la résolution de la convention du 15 novembre 2019 aux torts exclusifs de Madame [B] [G] et de Monsieur [C] [L],

– les condamner à lui payer la somme de 21 359,11 euros à titre de dommages et intérêts,

– les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamne
r aux dépens.

Par jugement contradictoire en date du 02 février 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :

– prononcé la résolution de la convention du 15 novembre 2019 aux torts exclusifs de Monsieur [C] [L] et de Madame [B] [G],

– condamné in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [B] [G] à verser à la XXX la somme de 21 359,11 euros à titre de dommages et intérêts,

– débouté Monsieur [C] [L] et Madame [B] [G] de l’intégralité de leurs demandes,

– condamné in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [B] [G] à verser à la XXX la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [C] [L] et Madame [B] [G] aux entiers dépens.

Les motifs du jugement sont les suivants :

Sur la demande de résolution de la convention :

XXX le premier juge les consorts [G]-[L] ont soutenu, sur le fondement des articles L 221-1, L 211-18 et L 221-20 du code de la consommation, que la convention litigieuse avait été conclue hors établissement pour avoir été signée sur la commune de [Localité 7] (40) et non dans les locaux de la SAS KOKOPELLI à [Localité 9] (40) et ils ont invoqué le non-respect par la SAS KOKOPELLI des dispositions relatives au droit de rétractation attaché au contrat hors établissement conclu entre un professionnel et un consommateur ; ils ont fait valoir que n’ayant pas bénéficié des informations relatives au droit de rétractation lors de la conclusion du contrat, le délai de rétraction de 14 jours avait été prolongé de 12 mois conformément aux dispositions de l’article L 221-20 du code de la consommation et qu’ils ont valablement exercé leur droit de rétractation le 06 décembre 2019 correspondant à un SMS adressé ce jour-là à Monsieur [U] [N] de la SAS KOKOPELLI indiquant qu’ils étaient dans l’obligation de renoncer à leur projet du fait du refus des organismes bancaires de leur accorder un crédit.

Le tribunal a considéré que la convention litigieuse ne mentionnait pas le lieu de la signature par les partie
s et que les consorts [G]-[L] ne rapportaient pas la preuve que le contrat avait été signé dans un lieu autre que celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ; après avoir constaté que la convention signée par les parties stipulait un paiement du montant de la prestation en trois fois dont 30 % à la commande et qu’il était constant que Madame [B] [G] et Monsieur [C] [L] n’avaient pas procédé au règlement de cet acompte en dépit des relances de la SAS KOKOPELLI, il a prononcé la résolution de la convention du 15 novembre 2019 aux torts exclusifs des consorts [G]-[L].

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS KOKOPELLI :

XXX KOKOPELLI a sollicité une somme de 21 359,11 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Après avoir écarté l’application des dispositions de l’article L 221-6 du code de consommation concernant les frais supplémentaires invoqués par les consorts [G]-[L], le tribunal les a condamnés in solidum au paiement de la somme sollicitée, considérant qu’elle était justifiée au vu des pièces n° 6, 8, 9, 10, 11 et 12 figurant au dossier de la SAS KOKOPELLI.

Par déclaration du 25 février 2022, Monsieur [C] [L] et Madame [B] [G] ont relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.

La SAS KOKOPELLI a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Dax qui a désigné la SELARL XXX’ en qualité de mandataire judiciaire.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement prononcé le 14 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de XXX qui a désigné comme liquidateur la SELARL XXX’ en la personne de Maître [E] [D].

Monsieur [C] [L] et Madame [B] [G] ont adressé une déclaration de créance à la SELARL XXX’ suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées
par le RPVA le 06 août 2023, Monsieur [C] [L] et Madame [B] [G] demandent à la cour, sur le fondement des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, l’article 32-1 du code de procédure civile, des articles 122 et 123 du code de procédure civile, des articles 910-4 et 564 et suivants du même code et des articles L 221-5, L 221-6, L 221-18, L 221-20 du code de la consommation, de :

– réformer la totalité de la décision rendue en première instance,

Et par conséquent,

– débouter purement et simplement la société KOKOPELLI et la SELARL XXX’ de leurs demandes, fins et conclusions,

– dire et juger que les prétentions découlant des conclusions 1 et 2 des consorts [G] et [L] sont parfaitement recevables,

– dire et juger que Monsieur [C] [L] n’a pas la qualité de défendeur au titre de l’action engagée par la SAS KOKOPELLI,

– prononcer une fin de non-recevoir concernant l’action engagée par la SAS KOKOPELLI contre Monsieur [C] [L],

