I. – Les comptes annuels de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation sont établis et présentés dans le cadre du fonds unique mentionné au I de l’article L. 313-19-2 du même code selon des règles définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
II. – L’annexe des comptes annuels de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation comporte un état des ressources et des emplois afférents établi à partir d’un suivi analytique distinct pour chacun des dispositifs suivants :
– la participation mentionnée à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime ;
– la participation mentionnée à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation ;
– la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction définie à L. 313-19-2 du code de la construction et de l’habitation ;
– les charges et investissements nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, et aux subventions versées, le cas échéant, aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du même code pour le financement des charges et investissements nécessaires à leur fonctionnement ;
– les dispositifs d’octroi de caution portés par la société mentionnée au premier alinéa du présent article.
Le contenu de cet état est précisé par le règlement de l’Autorité des normes comptables mentionné au I du présent article.
III. – Les activités au titre du service d’intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation font l’objet d’un suivi analytique distinct sous la forme d’un compte de résultat.
I. – Les disponibilités financières de cette société sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R.* 423-74 et R. 423-75 du même code.
II. – Aux fins de la gestion de son fonds unique, la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation respecte des normes de gestion destinées à garantir sa liquidité, sa solvabilité et l’équilibre de sa structure financière, et veille à la soutenabilité financière de son fonds unique.
Au sein du fonds unique, les réserves de la société sont utilisables immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.
Les investissements et charges nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, dont la contribution versée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, et des associations mentionnées aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du code de la construction et de l’habitation sont imputés sur le fonds unique mentionné à l’article L. 313-19-2 du même code.
Le montant prévisionnel des ressources de ce fonds unique affectées au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation est arrêté par cette association.
Le montant prévisionnel des ressources de ce fonds unique affectées au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l’association mentionnée à l’article L. 313-33 du code de la construction et de l’habitation est fixé par cette association après avis conforme du conseil d’administration de l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du même code.
Le prélèvement au profit de l’Agence nationale de contrôle du logement social prévu au 1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation est une dépense imputable au fonds unique mentionné au I de l’article L. 313-19-2 du même code.
Le décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionné à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
L’article 1er s’applique aux exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.