Article R821-23 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R821-23
Le conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article R.821-23 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, et la cote “R.821‑…” renvoie, dans vos bases, au Code de commerce (commissaires aux comptes), pas au COJ. Il est possible qu’il s’agisse d’une référence erronée ou obsolète après les refontes de la partie réglementaire du COJ. Si vous visez une compétence particulière, pouvez-vous préciser l’article cible du COJ (ex. R.211‑3‑26, R.212‑8, R.311‑…)? Je pourrai alors résumer la jurisprudence d’application en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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