Article L110-3 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L110-3
A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L.110-3 C. com. pose la liberté de la preuve entre commerçants pour les actes de commerce, et la jurisprudence l’applique largement: e‑mails, SMS, bons de commande/livraison, factures, relevés bancaires, écritures comptables régulières, etc., sont recevables. Les juges vérifient toutefois le cadre: qualité de commerçant des parties et caractère commercial de l’acte; à défaut (particulier ou acte civil), on revient au régime de la preuve par écrit. Même en matière commerciale, la preuve doit être loyale et crédible; en cas de contestation sérieuse, les juges peuvent exiger des indices graves, précis et concordants, voire un commencement de preuve par écrit. Les clauses imposant un écrit probatoire sont admises avant litige, mais ne peuvent priver, après litige, de la liberté de preuve prévue par L.110‑3.
Jurisprudence citant cet article
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