Article L632-2 – Code de commerce

Article L632-2 du Code de commerce

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L632-2

Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L. 632-2 C. com.
– La jurisprudence annule les actes ou paiements intervenus en période suspecte lorsqu’ils portent atteinte à l’égalité des créanciers, mais cette nullité est de nature facultative: le juge apprécie l’opportunité même si les conditions sont réunies (ATD, Cass. com., 12 janv. 2010).
– Pour certains paiements, la preuve de la connaissance de la cessation des paiements est déterminante, et le Code ménage un régime spécial pour les effets de commerce via l’article L. 632-3 (validité des paiements cambiaires sauf action en rapport en cas de connaissance).
– L’effet de la nullité est la restitution à la masse, sans possibilité de compenser avec des créances nées après le jugement d’ouverture (ex. loyers postérieurs dus au bailleur: pas de compensation).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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