Cour d’appel de Limoges, le 3 avril 2025, n°24/00329

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Référence de l’arrêt : Cour d’appel de Limoges, n°24/00329Date : 3 avril 2025

Les faits concernent un litige relatif à un bail rural entre l’E.A.R.L. [V] et la S.C.E.A. de la Maze, impliquant des parcelles agricoles et la reconnaissance d’un bail à son profit.

La Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, a déclaré non prescrite la demande de l’E.A.R.L. [V] et a condamné les intimés aux dépens de l’appel.

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Commentaire d’arrêt juridique

1°) Le sens de la décision

La décision rendue par la Cour d’appel de Limoges le 3 avril 2025 concerne une affaire relative à un bail rural. L’arrêt répond à la question de savoir si l’EARL [V] est légitimement titulaire d’un bail rural sur certaines parcelles de terre, malgré la résiliation d’un bail antérieur. La Cour a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges du 5 mai 2022, qui avait reconnu les droits de l’EARL [V]. Ainsi, la décision dispose que l’EARL [V] est effectivement titulaire d’un bail rural sur les parcelles en question, et que la demande de l’EARL n’est pas prescrite, ce qui permet de poursuivre les actions en justice.

2°) La valeur de la décision

La valeur de cette décision est à la fois positive et négative. D’un côté, elle est louable car elle préserve les droits de l’EARL [V] en reconnaissant sa légitimité à exploiter les terres, ce qui est conforme aux attentes dans le cadre des baux ruraux. Ce faisant, la Cour assure également la sécurité juridique en confirmant un jugement antérieur. D’un autre côté, certains pourraient critiquer la décision pour son manque de clarté concernant les délais dans lesquels les droits peuvent être revendiqués. L’interprétation des clauses du bail ainsi que l’absence d’explications sur les conséquences du désistement d’appel pourraient également être perçues comme des faiblesses.

3°) La portée de la décision

La portée de cette décision est significative dans le domaine du droit rural, car elle renforce la protection des droits des exploitants agricoles face à des contestations sur la validité des baux. En précisant que la demande de l’EARL [V] n’est pas prescrite, la Cour élargit la possibilité pour d’autres exploitants de faire valoir leurs droits sur des baux similaires. De plus, la décision pourrait influencer les jugements futurs en matière de baux ruraux, en renforçant l’idée que les exploitants doivent être protégés contre des résiliations injustifiées. Enfin, cette décision souligne l’importance de la documentation et des preuves dans les litiges concernant les baux, incitant ainsi les parties à maintenir des enregistrements clairs et précis de leurs contrats.

Texte intégral de la décision

ARRET N° .

N° RG 24/00329 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR6W

AFFAIRE :

E.A.R.L. [V] pris en la personne de son gérand Monsieur [P] [V]

C/

S.C.E.A. DE LA XXX, Mme [B] [I], M. [G] [T]

MP/MS

Autres demandes relatives à un bail rural

XXX délivrée à Me XXX, Me XXX [Localité 10], le 03-04-25

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

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Le trois Avril deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

E.A.R.L. [V] pris en la personne de son gérant Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me XXX de la SCP SCP D’AVOCATS XXX – XXX – XXX & XXX, avocat au barreau de XXX

APPELANTE d’une décision rendue le 25 MARS 2024 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES

ET :

S.C.E.A. DE LA MAZE, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me XXX de la SELAS XXX AVOCATS XXX, avocat au barreau de XXX

Madame [B] [I]

née en à , demeurant [Adresse 9]

représentée par Me XXX de la SELAS XXX AVOCATS XXX, avocat au barreau de XXX

Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me XXX de la SELAS XXX AVOCATS XXX, avocat au barreau de XXX

INTIMES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024, puis à l’audience du 10 Février 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame XXX, XXX, magistrat rapporteur, assistée de Mme XXX, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame
XXX PLENACOSTE, XXX, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame XXX, XXX, a rendu compte à la Cour, composée de Madame XXX-XXX, Présidente de chambre, de Madame XXX, XXX et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 20 mars 2002 prenant effet le 1er janvier 2004, Mme [I] a donné à bail à son époux M. [T], exploitant agricole, diverses parcelles sises commune de [Localité 12] (19), cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Le 30 mars 2005, Mme [I] a cédé à M. [T] la nue-propriété des parcelles susvisées, en conservant l’usufruit.

A partir de 2006 et jusqu’en 2018, l’EARL [V] a bénéficié de conventions de vente d’herbe portant sur les parcelles Gn°[Cadastre 1] et G79.

Le 2 mai 2017, M.[T] a créé l’EARL de la [Adresse 11] et a mis à disposition de cette entreprise les parcelles objet du litige.

