Après le septième alinéa de l’article 3-1 du décret du 15 janvier 1993 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, tout enseignant peut se voir confier une mission prévue au premier alinéa de l’article 6 du décret n° 2023-732 du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans les établissements d’enseignement du second degré, dont le volume horaire correspond à la moitié d’une mission complémentaire de remplacement de courte durée. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle. »
Après le septième alinéa de l’article 6 du décret du 27 avril 2015 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-référent harcèlement scolaire ; ».
Pour l’année scolaire 2023-2024, le montant annuel de la part fonctionnelle de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves et le montant de l’indemnité pour mission particulière, relatifs à l’indemnisation de l’exercice des missions de référent harcèlement scolaire, sont versés dans leur intégralité.
L’article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.