– dire et juger que Monsieur [C] [L] peut parfaitement prétendre à une indemnisation à ce titre,

– dire et juger que la XXX n’a pas qualité à agir au titre de l’action engagée à l’encontre des appelants ;

Par conséquent,

– prononcer une fin de non-recevoir au titre de l’action engagée par la SAS KOKOPELLI dans la présente affaire ;

En toutes hypothèses,

– dire et juger que le contrat conclu et signé entre les consorts [G] et [L] et la SAS BICOK, société en cours de constitution est une convention hors établissement,

– dire et juger que les dispositions du code de la consommation sont parfaitement applicables en l’espèce,

– dire et juger que Madame [G] et Monsieur [L] pouvaient parfaitement bénéficier d’un délai de rétractation de 14 jours au moment de la conclusion du contrat,

– dire et juger que la XXX a failli dans ses obligations d’information au titre de l’existence d’un droit de rétractation de 14 jours,

– dire et juger que la XXX a failli dans ses obligations d’informations au titre de l’existenc
e de frais à régler,

– dire et juger que la société KOKOPELLI ne peut prétendre à aucun frais ni aucune indemnité,

– dire et juger que la société KOKOPELLI a engagé une procédure abusive,

– dire et juger que la société KOKOPELLI est de mauvaise foi,

– condamner la XXX à régler à Madame [B] [G] et Monsieur [C] [L] une indemnité d’un montant de 21 359,11 euros,

– condamner la XXX à régler à Madame [B] [G] et Monsieur [C] [L] une indemnité de 5 000 euros au titre de sa mauvaise foi caractérisée,

– condamner la XXX à régler à Madame [B] [G] une indemnité de 10 000 euros au titre de l’action en justice engagée de manière abusive à son encontre,

– condamner la SAS KOKOPELLI à régler à Monsieur [C] [L] une indemnité de 10 000 euros au titre de l’action abusive qu’elle a engagée à son encontre,

– condamner la XXX à régler à Madame [B] [G] et Monsieur [C] [L] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’utilisation frauduleuse de leurs photographies sur les réseaux publics,

– condamner la XXX à régler à Madame [B] [G] et Monsieur [C] [L] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SAS KOKOPELLI aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 477,20 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 08 août 2023, la SELARL XXX’ en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS KOKOPELLI et la SAS KOKOPELLI demandent au tribunal de :

– donner acte à la SELARL XXX’ ès qualités de mandataire judiciaire de son intervention volontaire et de ce qu’elle s’associe pleinement aux demandes formulées par la société KOKOPELLI son administré,

– déclarer irrecevables Madame [G] et Monsieur [L] dans l’intégralité de leurs demandes faute de déclaration de leur créance,

Sur le fondement des articles 908, 910-4 du code de procédure civile et des articles 564 et suivants d
u même code :

– déclarer irrecevables les prétentions suivantes contenues aux écritures des consorts [G]-[L] :

dire et juger que Monsieur [C] [L] n’a pas qualité de défendeur au titre de l’action engagée par la société KOKOPELLI,

prononcer une fin de non-recevoir concernant l’action engagée par la société KOKOPELLI contre Monsieur [L],

dire et juger que Monsieur [C] [L] peut parfaitement prétendre à une indemnisation à ce titre,

dire et juger que la société KOKOPELLI n’a pas qualité à agir au titre de l’action engagée ;

Par conséquent,

prononcer une fin de non-recevoir au titre de l’action engagée par la société KOKOPELLI dans cette affaire ;

En toute hypothèse,

condamner la société KOKOPELLI à régler à Madame [G] et à Monsieur [L] une indemnité d’un montant de 21 359,11 euros,

condamner la société KOKOPELLI à payer à Madame [G] une somme de 10 000 euros au titre de l’action engagée de manière abusive à son encontre,

condamner la société KOKOPELLI à payer à Monsieur [C] [L] une indemnité de 10 000 euros au titre de l’action engagée de manière abusive à son encontre,

condamner la société KOKOPELLI à régler à Madame [B] [G] et Monsieur [L] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’utilisation frauduleuse de leurs photographies sur le réseau public,

condamner la société KOKOPELLI à régler à Madame [G] et à Monsieur [L] une indemnité de 5 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la société KOKOPELLI aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 477,20 euros ;

En tout état de cause, et si ces demandes étaient déclarées recevables,

– débouter les appelants desdites demandes.