Le 1er décembre 2018, suite au départ à la retraite de M.[T], le bail du 20 mars 2002 a été résilié, et les parcelles ont été mises en ventes.

Le 23 janvier 2019, l’EARL de la [Adresse 11] a été transformée en SCEA de la [Adresse 11], comptant deux associées, Mme [I] et Mme [K] [T].

Le 12 juin 2020, l’EARL [V] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Brive-la-Gaillarde afin de faire reconnaître l’existence d’un bail rural à son profit sur les parcelles G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises commune de Vigeois, qu’il dit avoir été empêché d’exploiter depuis 2019.

Par ordonnance du 23 septembre 2020, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure
civile.

Par jugement du 5 mai 2022, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a :

– Mis hors de cause la SCEA de la [Adresse 11] et l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– déclaré l’EARL [V] titulaire d’un bail rural sur les parcelles cadastrées G78 et G79 situées à [Localité 8], commune de [Localité 12] (19), propriété de M. [T], l’usufruit étant détenu par Mme [I] ;

– débouté 1’EARL [V] de sa demande s’agissant de la parcelle [Cadastre 7] ;

Et avant-dire-droit,

– Ordonné une mesure d’expertise :

-Commis pour y procéder Mme [M] avec pour mission de :

– se faire remette tous documents utiles,

– se rendre dans l’exploitation agricole prise à bail sise commune de [Localité 12] (19) portant sur les parcelles cadastrées G78 et G79

– établir un état des lieux,

– rechercher tous éléments permettant de déterminer le prix annuel de location des parcelles objets du bail,

-déterminer la valeur de la récolte de foins pour les années 2019 à 2021,

-rechercher tous éléments utiles à la solution du litige

[…]

– Sursis à statuer sur les autres demandes.

Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d’appel de Limoges statuant appel interjeté par M. [T] et Mme [I] le 3 juin 2022 du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 5 mai 2022, a :

– confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges en date du 5 mai 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– déclaré non prescrite la demande de l’EARL [V] tendant à se voir reconnaître titulaire d’un bail rural sur les parcelles sises commune de [Localité 12] (19) cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3];

– condamné Mme [I] et M. [T] aux dépens de l’appel et à payer à l’XXX [V] la somme de 1 500 ‘ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a :

-Fixé le prix du bail à 380,64 ‘ par an à compter du 1er janvier 2022 et ce,
avec indexation sur l’indice préfectoral défini par la préfecture de la [Localité 6] (arrondissement de [Localité 4]), l’index de référence étant celui en vigueur à la date du 1er janvier 2022 ;

-Fixé le point de point de départ du bail rural à la date du 1er janvier 2006 ;

-Constaté qu’il existe un accord entre les parties pour l’établissement par écrit d’un bail à ferme conforme aux dispositions de la présente décision ;

-Dit en conséquence, n’y avoir lieu d’enjoindre, sous astreinte, à Mme [I] et M. [T] de proposer un tel bail à l’XXX [V] ;

-Condamné in solidum Mme [I] et M. [T] à payer à l’XXX [V] la somme de 4 434 ‘ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de foin pour les années 2019 à 2021 inclus ;

-Rejeté les autres demandes ;

-Condamné in solidum Mme [I] et M. [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer in solidum à l’XXX [V] la somme de 2 000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 avril 2024 et reçue le 26 avril 2024, l’XXX [V] a interjeté appel partiel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 7 février 2025, l’EARL [V] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’appel formé le 23 avril 2024, enregistré le 26 avril 2024 par la Cour, et de déclarer que les dépens suivront le sort du principal, et qu’ils seront mis à la charge de l’EARL [V].

L’EARL [V] indique qu’un protocole de transaction a été conclu entre les parties le 19 septembre 2024.

Aux termes de leurs dernières écritures du 7 février 2025, [B] [I], [G] [T] et la SCEA de la [Adresse 11] acceptent le désistement de l’EARL [V].

Ils confirment l’existence d’un protocole de transaction conclu entre les parties.

SUR CE,

Sur le désistement d’appel de l’EARL [V]

En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de
l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.

En l’espèce par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, l’EARL [V] se désiste de son appel. Ce désistement est accepté par les intimés.

Il sera ainsi constaté que le désistement de l’EARL [V] est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Selon l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, l’EARL [V] sera condamnée aux dépens d’appel.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate le désistement d’instance de l’EARL [V] et son acceptation par les intimés,

Dit parfait ce désistement,

Constate l’extinction de l’instance d’appel du fait de ce désistement,

Condamne l’EARL [V] aux dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.

XXX, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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