Article R931-20 – Code de l’organisation judiciaire

Article R931-20 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R931-20

Les chefs de la cour d’appel, après avis du greffier en chef de cette cour, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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