Sur le fondement des articles 1103 et 1193 du code civil, des dispositions des articles 1224 et 1217 du code civil et des dispositions de l’article 1221-1 du même code,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 février 2022 par le tribunal judiciaire de Da
x,

– débouter Madame [G] et Monsieur [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner solidairement Madame [G] et Monsieur [L] à verser la somme de 3 500 euros à la société KOKOPELLI en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Madame [G] et Monsieur [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL XXX AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 04 octobre 2023, le magistrat chargée de la mise en état, saisie suivant conclusions en date du 07 juillet 2023 par la SELARL XXX’ en qualité de mandataire judiciaire de la SAS KOKOPELLI et la SAS KOKOPELLI :

– s’est déclarée incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des prétentions en application des articles 567 et 910-4 du code de procédure civile soulevée par la SELARL XXX’ en sa qualité de mandataire judiciaire de la société KOKOPELLI et la SAS KOKOPELLI,

– a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [B] [G] et de Monsieur [C] [L],

– a condamné la SELARL XXX’ en qualité de mandataire judiciaire de la société KOKOPELLI et la XXX à payer à Madame [B] [G] et Monsieur [C] [L] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 février 2014 à 13 h 45,

– a réservé les dépens.

MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, ‘le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.’

Selon l’article 446-3 du code de procédure civile, ‘Le juge peut inviter, à tout moment, les
parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.’

En application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du débiteur.

L’article L641-9 I du code de commerce dispose que :

‘ I. – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

(…)

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

(…)

III.- Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. (…).’

Il ressort de ces dispositions que la liquidation judiciaire emporte le dessaisissement total pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur judiciaire.

Le débiteur ne conserve le droit d’agir seul que s’il exerce un droit propre ou ses droits extra-patrimoniaux ou encore s’il sollicite la réparation d’un préjudice personnel distinct.

XXX considérés comme XXX des droits propres de nature patrimoniale, les d
roits attachés à sa personne, l’action en défense dans une instance introduite contre lui par le liquidateur, ainsi que l’exercice des voies de recours lorsqu’une instance tendant à sa condamnation au paiement d’une dette est en cours pour une cause antérieure au jugement d’ouverture et que son recours a été exercé avant le jugement d’ouverture.

Par ailleurs, le débiteur conserve le droit d’exercer seul des voies de recours contre les décisions du tribunal de la procédure collective, ou contre les décisions du juge-commissaire.

Enfin, en application des dispositions combinées des articles L.622-21 et L.631-14 et L.641-3 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte interruption ou interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur à une somme d’argent pour une créance autre que celles mentionnées à l’article L.622-17 du même code.

En l’espèce, il résulte des débats que, postérieurement au jugement rendu par le tribunal judiciaire de XXX le 02 février 2022, la SAS KOKOPELLI a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de XXX en date du 26 octobre 2022 et que ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire suivant jugement de la même juridiction en date du 14 décembre 2022, qui a désigné comme liquidateur la SELARL XXX’ en la personne de Maître [E] [D].

La procédure n’a cependant pas été régularisée par l’intervention volontaire ou forcée du mandataire liquidateur, la SELARL XXX’ ayant conclu en intervenant volontairement à la procédure, aux côtés de la SAS KOKOPELLI, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et non en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.

Par ailleurs, les intimés sollicitant la confirmation du jugement entrepris qui a été rendu avant l’ouverture de la procédure collective concernant la SAS KOKOPELLI au profit de laquelle les condamnations ont été prononcées, doivent modifier les demandes e
n précisant que les condamnations doivent être prononcées au profit du liquidateur judiciaire de ladite société.

Enfin, les consorts [G]-[L] formulent des demandes de condamnations à des paiements de sommes à l’encontre de la SAS KOKOPELLI alors qu’ils ne peuvent que solliciter la fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de cette société.

Il convient par conséquent de constater l’interruption de l’instance ainsi que de l’action et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de régulariser, sous peine de radiation, les formalités de reprise d’instance par le liquidateur de la SAS KOKOPELLI ou de sa mise en cause et que les parties prennent de nouvelles écritures en l’état de cette évolution du litige.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit,

Constate l’interruption de l’instance et celle de l’action en paiement engagée par la SAS KOKOPELLI,

Dit que la présente instance doit être poursuivie après régularisation des formalités de reprise d’instance par le liquidateur de la SAS KOKOPELLI ou de sa mise en cause,

Invite les parties à prendre de nouvelles écritures en l’état de l’évolution de la situation juridique de la SAS KOKOPELLI,

Renvoie l’examen de la cause à l’audience de mise en état du 06 novembre 2024 à 8h30 (par échanges de messages RPVA), date à laquelle les parties devront justifier, sous peine de radiation, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d’instance et à celle de l’action.

Réserve l’examen des dépens et des frais irrépétibles de l’instance.

Le présent arrêt a été signé par Mme XXX, Présidente, et par Mme XXX, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture