Chambre commerciale, Cour de cassation, le 7 octobre 1997, n° 95-15.270

Commentaire rédigé par l’IA

La décision rendue le 7 octobre 1997 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation concerne un litige relatif à des obligations contractuelles découlant d’un engagement entre deux parties. Il est établi qu’une société de bourse avait promis de faire une proposition de vente concernant une quantité déterminée d’actions appartenant à une autre société, sous réserve d’obtenir l’exclusivité de la commande. La demande de proposition de vente a été acceptée par la seconde partie, qui a conditionné son accord à la réception d’un prix de vente compatible avec le prix de revient des actions.

Cependant, la société de bourse ne ayant pas fourni de proposition dans le délai prévu, la société détentrice des actions a intenté une action en justice pour obtenir des dommages-intérêts. En première instance, le tribunal a rejeté la demande, ce qui a conduit au pourvoi devant la Cour de cassation.

La Cour a examiné les arguments selon lesquels le manquement à l’obligation contractuelle devrait engager la responsabilité de la société de bourse. Il a été fait état d’un engagement formel à faire une proposition, engagement qui n’a pas été respecté. La Cour a également noté qu’une exécution de contrat doit se faire de bonne foi, et que la société de bourse a reconnu avoir agi dans l’intérêt d’un tiers, négligeant ainsi l’intérêt de son client.

Toutefois, la Cour a conclu que, même si l’obligation de la société de bourse était d’agir avec diligence, cette dernière n’était pas tenue de garantir la vente des titres. Elle a jugé que le caractère aléatoire de la recherche d’un acquéreur pour un volume important de titres, en particulier ceux à diffusion restreinte, implique que l’obligation contractée est de moyens et non de résultats. La Cour a également relevé que la société plaignante n’a pas prouvé que la société de bourse avait manqué à ses obligations de diligence.

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d’appel qui avait estimé que la société de bourse n’avait pas engagé sa responsabilité en l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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